Liberté d'expression et liberté
d'opinion !
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DEONTOLOGIE JOURNALISTES
DEONTOLOGIE
PRESSE - RADIO - TELEVISION - WEN
A
l'attention de nos correspondants de
presse
bénévoles internet du monde entier !
La Charte
des Journalistes : (adoptée en 1918 par
le Syndicat National des Journalistes,
révisée en 1935)
Un journaliste digne de ce
nom :
- prend la responsabilité de tous ses
écrits, tient la calomnie, les
accusations sans preuve, l'altération
des documents, la déformation des faits,
le mensonge, pour les plus graves fautes
professionnelles ;
- n'accepte que des missions compatibles
avec la dignité professionnelle ;
- s'interdit d'invoquer un titre ou une
qualité imaginaire, d'user de moyens
déloyaux pour obtenir une information ou
surprendre la bonne foi de quiconque, ne
touche pas d'argent dans un service
public ou une entreprise où sa qualité
de journaliste, ses influences, ses
relations soient susceptibles d'être
exploitées ;
- ne signe pas de son nom des articles de
réclame commerciale ou financière, ne
commet aucun plagiat, cite les confrères
dont il reproduit un texte quelconque, ne
sollicite pas la place d'un confrère, ni
ne provoque son renvoi en offrant de
travailler à des conditions
inférieures, garde le secret
professionnel, une n' iétement ses use pas de la
liberté de la presse dans épublier
honnntention intressêscrupule et le e,
revendique la liberté de informations,
tient le souci de la justice pour des
règles premières, ne confond pas son
rôle et celui d'un policier.
Droits et devoirs des
journalistes et correspondants de presse
(adoptés en 1970 à Munich) :
" Le droit à l'information, à la
libre expression et à la critique est
une des libertés fondamentales de tout
être humain.
" de ce droit du public à
connaître les faits et les opinions
procède l'ensemble des devoirs et des
droits des journalistes.
" La responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilité, en
particulier à l'égard de leurs
employeurs et des pouvoirs publics.
" La mission d'information comporte
nécessairement des limites que les
journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. (
)
" Les devoirs (des journalistes) ne
peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession de
journaliste que si les conditions
concrètes de l'indépendance et de la
dignité professionnelle sont
réalisées.
Clause de conscience :
Si " un changement notable "
est intervenu dans le caractère ou
l'orientation du journal, " de
nature à porter atteinte à l'honneur,
à la réputation ou d'une manière
générale aux intérêts moraux "
des journalistes et des correspondants de
presse, ceux-ci pourront quitter le
journal de leur propre chef après
notification par écrit. La liberté
d'opinion des journalistes et des
correspondants de presse demeure
garantie, toutefois, " l'expression
publique de cette opinion ne devant, en
aucun cas, porter atteinte aux intérêts
de l'entreprise de presse pour laquelle
ils collaborent ".
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Droit de réponse :
La tâche du correspondant de presse
bénévole n'est pas facile et repose sur
la confiance du responsable de la
publication, toute erreur pouvant amener
un procès ou des ennuis sans parler du
préjudice moral
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse a prévu un droit de
réponse en faveur de toute personne
nommée ou désignée dans un journal ou
une publication périodique. L'insertion
doit être faite à la même place et
dans les mêmes caractères que l'article
qui a provoqué la minimum réponse, et
sans aucune intercalation. Avec un
autorisé de 50 lignes (alors même que
cet article aurait été d'une longueur
moindre) et un maximum de 200 (alors
même que l'article aurait été plus
long), l'a la réponse doit être de la
même longueur que celle de l'article qui
provoquée. Le refus d'insertion est
passible d'amende et peine
d'emprisonne-ment, sans préjudice de
dommages et intérêts. Ainsi que le
rappelle un récent arrêt de la Cour de
cassation, " Les prescriptions de
l'article 13 de la loi du 29 juillet
1881, qui établit le droit de réponse,
sont générales et absolues et ne
sauraient recevoir de dérogation que par
l'effet de la loi. Celui qui exerce ce
droit est seul juge de l'utilité, de la
forme et de la teneur de la réponse.
L'insertion ne peut être refusée
qu'autant que la réponse est contraire
aux lois, aux bonnes murs, à
l'intérêt légitime des tiers ou à
l'honneur des journalistes
"
Il résulte par ailleurs de la
jurisprudence de la Cour de cassation que
l'envoi d'un texte dépassant la longueur
de l'article auquel il répond fait
tomber l'obligation d'insertion. Le
directeur de la publication peut alors,
soit refuser celle-ci, soit ramener
d'office le texte, par coupures, à la
longueur voulue.
En période électorale, le
délai d'insertion de 3 jours est ramené
à 24 heures pour les quotidiens. La
réponse doit être remise 6 heures au
moins avant le tirage du journal dans
lequel elle devra paraître.
Fil-info-France,
international pourquoi ?
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