- SOMMAIRE
- CONSTITUTION
DE 1958 France, Europe
Source officielle : Conseil Constitutionel, 25
mai 2005
RESULTATS
DU REFERENDUM
DU 29 MAI 2005 :
NON
Participation vers 19 heures
: 66,24 % des inscrits.
Plus de détails : Ministère de
l'Intérieur.
PS-PRG, parti socialiste PS
(OUI) de François Hollande, parti radical de
gauche PRG (OUI) de
Jean-Michel Baylet, le parti communiste
français, PCF (NON)
présidé par Robert Hue, (secrétaire
général Marie George Buffet), les Verts
(OUI) de Yann Wehrling, l'Union pour un
mouvement populaire UMP
(OUI) de Nicolas Sarkozy, l'Union pour la
démocratie française, UDF
(OUI) de François Bayrou, le Mouvement pour la
France MPF (NON) de
Philippe De Villiers, le Rassemblement
pour la France RPF
(NON) de Charles Pasqua et le Front National FN
(NON) de Jean-Marie Le Pen.
|
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de
l'homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée
et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et
devoirs définis dans la Charte de
l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre
aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la
volonté d'y adhérer des institutions nouvelles
fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues en vue
de leur évolution démocratique.
Article 1er :
La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore,
bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté,
Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne
peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans
les conditions prévues par la Constitution. Il
est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouissant de
leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans
les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Article 5 :
Le Président de la République veille au respect
de la Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect des
traités.
Article 6 :
Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par une loi organique.
Article 7 :
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, le quatorzième jour
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du
Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt
jours au moins et trente-cinq jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la
République pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement constaté par le Conseil
Constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres,
les fonctions du Président de la République, à
l'exception de celles prévues aux articles 11 et
12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par
le Président du Sénat et, si celui-ci est à
son tour empêché d'exercer ces fonctions, par
le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est
déclaré définitif par le Conseil
Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du
nouveau président a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil Constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus
après l'ouverture de la vacance ou la
déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de
trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil
Constitutionnel peut décider de reporter
l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats
décède ou se trouve empêché, le Conseil
Constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier
tour avant les retraits éventuels, le Conseil
Constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en
cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats restés en présence en vue du second
tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est
saisi dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d'un candidat
par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les
délais prévus aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu
plus de trente-cinq jours après la date de la
décision du Conseil Constitutionnel. Si
l'application des dispositions du présent
alinéa a eu pour effet de reporter l'élection
à une date postérieure à l'expiration des
pouvoirs du président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de
son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles
49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution
durant la vacance de la Présidence de la
République ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la République et
l'élection de son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier
Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme
les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République préside le
Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les
lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai,
demander au Parlement une nouvelle délibération
de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique
ou sociale de la nation et aux services publics
qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des
institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui
est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du
projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Article 12 :
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des
Présidents des assemblées, prononcer la
dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours
au moins et quarante jours au plus après la
dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
le deuxième jeudi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors de la période
prévue pour la session ordinaire, une session
est ouverte de droit pour une durée de quinze
jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Article 13 :
Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en
Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de
l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la
Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la
Cour des Comptes, les préfets, les
représentants de l'Etat dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux,
les recteurs des académies, les directeurs des
administrations centrales sont nommés en Conseil
des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois
auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres
ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour
être exercé en son nom.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères ; les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République est le chef des
armées. Il préside les conseils et les comités
supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité de
son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le Président de la République
prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier
Ministre, des Présidents des assemblées ainsi
que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la
volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République a le droit de
faire grâce.
Article 18 :
Le Président de la République communique avec
les deux assemblées du Parlement par des
messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu
à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni
spécialement à cet effet.
Article 19 :
Les actes du Président de la République autres
que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa),
11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés
par le Premier Ministre et, le cas échéant, par
les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force
armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les
conditions et suivant les procédures prévues
aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le Premier Ministre dirige l'action du
Gouvernement. Il est responsable de la Défense
Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l'article 13, il
exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de
la République dans la présidence des conseils
et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour
la présidence d'un Conseil des Ministres en
vertu d'une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés,
le cas échéant, par les ministres chargés de
leur exécution.
Article 23 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans
lesquelles il est pourvu au remplacement des
titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu
conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et
le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont
élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités
territoriales de la République. Les Français
établis hors de France sont représentés au
Sénat.
