- SOMMAIRE
Convention de Berne relative à
la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, convention, berne,
relative, conservation, vie, sauvage, milieu,
naturel, europe, convention, berne, protection,
faune, sauvage, flore, sauvage, habitat, naturel,
espece, migratrice, extinction, comite,
permanent, convention, berneBerne, 19
septembre 1979
Entrée
en vigueur : 1er juin 1982.
Résumé
du traité
Cette Convention a pour objet
d'assurer la conservation de la flore et de
la faune sauvages et de leur habitat naturel.
Elle accorde une attention particulière aux
espèces (même migratrices) menacées
d'extinction et vulnérables énumérées
dans les annexes.
Les Parties s'engagent à
prendre toutes mesures utiles pour la
conservation de la flore et de la faune
sauvages en particulier lors de
l'élaboration de la politique nationale
d'aménagement et de développement, ainsi
que dans la lutte contre la pollution, cet
objectif sera pris en considération. Les
Parties encouragent aussi l'éducation et la
diffusion d'informations générales
concernant la nécessité de conserver le
patrimoine naturel sauvage.
Un Comité permanent est créé,
constitué par les représentants des
Parties. Sa tâche principale est de veiller
à ce que les dispositions de la Convention
suivent l'évolution des besoins de la vie
sauvage. A cette fin, le Comité permanent
est notamment compétent pour faire des
recommandations aux Parties et amender les
annexes à la Convention, où sont
énumérées les espèces protégées.
Texte
de la Convention de Berne
Préambule
Les Etats membres du Conseil
de l'Europe et les autres signataires de
la présente Convention,
Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres ;
Considérant la volonté du
Conseil de l'Europe de coopérer avec
d'autres Etats dans le domaine de la
conservation de la nature ;
Reconnaissant que la flore
et la faune sauvages constituent un
patrimoine naturel d'une valeur
esthétique, scientifique, culturelle,
récréative, économique et
intrinsèque, qu'il importe de préserver
et de transmettre aux générations
futures ;
Reconnaissant le rôle
essentiel de la flore et de la faune
sauvages dans le maintien des équilibres
biologiques ;
Constatant la raréfaction
de nombreuses espèces de la flore et de
la faune sauvages et la menace
d'extinction qui pèse sur certaines
d'entre elles ;
Conscients de ce que la
conservation des habitats naturels est
l'un des éléments essentiels de la
protection et de la préservation de la
flore et de la faune sauvages ;
Reconnaissant que la
conservation de la flore et de la faune
sauvages devrait être prise en
considération par les gouvernements dans
leurs objectifs et programmes nationaux,
et qu'une coopération internationale
devrait s'instaurer pour préserver en
particulier les espèces migratrices ;
Conscients des nombreuses
demandes d'action commune émanant des
gouvernements ou des instances
internationales, notamment celles
exprimées par la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement, de 1972, et
l'Assemblée Consultative du Conseil de
l'Europe ;
Désireux en particulier de
suivre, dans le domaine de la
conservation de la vie sauvage, les
recommandations de la Résolution n° 2
de la deuxième Conférence
ministérielle européenne sur
l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit
:
Chapitre I
Dispositions générales
- Article 1
- La présente
Convention a pour objet d'assurer
la conservation de la flore et de
la faune sauvages et de leurs
habitats naturels, notamment des
espèces et des habitats dont la
conservation nécessite la
coopération de plusieurs Etats,
et de promouvoir une telle
coopération.
- Une attention
particulière est accordée aux
espèces, y compris les espèces
migratrices, menacées
d'extinction et vulnérables.
Article 2
Les Parties contractantes
prennent les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de la
flore et de la faune sauvages à un
niveau qui correspond notamment aux
exigences écologiques, scientifiques et
culturelles, tout en tenant compte des
exigences économiques et
récréationnelles et des besoins des
sous-espèces, variétés ou formes
menacées sur le plan local.
Article 3
- Chaque Partie
contractante prend les mesures
nécessaires pour que soient
mises en uvre des
politiques nationales de
conservation de la flore et de la
faune sauvages et des habitats
naturels, en accordant une
attention particulière aux
espèces menacées d'extinction
et vulnérables, surtout aux
espèces endémiques, et aux
habitats menacés, conformément
aux dispositions de la présente
Convention.
