- SOMMAIRE
- ETAT
URGENCE FRANCE DISPOSITIONS
EXCEPTIONNELLES
INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER
DES POUVOIRS PUBLICS
FRANCE : L'Etat
d'urgence décrété le mardi 8 novembre 2005
pour 12 jours a été prolongé pour une durée
de 3 mois à l'issue d'un Conseil des Ministres
extraordinaire qui s'est tenu lundi 14 novembre
2005 en vertu de la loi no 55-385 du 3 avril 1955
qui instituait l'état d'urgence en Algérie,
alors française, qui luttait pour son
indépendance. Elle autorise les perquisitions de
nuit. Nicolas Sarkozy (photo),
Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire, peut prononcer des
assignations à résidence, "ordonner la
fermeture de salles de spectacle, de débits de
boissons et lieux de réunions" et ordonner
la remise des armes. Il est aussi possible de
"prendre toutes mesures pour assurer le
contrôle de la presse et des publications de
toutes natures". (Source Fil-info-France,
édition du mardi 15
novembre 2005 N° 1191/22587)
FRANCE : Départements
français visés par l'Etat d'urgence : Voici la
liste officielle des communes, villes ou
départements concernés par l'Etat d'urgence :
"Alpes-Maritimes. Nice ;
Saint-Laurent-du-Var. Bouches-du-Rhône.
Marseille. Côte-dOr. Dijon ; Chenôve ;
Longvic. Eure. Evreux ; Gisors. Haute-Garonne.
Toulouse ; Colomiers ; Blagnac. Loiret. Orléans.
Meurthe-et-Moselle. Nancy ;
Vandoeuvre-lès-Nancy. Moselle. Metz ; Woippy.
Nord. Lensemble des communes de la
communauté urbaine de Lille-Métropole. Oise.
Méru ; Creil ; Nogent-sur-Oise. Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand. Bas-Rhin. Strasbourg ;
Bischheim. Haut-Rhin. Mulhouse. Rhône. Lyon ;
Vénissieux. Paris. Paris. Seine-Maritime. Rouen
; Le Havre. Seine-et-Marne. Lensemble des
communes du département. Yvelines.
Lensemble des communes du département.
Somme. Amiens. Vaucluse. Avignon. Essonne.
Lensemble des communes du département.
Hauts-de-Seine. Lensemble des communes du
département. Seine-Saint-Denis. Lensemble
des communes du département. Val-de-Marne.
Lensemble des communes du département.
Val-dOise. Lensemble des communes du
département." (Source Fil-info-France,
édition du jeudi 10
novembre 2005 N° 1187/22583)
Mise à jour 15 novembre
2005
TEXTE DE LOI
Loi numéro 55-385 du 3
avril 1955 instituant un état d'urgence (134(*)
Code de la défense
Art. L. 1111-4. - Dans le cas d'événements
interrompant le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et entraînant la vacance
simultanée de la présidence de la République,
de la présidence du Sénat et des fonctions de
Premier ministre, la responsabilité et les
pouvoirs de défense sont automatiquement et
successivement dévolus au ministre de la
défense et, à défaut, aux autres ministres
dans l'ordre indiqué par le décret portant
composition du Gouvernement.
ETAT D'URGENCE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi no 55-385 du 3 avril 1955
instituant un état d'urgence (134(*))
Art. 1er. - L'état d'urgence peut être
déclaré sur tout ou partie du territoire
métropolitain, de l'Algérie ou des
départements d'outre-mer, soit en cas de péril
imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre
public, soit en cas d'événements présentant,
par leur nature et leur gravité, le caractère
de calamité publique.
Art. 2 (135(*)). - L'état d'urgence est
déclaré par décret en Conseil des ministres.
Ce décret détermine la ou les circonscriptions
territoriales à l'intérieur desquelles il entre
en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions les zones
où l'état d'urgence recevra application seront
fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de
douze jours ne peut être autorisée que par la
loi.
Art. 3 (2). - La loi autorisant la prorogation
au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe
sa durée définitive.
Art. 4 (2). - La loi portant prorogation de
l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un
délai de quinze jours francs suivant la date de
démission du Gouvernement ou de dissolution de
l'Assemblée nationale.
Art. 5. - La déclaration de l'état d'urgence
donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le
département dont le département se trouve en
tout ou partie compris dans une circonscription
prévue à l'article 2 :
1o D'interdire la circulation des personnes ou
des véhicules dans les lieux et aux heures
fixés par arrêté ;
2o D'instituer, par arrêté, des zones de
protection ou de sécurité où le séjour des
personnes est réglementé ;
3o D'interdire le séjour dans tout ou partie du
département à toute personne cherchant à
entraver, de quelque manière que ce soit,
l'action des pouvoirs publics.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur dans tous
les cas et, en Algérie, le Gouvernement
général, peuvent prononcer l'assignation à
résidence dans une circonscription territoriale
ou une localité déterminée de toute personne
résidant dans la zone fixée par le décret
visé à l'article 2 dont l'activité s'avère
dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics
des circonscriptions territoriales visées audit
article.