Article 25 :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de
chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur
indemnité, les conditions d'éligibilité, le
régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs
jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet,
en matière criminelle ou correctionnelle, d'une
arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette
autorisation n'est pas requise en cas de crime ou
délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou
restrictives de liberté ou la poursuite d'un
membre du Parlement sont suspendues pour la
durée de la session si l'assemblée dont il fait
partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein
droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est
personnel.
La loi organique peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans
ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus
d'un mandat.
Article 28 :
Le Parlement se réunit de plein droit en une
session ordinaire qui commence le premier jour
ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque
assemblée peut tenir au cours de la session
ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les
semaines de séance sont fixées par chaque
assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du
président de l'assemblée concernée, ou la
majorité des membres de chaque assemblée peut
décider la tenue de jours supplémentaires de
séance.
Les jours et les horaires des séances sont
déterminés par le règlement de chaque
assemblée.
Article 29 :
Le Parlement est réuni en session extraordinaire
à la demande du Premier Ministre ou de la
majorité des membres composant l'Assemblée
Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la
demande des membres de l'Assemblée Nationale, le
décret de clôture intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel
il a été convoqué et au plus tard douze jours
à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une
nouvelle session avant l'expiration du mois qui
suit le décret de clôture.
Article 30 :
Hors les cas dans lesquels le Parlement se
réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par
décret du Président de la République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux
assemblées. Ils sont entendus quand ils le
demandent.
Ils peuvent se faire assister par des
commissaires du Gouvernement.
Article 32 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu
pour la durée de la législature. Le Président
du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
Article 33 :
Les séances des deux assemblées sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est publié
au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret
à la demande du Premier Ministre ou d'un
dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et
le Parlement
Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées par la Défense Nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions
et libéralités ; la détermination des crimes
et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction
et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux
et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures ; le régime d'émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements
publics ; les garanties fondamentales accordées
aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat
; les nationalisations d'entreprises et les
transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense
Nationale ; de la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ; de
l'enseignement ; de la préservation de
l'environnement ; du régime de la propriété,
des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ; du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources
et les charges de l'Etat dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi
organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de
dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs
de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront
être précisées et complétées par une loi
organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des
ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut
être autorisée que par le Parlement.
Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en
ces matières peuvent être modifiés par
décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux
de ces textes qui interviendraient après
l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ne pourront être modifiés par décret que si le
Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent.
Article 37-1 :
La loi et le règlement peuvent comporter, pour
un objet et une durée limités, des dispositions
à caractère expérimental.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son
programme, demander au Parlement l'autorisation
de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des
Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles
entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans
les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au
Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil
des Ministres après avis du Conseil d'Etat et
déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. Les projets de loi de finances et de
loi de financement de la sécurité sociale sont
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Sans préjudice du premier alinéa de l'article
44, les projets de loi ayant pour principal objet
l'organisation des collectivités territoriales
et les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de
France sont soumis en premier lieu au Sénat.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les
membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure
législative qu'une proposition ou un amendement
n'est pas du domaine de la loi ou est contraire
à une délégation accordée en vertu de
l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le
Président de l'assemblée intéressée, le
Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou
de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la
première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par
l'autre assemblée délibère sur le texte qui
lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la
demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en
est saisie, envoyés pour examen à des
commissions spécialement désignées à cet
effet.
Les projets et propositions pour lesquels une
telle demande n'a pas été faite sont envoyés
à l'une des commissions permanentes dont le
nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont
le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement
peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui
n'a pas été antérieurement soumis à la
commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée
saisie se prononce par un seul vote sur tout ou
partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
assemblées, un projet ou une proposition de loi
n'a pu être adopté après deux lectures par
chaque assemblée ou, si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule lecture par
chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la
faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut
être soumis par le Gouvernement pour approbation
aux deux assemblées. Aucun amendement n'est
recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est
pas adopté dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, le Gouvernement peut,
après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée
Nationale peut reprendre soit le texte élaboré
par la commission mixte, soit le dernier texte
voté par elle, modifié le cas échéant par un
ou plusieurs des amendements adoptés par le
Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de lois organiques sont votées et
modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la
délibération et au vote de la première
assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable.