- Chaque Partie
contractante s'engage, dans sa
politique d'aménagement et de
développement et dans ses
mesures de lutte contre la
pollution, à prendre en
considération la conservation de
la flore et de la faune sauvages.
- Chaque Partie
contractante encourage
l'éducation et la diffusion
d'informations générales
concernant la nécessité de
conserver des espèces de la
flore et de la faune sauvages
ainsi que leurs habitats.
Chapitre II
Protection des habitats
- Article 4
- Chaque Partie
contractante prend les mesures
législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour
protéger les habitats des
espèces sauvages de la flore et
de la faune, en particulier de
celles énumérées dans les
annexes I et II, et pour
sauvegarder les habitats naturels
menacés de disparition.
- Les Parties
contractantes tiennent compte,
dans leurs politiques
d'aménagement et de
développement, des besoins de la
conservation des zones
protégées visées au paragraphe
précédent, afin d'éviter ou de
réduire le plus possible toute
détérioration de telles zones.
- Les Parties
contractantes s'engagent à
accorder une attention
particulière à la protection
des zones qui ont une importance
pour les espèces migratrices
énumérées dans les annexes II
et III et qui sont situées de
manière adéquate par rapport
aux voies de migration, comme
aires d'hivernage, de
rassemblement, d'alimentation, de
reproduction ou de mue.
- Les Parties
contractantes s'engagent à
coordonner autant que de besoin
leurs efforts pour protéger les
habitats naturels visés au
présent article lorsqu'ils sont
situés dans des régions qui
s'étendent de part et d'autre de
frontières.
Chapitre III
Conservation des espèces
- Article 5
Chaque
Partie contractante prend les mesures
législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour assurer
la conservation particulière des
espèces de flore sauvage énumérées
dans l'annexe I. Seront interdits la
cueillette, le ramassage, la coupe ou le
déracinage intentionnels des plantes
visées. Chaque Partie contractante
interdit, autant que de besoin, la
détention ou la commercialisation de ces
espèces.
Article 6
Chaque Partie contractante
prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et
nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de faune
sauvage énumérées dans l'annexe II.
Seront notamment interdits, pour ces
espèces :
- toutes formes de
capture intentionnelle, de
détention et de mise à mort
intentionnelle ;
- la détérioration
ou la destruction intentionnelles
des sites de reproduction ou des
aires de repos ;
- la perturbation
intentionnelle de la faune
sauvage, notamment durant la
période de reproduction, de
dépendance et d'hibernation,
pour autant que la perturbation
ait un effet significatif eu
égard aux objectifs de la
présente Convention ;
- la destruction ou le
ramassage intentionnels des
ufs dans la nature ou leur
détention, même vides ;
- la détention et le
commerce interne de ces animaux,
vivants ou morts, y compris des
animaux naturalisés, et de toute
partie ou de tout produit,
facilement identifiables, obtenus
à partir de l'animal, lorsque
cette mesure contribue à
l'efficacité des dispositions du
présent article.
Article 7
- Chaque Partie
contractante prend les mesures
législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour
protéger les espèces de faune
sauvage énumérées dans
l'annexe III.
- Toute exploitation
de la faune sauvage énumérée
dans l'annexe III est
réglementée de manière à
maintenir l'existence de ces
populations hors de danger,
compte tenu des dispositions de
l'article 2.
- Ces mesures
comprennent notamment :
- l'institution
de périodes de fermeture
et/ou d'autres mesures
réglementaires
d'exploitation ;
- l'interdiction
temporaire ou locale de
l'exploitation, s'il y a
lieu, afin de permettre
aux populations
existantes de retrouver
un niveau satisfaisant ;
- la
réglementation, s'il y a
lieu, de la vente, de la
détention, du transport
ou de l'offre aux fins de
vente des animaux
sauvages, vivants ou
morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou
de la mise à mort des espèces de faune
sauvage énumérées dans l'annexe III,
et dans les cas où des dérogations
conformes à l'article 9 sont faites en
ce qui concerne les espèces énumérées
dans l'annexe II, les Parties
contractantes interdisent l'utilisation
de tous les moyens non sélectifs de
capture et de mise à mort et des moyens
susceptibles d'entraîner localement la
disparition, ou de troubler gravement la
tranquillité des populations d'une
espèce, en particulier des moyens
énumérés dans l'annexe IV.