Toutefois, faute d'accord entre les deux
assemblées, le texte ne peut être adopté par
l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à
la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent
être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après la déclaration par le Conseil
Constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances
dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un
délai de soixante-dix jours, les dispositions du
projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et
les charges d'un exercice n'a pas été déposée
en temps utile pour être promulguée avant le
début de cet exercice, le Gouvernement demande
d'urgence au Parlement l'autorisation de
percevoir les impôts et ouvre par décret les
crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement n'est pas en
session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution
des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de
financement de la sécurité sociale dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de vingt
jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un
délai de cinquante jours, les dispositions du
projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont
suspendus lorsque le Parlement n'est pas en
session et, pour chaque assemblée, au cours des
semaines où elle a décidé de ne pas tenir
séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'application
des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois
derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du
jour des assemblées comporte, par priorité et
dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée
par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité
à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du
Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée
Nationale la responsabilité du Gouvernement sur
son programme ou éventuellement sur une
déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un dixième
au moins des membres de l'Assemblée Nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit
heures après son dépôt. Seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure qui
ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas
prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne
peut être signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et
de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération
du Conseil des Ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si une motion de censure, déposée
dans les vingt-quatre heures qui suivent, est
votée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au
Sénat l'approbation d'une déclaration de
politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion
de censure ou lorsqu'elle désapprouve le
programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République la
démission du Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des
sessions extraordinaires est de droit retardée
pour permettre, le cas échéant, l'application
de l'article 49. A cette même fin, des séances
supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la République négocie et
ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à
la conclusion d'un accord international non
soumis à ratification.
Article 53 :
Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent
les finances de l'Etat, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n'est valable sans le consentement des
populations intéressées.
Article 53-1 :
La République peut conclure avec les Etats
européens qui sont liés par des engagements
identiques aux siens en matière d'asile et de
protection des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des
demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans
leur compétence en vertu de ces accords, les
autorités de la République ont toujours le
droit de donner asile à tout étranger
persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté ou qui sollicite la protection de la
France pour un autre motif.
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction
de la Cour pénale internationale dans les
conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998.
Article 54 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le
Président de la République, par le Premier
Ministre, par le Président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante
sénateurs , a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause
ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution.
Article 55 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres,
dont le mandat dure neuf ans et n'est pas
renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois
des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le Président de
l'Assemblée Nationale, trois par le Président
du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font
de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel
les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la
République. Il a voix prépondérante en cas de
partage.
Article 57 :
Les fonctions de membre du Conseil
Constitutionnel sont incompatibles avec celles de
ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi
organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité de l'élection du Président de la
République.
Il examine les réclamations et proclame les
résultats du scrutin
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de
contestation, sur la régularité de l'élection
des députés et des sénateurs.
Article 60 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité des opérations de référendum
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il
en proclame les résultats.
Article 61 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et
les règlements des assemblées parlementaires,
avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être
déférées au Conseil Constitutionnel, avant
leur
promulgation, par le Président de la
République, le Premier Ministre, le Président
de
l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat
ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil Constitutionnel doit
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à
la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce
délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil
Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Article 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne
peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
Article 63 :
Une loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, la procédure qui est suivie
devant lui et notamment les délais ouverts pour
le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Article 64 :
Le Président de la République est garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est
présidé par le Président de la République. Le
Ministre de la Justice en est le vice-président
de droit. Il peut suppléer le Président de la
République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend
deux formations, l'une compétente à l'égard
des magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des
magistrats du siège comprend, outre le
Président de la République et le garde des
Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat
du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par
le Conseil d'Etat, et trois personnalités
n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, désignées respectivement par le
Président de la République, le président de
l'Assemblée Nationale et le président du
Sénat.
La formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet comprend, outre le
Président de la République et le garde des
Sceaux, cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les
trois personnalités mentionnées à l'alinéa
précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la
Magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège fait des propositions pour
les nominations des magistrats du siège à la
Cour de cassation et pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles de
président de tribunal de grande instance. Les
autres magistrats du siège sont nommés sur son
avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des
magistrats du siège. [Elle] est alors présidée
par le premier président de la Cour de
cassation.
La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis pour les
nominations concernant les magistrats du parquet,
à l'exception des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions
disciplinaires concernant les magistrats du
parquet. Elle est alors présidée par le
procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe
dans les conditions prévues par la loi.
Titre IX - La Haute Cour de Justice
Article 67 :
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein
et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et
par le Sénat après chaque renouvellement
général ou partiel de ces assemblées. Elle
élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute
Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que
la procédure applicable devant elle.
Article 68 :
Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut
être mis en accusation que par les deux
assemblées statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité absolue des
membres les composant ; il est jugé par la Haute
Cour de Justice.