Article 9
- A condition qu'il
n'existe pas une autre solution
satisfaisante et que la
dérogation ne nuise pas à la
survie de la population
concernée, chaque Partie
contractante peut déroger aux
dispositions des articles 4, 5,
6, 7 et à l'interdiction de
l'utilisation des moyens visés
à l'article 8 :
- dans
l'intérêt de la
protection de la flore et
de la faune ;
- pour
prévenir des dommages
importants aux cultures,
au bétail, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux
et aux autres formes de
propriété ;
- dans
l'intérêt de la santé
et de la sécurité
publiques, de la
sécurité aérienne, ou
d'autres intérêts
publics prioritaires ;
- à
des fins de recherche et
d'éducation, de
repeuplement, de
réintroduction ainsi que
pour l'élevage ;
- pour
permettre, dans des
conditions strictement
contrôlées, sur une
base sélective et dans
une certaine mesure, la
prise, la détention ou
toute autre exploitation
judicieuse de certains
animaux et plantes
sauvages en petites
quantités.
- Les Parties
contractantes soumettent au
Comité permanent un rapport
biennal sur les dérogations
faites en vertu du paragraphe
précédent. Ces rapports devront
mentionner :
- les
populations qui font
l'objet ou ont fait
l'objet des dérogations
et, si possible, le
nombre des spécimens
impliqués ;
- les
moyens de mise à mort ou
de capture autorisés ;
- les
conditions de risque, les
circonstances de temps et
de lieu dans lesquelles
ces dérogations sont
intervenues ;
- l'autorité
habilitée à déclarer
que ces conditions ont
été réalisées, et
habilitée à prendre les
décisions relatives aux
moyens qui peuvent être
mis en uvre, à
leurs limites, et aux
personnes chargées de
l'exécution ;
- les
contrôles opérés.
Chapitre IV
Dispositions particulières concernant les
espèces migratrices
- Article 10
- En plus des mesures
indiquées aux articles 4, 6, 7
et 8, les Parties contractantes
s'engagent à coordonner leurs
efforts pour la conservation des
espèces migratrices énumérées
dans les annexes II et III et
dont l'aire de répartition
s'étend sur leurs territoires.
- Les Parties
contractantes prennent des
mesures en vue de s'assurer que
les périodes de fermeture et/ou
d'autres mesures réglementaires
d'exploitation instituées en
vertu du paragraphe 3.a de
l'article 7 correspondent bien
aux besoins des espèces
migratrices énumérées dans
l'annexe III.
Chapitre V
Dispositions complémentaires
- Article 11
- Dans l'exécution
des dispositions de la présente
Convention, les Parties
contractantes s'engagent à :
- coopérer
chaque fois qu'il sera
utile de le faire,
notamment lorsque cette
coopération pourrait
renforcer l'efficacité
des mesures prises
conformément aux autres
articles de la présente
Convention ;
- encourager
et coordonner les travaux
de recherche en rapport
avec les finalités de la
présente Convention.
- Chaque Partie
contractante s'engage :
- à
encourager la
réintroduction des
espèces indigènes de la
flore et de la faune
sauvages lorsque cette
mesure contribuerait à
la conservation d'une
espèce menacée
d'extinction, à
condition de procéder au
préalable et au regard
des expériences d'autres
Parties contractantes à
une étude en vue de
rechercher si une telle
réintroduction serait
efficace et acceptable ;
- à
contrôler strictement
l'introduction des
espèces non indigènes.
- Chaque Partie
contractante fait connaître au
Comité permanent les espèces
bénéficiant d'une protection
totale sur son territoire et qui
ne figurent pas dans les annexes
I et II.
Article 12
Les Parties contractantes
peuvent adopter pour la conservation de
la flore et de la faune sauvages et de
leurs habitats naturels des mesures plus
rigoureuses que celles prévues dans la
présente Convention.
Chapitre VI Comité
permanent
- Article 13
- Il est constitué,
aux fins de la présente
Convention, un Comité permanent.