Titre X - De la responsabilité pénale des
membres du gouvernement
Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la
République
La Cour de justice de la République est liée
par la définition des crimes et délits ainsi
que par la détermination des peines telles
qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend
quinze juges : douze parlementaires élus, en
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la
Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de
justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un
crime ou un délit commis par un membre du
gouvernement dans l'exercice de ses fonctions
peut porter plainte auprès d'une commission des
requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la
procédure, soit sa transmission au procureur
général près la Cour de cassation aux fins de
saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation
peut aussi saisir d'office la Cour de justice de
la République sur avis conforme de la commission
des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux faits commis avant son entrée en
vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Article 69 :
Le Conseil Economique et Social, saisi par le
Gouvernement, donne son avis sur les projets de
loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut
être désigné par celui-ci pour exposer devant
les assemblées parlementaires l'avis du Conseil
sur les projets ou propositions qui lui ont été
soumis.
Article 70 :
Le Conseil Economique et Social peut être
également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou social.
Tout plan ou tout projet de loi de programme à
caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil Economique et Social et
ses règles de fonctionnement sont fixées par
une loi organique.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements,
les régions, les collectivités à statut
particulier et les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la
loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou
de plusieurs collectivités mentionnées au
présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s'administrent librement par des
conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs
compétences.
Dans les conditions prévues par la loi
organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti, les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas,
la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à
titre expérimental et pour un objet et une
durée limités, aux dispositions législatives
ou réglementaires qui régissent l'exercice de
leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer
une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque
l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités
territoriales, la loi peut autoriser l'une
d'entre elles ou un de leurs groupements à
organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la
République, le représentant de l'Etat,
représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois.
Article 72-1 :
La loi fixe les conditions dans lesquelles les
électeurs de chaque collectivité territoriale
peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de
l'assemblée délibérante de cette collectivité
d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi
organique, les projets de délibération ou
d'acte
relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être
soumis, par la voie du référendum, à la
décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une
collectivité territoriale dotée d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, il
peut être décidé par la loi de consulter les
électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des
collectivités territoriales peut également
donner lieu à la consultation des électeurs
dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 :
Les collectivités territoriales bénéficient de
ressources dont elles peuvent disposer librement
dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit
des impositions de toutes natures. La loi peut
les autoriser à en fixer l'assiette et le taux
dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources
propres des collectivités territoriales
représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique
fixe les conditions dans lesquelles cette règle
est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et
les collectivités territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales.
Article 72-3 :
La République reconnaît, au sein du peuple
français, les populations d'outre-mer, dans un
idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les
îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer et pour
les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73,
et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par
le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et
l'organisation particulière des Terres australes
et antarctiques françaises.
Article 72-4 :
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une
des collectivités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre
des régimes prévus par les articles 73 et 74,
ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de
régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut décider de
consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question
relative à son organisation, à ses compétences
ou à son régime législatif. Lorsque la
consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est organisée sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui
est suivie d'un débat.
Article 73 :
Dans les départements et les régions
d'outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire
l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières
de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent
leurs compétences et si elles y ont été
habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir
compte de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent article
peuvent être habilitées par la loi à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur
territoire, dans un nombre limité de matières
pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la
nationalité, les droits civiques, les garanties
des
libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les
changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents
alinéas n'est pas applicable au département et
à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et
troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se
substituant à un département et une région
d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités
ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de
l'article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 74 :
Les collectivités d'outre-mer régies par le
présent article ont un statut qui tient compte
des intérêts propres de chacune d'elles au sein
de la République.
Ce statut est défini par une loi organique,
adoptée après avis de l'assemblée
délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et
règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous
réserve de celles déjà exercées par elle, le
transfert de compétences de l'Etat ne peut
porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73, précisées
et complétées, le cas échéant, par la loi
organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la collectivité et le
régime électoral de son assemblée
délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions
sont consultées sur les projets et propositions
de loi et les projets d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l'approbation d'engagements internationaux
conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
La loi organique peut également déterminer,
pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle
juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante
intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une
loi promulguée postérieurement à l'entrée en
vigueur du statut de la collectivité, lorsque le
Conseil constitutionnel, saisi notamment par les
autorités de la collectivité, a constaté que
la loi était intervenue dans le domaine de
compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités
locales peuvent être prises par la collectivité
en faveur de sa population, en matière d'accès
à l'emploi, de droit d'établissement pour
l'exercice d'une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le
contrôle de l'Etat, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des
garanties accordées sur l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation
particulière des collectivités relevant du
présent article sont définies et modifiées par
la loi après consultation de leur assemblée
délibérante.