- Toute Partie
contractante peut se faire
représenter au sein du Comité
permanent par un ou plusieurs
délégués. Chaque délégation
dispose d'une voix. Dans les
domaines relevant de ses
compétences, la Communauté
économique européenne exerce
son droit de vote avec un nombre
de voix égal au nombre de ses
Etats membres qui sont Parties
contractantes à la présente
Convention ; la Communauté
économique européenne n'exerce
pas son droit de vote dans les
cas où les Etats membres
concernés exercent le leur et
réciproquement.
- Tout Etat membre du
Conseil de l'Europe qui n'est pas
Partie contractante à la
Convention peut se faire
représenter au comité par un
observateur.
Le Comité permanent peut, à
l'unanimité, inviter tout Etat
non membre du Conseil de l'Europe
qui n'est pas Partie contractante
à la Convention à se faire
représenter par un observateur
à l'une de ses réunions.
Tout organisme ou toute
institution techniquement
qualifié dans le domaine de la
protection, de la conservation ou
de la gestion de la flore et de
la faune sauvages et de leurs
habitats, et appartenant à l'une
des catégories suivantes :
- organismes
ou institutions
internationaux, soit
gouvernementaux soit non
gouvernementaux, ou
organismes ou
institutions nationaux
gouvernementaux ;
- organismes
ou institutions nationaux
non gouvernementaux qui
ont été agréés à
cette fin par l'Etat dans
lequel ils sont établis,
peuvent informer le
Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe,
trois mois au moins avant
la réunion du comité,
de leur intention de se
faire représenter à
cette réunion par des
observateurs. Ils sont
admis sauf si, un mois au
moins avant la réunion,
un tiers des Parties
contractantes ont
informé le Secrétaire
Général qu'elles s'y
opposent.
- Le Comité permanent
est convoqué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Il tient sa première réunion
dans le délai d'un an à compter
de la date d'entrée en vigueur
de la Convention. Il se réunit
par la suite au moins tous les
deux ans et, en outre, lorsque la
majorité des Parties
contractantes en formule la
demande.
- La majorité des
Parties contractantes constitue
le quorum nécessaire pour tenir
une réunion du Comité
permanent.
- Sous réserve des
dispositions de la présente
Convention, le Comité permanent
établit son règlement
intérieur.
Article 14
- Le Comité permanent
est chargé de suivre
l'application de la présente
Convention. Il peut en
particulier :
- revoir
de manière permanente
les dispositions de la
présente Convention, y
compris ses annexes, et
examiner les
modifications qui
pourraient être
nécessaires ;
- faire
des recommandations aux
Parties contractantes sur
les mesures à prendre
pour la mise en
uvre de la
présente Convention ;
- recommander
les mesures appropriées
pour assurer
l'information du public
sur les travaux entrepris
dans le cadre de la
présente Convention ;
- faire
des recommandations au
Comité des Ministres
relatives à l'invitation
d'Etats non membres du
Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente
Convention ;
- faire
toute proposition tendant
à améliorer
l'efficacité de la
présente Convention et
portant notamment sur la
conclusion, avec des
Etats qui ne sont pas
Parties contractantes à
la Convention, d'accords
propres à rendre plus
efficace la conservation
d'espèces ou de groupes
d'espèces.
- Pour
l'accomplissement de sa mission,
le Comité permanent peut, de sa
propre initiative, prévoir des
réunions de groupes d'experts.
Article 15
Après chacune de ses
réunions, le Comité permanent transmet
au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe un rapport sur ses travaux et
sur le fonctionnement de la Convention.
Chapitre VII
Amendements
- Article 16
- Tout amendement aux
articles de la présente
Convention, proposé par une
Partie contractante ou par le
Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe
et transmis par ses soins deux
mois au moins avant la réunion
du Comité permanent aux Etats
membres du Conseil de l'Europe,
à tout signataire, à toute
Partie contractante, à tout Etat
invité à signer la présente
Convention conformément aux
dispositions de l'article 19 et
à tout Etat invité à y
adhérer, conformément aux
dispositions de l'article 20.
- Tout amendement
proposé conformément aux
dispositions du paragraphe
précédent est examiné par le
Comité permanent qui :
- pour
des amendements aux
articles 1 à 12, soumet
le texte adopté à la
majorité des trois
quarts des voix
exprimées à
l'acceptation des Parties
contractantes ;
- pour
des amendements aux
articles 13 à 24, soumet
le texte adopté à la
majorité des trois
quarts des voix
exprimées à
l'approbation du Comité
des Ministres. Ce texte
est communiqué après
son approbation aux
Parties contractantes en
vue de son acceptation.
- Tout amendement
entre en vigueur le trentième
jour après que toutes les
Parties contractantes ont
informé le Secrétaire Général
qu'elles l'ont accepté.
- Les dispositions des
paragraphes 1, 2.a et 3 du
présent article sont applicables
à l'adoption de nouvelles
annexes à la présente
Convention.
Article 17
- Tout amendement aux
annexes à la présente
Convention, proposé par une
Partie contractante ou par le
Comité des Ministres, est
communiqué au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe
et transmis par ses soins deux
mois au moins avant la réunion
du Comité permanent aux Etats
membres du Conseil de l'Europe,
à tout signataire, à toute
Partie contractante, à tout Etat
invité à signer la présente
Convention conformément aux
dispositions de l'article 19 et
à tout Etat invité à y
adhérer, conformément aux
dispositions de l'article 20.
- Tout amendement
proposé conformément aux
dispositions du paragraphe
précédent est examiné par le
Comité permanent qui peut
l'adopter à la majorité des
deux tiers des Parties
contractantes. Le texte adopté
est communiqué aux Parties
contractantes.
- A l'expiration d'une
période de trois mois après son
adoption par le Comité
permanent, et sauf si un tiers
des Parties contractantes ont
notifié des objections, tout
amendement entre en vigueur à
l'égard des Parties
contractantes qui n'ont pas
notifié d'objections.
Chapitre VIII
Règlement des différends
- Article 18
- Le Comité permanent
facilite autant que de besoin le
règlement amiable de toute
difficulté à laquelle
l'exécution de la Convention
donnerait lieu.
- Tout différend
entre Parties contractantes
concernant l'interprétation ou
l'application de la présente
Convention qui n'a pas été
réglé sur la base des
dispositions du paragraphe
précédent ou par voie de
négociation entre les parties au
différend et sauf si ces parties
en conviennent autrement est, à
la requête de l'une d'entre
elles, soumis à l'arbitrage.
Chacune des parties désigne un
arbitre et les deux arbitres
désignent un troisième arbitre.
Si, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du
présent article, dans un délai
de trois mois à compter de la
requête d'arbitrage, l'une des
parties n'a pas désigné son
arbitre, le Président de la Cour
européenne des Droits de l'Homme
procède, à la demande de
l'autre partie, à sa
désignation dans un nouveau
délai de trois mois. La même
procédure s'applique au cas où
les deux arbitres ne peuvent pas
se mettre d'accord sur le choix
du troisième arbitre dans un
délai de trois mois à compter
de la désignation des deux
premiers arbitres.
- En cas de différend
entre deux Parties contractantes
dont l'une est un Etat membre de
la Communauté économique
européenne, elle-même Partie
contractante, l'autre Partie
contractante adresse la requête
d'arbitrage à la fois à cet
Etat membre et à la Communauté,
qui lui notifient conjointement,
dans un délai de deux mois
après la réception de la
requête, si l'Etat membre ou la
Communauté, ou l'Etat membre et
la Communauté conjointement, se
constituent partie au différend.
A défaut d'une telle
notification dans ledit délai,
l'Etat membre et la Communauté
sont réputés n'être qu'une
seule et même partie au
différend pour l'application des
dispositions régissant la
constitution et la procédure du
tribunal arbitral. Il en est de
même lorsque l'Etat membre et la
Communauté se constituent
conjointement partie au
différend.
- Le tribunal arbitral
établit ses propres règles de
procédure. Les décisions sont
prises à la majorité. Sa
sentence est définitive et
obligatoire.
- Chaque partie au
différend supporte les frais de
l'arbitre qu'elle a désigné et
les parties supportent, à parts
égales, les frais du troisième
arbitre, ainsi que les autres
dépenses entraînées par
l'arbitrage.
Chapitre IX
Dispositions finales
- Article 19
- La présente
Convention est ouverte à la
signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe et des Etats
non membres qui ont participé à
son élaboration, ainsi qu'à
celle de la Communauté
économique européenne.