Article 74-1 :
Dans les collectivités d'outre-mer visées à
l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre
par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous
réserve que la loi n'ait pas expressément
exclu, pour les dispositions en cause, le recours
à cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en conseil des
ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en
l'absence de ratification par le Parlement dans
le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
Article 75 :
Les citoyens de la République qui n'ont pas le
statut civil de droit commun, seul visé à
l'article 34, conservent leur statut personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont
appelées à se prononcer avant le 31 décembre
1998 sur les dispositions de l'accord signé à
Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998
au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les
personnes remplissant les conditions fixées à
l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du
scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat
délibéré en conseil des ministres.
Article 77 :
Après approbation de l'accord lors de la
consultation prévue à l'article 76, la loi
organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie,
détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des
orientations définies par cet accord et selon
les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre
:
- les compétences de l'Etat qui seront
transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges
résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la Nouvelle-Calédonie et
notamment les conditions dans lesquelles
certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante pourront être soumises avant
publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au
régime électoral, à l'emploi et au statut
civil
coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les
populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se
prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en
oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76
sont définies par la loi.
Titre XIV - Des Accords d'Association
Article 88 :
La République peut conclure des accords avec des
Etats qui désirent s'associer à elle pour
développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de
l'Union européenne (dispositions actuelles) (1)
Article 88-1 :
La République participe aux Communautés
européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en
vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans
les conditions prévues par le traité
établissant une Constitution pour l'Europe
signé le 29 octobre 2004.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de l'union
économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités
prévues par le Traité instituant la Communauté
européenne, dans sa rédaction résultant du
traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être
consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles
relatives à la libre circulation des personnes
et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat
d'arrêt européen en application des actes pris
sur le fondement du Traité sur l'Union
européenne.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, le droit
de vote et d'éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale
et au Sénat, dès leur transmission au Conseil
de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne comportant
des dispositions de nature législative. Il peut
également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document
émanant d'une institution de l'Union
européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de
chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 88-5 :
Tout projet de loi autorisant la ratification
d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à
l'Union européenne et aux Communautés
européennes est soumis au référendum par le
Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur
jusqu'à l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe,
n'est pas applicable aux adhésions faisant suite
à une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil
européen avant le 1er juillet 2004]
Titre XVI - De la Révision
Article 89 :
L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier Ministre
et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit
être voté par les deux assemblées en termes
identiques. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas
présenté au référendum lorsque le Président
de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le
projet de révision n'est approuvé que s'il
réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est
celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut
faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
(abrogé)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, le
titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :
TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1. - Dans les conditions fixées par le
traité établissant une Constitution pour
l'Europe signé le 29 octobre 2004, la
République française participe à l'Union
européenne, constituée d'Etats qui ont choisi
librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives au
mandat d'arrêt européen en application des
actes pris par les institutions de l'Union
européenne.
Art. 88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé
aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions
d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne,
les projets d'actes législatifs européens ainsi
que les autres projets ou propositions d'actes de
l'Union européenne comportant des dispositions
qui sont du domaine de la loi. Il peut également
leur soumettre les autres projets ou propositions
d'actes ainsi que tout document émanant d'une
institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de
chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat
peuvent émettre un avis motivé sur la
conformité d'un projet d'acte législatif
européen au principe de subsidiarité. L'avis
est adressé par le président de l'assemblée
concernée aux présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission de
l'Union européenne.
Le Gouvernement en est informé. Chaque
assemblée peut former un recours devant la Cour
de justice de l'Union européenne contre un acte
législatif européen pour violation du principe
de subsidiarité. Ce recours est transmis à la
Cour de justice de l'Union européenne par le
Gouvernement.
A ces fins, des résolutions peuvent être
adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, selon des modalités d'initiative et de
discussion fixées par le règlement de chaque
assemblée.
Art. 88-6. - Par le vote d'une motion adoptée en
termes identiques par l'Assemblée nationale et
le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une
modification des règles d'adoption d'actes de
l'Union européenne selon la procédure de
révision simplifiée du traité établissant une
Constitution pour l'Europe.
Art. 88-7. - Tout projet de loi autorisant la
ratification d'un traité relatif à l'adhésion
d'un Etat à l'Union européenne est soumis au
référendum par le Président de la République.
Nota : l'article 88-7 de la Constitution n'est
pas applicable aux adhésions faisant suite à
une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil
européen avant le 1er juillet 2004.
Source : CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Publicité
CONTITUTION EUROPEENNE
Plus de détails : DOSSIER
COMPLET REFERENDUM
Livres
La
République
du
fric
-
-
-
|
-
QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
-
|