Jusqu'à la date de son entrée
en vigueur, elle est aussi
ouverte à la signature de tout
autre Etat invité à la signer
par le Comité des Ministres.
La Convention sera soumise à
ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- La Convention
entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de
trois mois après la date à
laquelle cinq Etats, dont au
moins quatre Etats membres du
Conseil de l'Europe, auront
exprimé leur consentement à
être liés par la Convention
conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.
- Elle entrera en
vigueur à l'égard de tout Etat
signataire ou de la Communauté
économique européenne, qui
exprimeront ultérieurement leur
consentement à être liés par
elle, le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du
dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 20
- Après l'entrée en
vigueur de la présente
Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe
pourra, après consultation des
Parties contractantes, inviter à
adhérer à la Convention tout
Etat non membre du Conseil qui,
invité à la signer
conformément aux dispositions de
l'article 19, ne l'aura pas
encore fait, et tout autre Etat
non membre.
- Pour tout Etat
adhérent, la Convention entrera
en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la
date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
- Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au
moment du dépôt de son
instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
- Toute Partie
contractante peut, au moment du
dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou
à tout autre moment par la
suite, étendre l'application de
la présente Convention, par
déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, à tout autre
territoire désigné dans la
déclaration et dont elle assure
les relations internationales ou
pour lequel elle est habilitée
à stipuler.
- Toute déclaration
faite en vertu du paragraphe
précédent pourra être
retirée, en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette
déclaration, par notification
adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période
de six mois après la date de
réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 22
- Tout Etat peut, au
moment de la signature ou au
moment du dépôt de son
instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou
plusieurs réserves à l'égard
de certaines espèces
énumérées dans les annexes I
à III et/ou, pour certaines de
ces espèces qui seront
indiquées dans la ou les
réserves, à l'égard de
certains moyens ou méthodes de
chasse et d'autres formes
d'exploitation mentionnés dans
l'annexe IV. Des réserves de
caractère général ne sont pas
admises.
- Toute Partie
contractante qui étend
l'application de la présente
Convention à un territoire
désigné dans la déclaration
prévue au paragraphe 2 de
l'article 21 peut, pour le
territoire concerné, formuler
une ou plusieurs réserves
conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.
- Aucune autre
réserve n'est admise.
- Toute Partie
contractante qui a formulé une
réserve en vertu des paragraphes
1 et 2 du présent article peut
la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. Le retrait prendra
effet à la date de réception de
la notification par le
Secrétaire Général.
Article 23
- Toute Partie
contractante peut, à tout
moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une
notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation
prendra effet le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la
date de réception de la
notification par le Secrétaire
Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à tout
Etat signataire, à la Communauté
économique européenne signataire de la
présente Convention, et à toute Partie
contractante :
- toute signature ;
- le dépôt de tout
instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation, ou
d'adhésion ;
- toute date d'entrée
en vigueur de la présente
Convention conformément à ses
articles 19 et 20 ;
- toute information
communiquée en vertu des
dispositions du paragraphe 3 de
l'article 13 ;
- tout rapport établi
en application des dispositions
de l'article 15 ;
- tout amendement ou
toute nouvelle annexe adopté
conformément aux articles 16 et
17 et la date à laquelle cet
amendement ou cette nouvelle
annexe entre en vigueur ;
- toute déclaration
faite en vertu des dispositions
des paragraphes 2 et 3 de
l'article 21 ;
- toute réserve
formulée en vertu des
dispositions des paragraphes 1 et
2 de l'article 22 ;
- le retrait de toute
réserve effectué en vertu des
dispositions du paragraphe 4 de
l'article 22 ;
- toute notification
faite en vertu des dispositions
de l'article 23 et la date à
laquelle la dénonciation prendra
effet.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Berne, le 19
septembre 1979, en français et en
anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe, à tout Etat et à la
Communauté économique européenne
signataires ainsi qu'à tout Etat invité
à signer la présente Convention ou à y
adhérer.
Annexes
Etat
en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes
sont régulièrement révisées par le Comité
permanent.
(Fil-info-France, mise à
jour lundi 27 novembre 2006)
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QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
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