L'assignation à résidence doit permettre à
ceux qui en sont l'objet de résider dans une
agglomération ou à proximité immédiate d'une
agglomération (136(*)).
En aucun cas, l'assignation à résidence ne
pourra avoir pour effet la création de camps où
seraient détenues les personnes visées à
l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes
dispositions pour assurer la subsistance des
personnes astreintes à résidence ainsi que
celle de leur famille.
Art. 7. - Toute personne ayant fait l'objet d'une
des mesures prises en application de l'article 5
(3o) ou de l'article 6 peut demander le retrait
de cette mesure. Sa demande est soumise à une
commission consultative comprenant des
délégués du conseil général désignés par
ce dernier et comportant, en Algérie, la
représentation paritaire d'élus des deux
collèges.
La composition, le mode de désignation et les
conditions de fonctionnement de la commission
seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours
pour excès de pouvoir contre la décision visée
à l'alinéa premier ci-dessus devant le tribunal
administratif compétent. Celui-ci devra statuer
dans le mois du recours. En cas d'appel, la
décision du Conseil d'Etat devra intervenir dans
les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir
statué dans les délais fixés par l'alinéa
précédent, les mesures prises en application de
l'article 5 (3o ) ou de l'article 6 cesseront de
recevoir exécution.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, pour
l'ensemble du territoire où est institué
l'état d'urgence, le Gouverneur général pour
l'Algérie et le représentant de l'Etat dans le
département, dans le département, peuvent
ordonner la fermeture provisoire des salles de
spectacle, débits de boissons et lieux de
réunion de toute nature dans les zones
déterminées par le décret prévu à l'article
2.
Peuvent être également interdites, à titre
général ou particulier, les réunions de nature
à provoquer ou à entretenir le désordre.
Art. 9. - Les autorités désignées à l'article
6 peuvent ordonner la remise des armes de
première, quatrième et cinquième catégories
définies par l'article L. 2331-1 du code de la
défense et des munitions correspondantes et
prescrire leur dépôt entre les mains des
autorités et dans les lieux désignés à cet
effet.
Les armes de la cinquième catégorie remises en
vertu des dispositions qui précèdent donneront
lieu à récépissé. Toutes dispositions seront
prises pour qu'elles soient rendues à leur
propriétaire en l'état où elles étaient lors
de leur dépôt.
Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence
s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la
loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation
générale de la Nation pour le temps de guerre
(137(*)) pour la mise à exécution de tout ou
partie des dispositions de ladite loi en vue de
pourvoir aux besoins résultant de circonstances
prévues à l'article 1er.
Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi
prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une
disposition expresse (138(*)) :
1o Conférer aux autorités administratives
visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des
perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2o Habiliter les mêmes autorités à prendre
toutes mesures pour assurer le contrôle de la
presse et des publications de toute nature ainsi
que celui des émissions radiophoniques, des
projections cinématographiques et des
représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1o du présent
article ne sont applicables que dans les zones
fixées par le décret prévu à l'article 2
ci-dessus.
Art. 12 (139(*)). - Lorsque l'état d'urgence est
institué, dans tout ou partie d'un département,
un décret pris sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
la défense nationale, peut autoriser la
juridiction militaire à se saisir de crimes,
ainsi que des délits qui leur sont connexes,
relevant de la cour d'assises de ce département.
La juridiction de droit commun reste saisie tant
que l'autorité militaire ne revendique pas la
poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à
l'ordonnance prévue à l'article 133 du code
d'instruction criminelle (140(*)). Si,
postérieurement à cette ordonnance, l'autorité
militaire compétente pour saisir la juridiction
militaire revendique cette poursuite, la
procédure se trouve, nonobstant les dispositions
de l'article 24, dernier alinéa, du code de
justice militaire, portée de plein droit soit
devant la chambre des mises en accusation prévue
par l'article 68 du code de justice militaire,
lorsque la chambre d'accusation saisie n'a pas
encore rendu son arrêt, soit devant la
juridiction militaire compétente ratione loci,
lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce
dernier cas, les dispositions de l'alinéa
ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu,
pour la Cour de cassation, de statuer avant le
jugement sur les pourvois qui ont pu être
formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire
est constitué et statue, dans les conditions
fixées aux deux derniers alinéas de l'article
10 du code de justice militaire.
Lorsque le décret prévu à l'alinéa premier du
présent article est intervenu, dans les
circonscriptions judiciaires précisées audit
décret et pour toutes les procédures
déférées à la juridiction militaire, il ne
pourra être exercé aucune voie de recours
contre les décisions des juridictions
d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à
l'exception de l'opposition contre les
ordonnances statuant sur une demande de mise en
liberté provisoire devant la chambre des mises
en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une
nouvelle opposition ne pourra être élevée que
contre une ordonnance rendue plus de deux mois
après une précédente décision de rejet de la
chambre des mises en accusation (141(*)).
Les pourvois en cassation contre les décisions
des juridictions d'instruction ne peuvent être
formés qu'après jugement statuant au fond et,
s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi
élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant
un tribunal militaire de cassation établi par
décret en se conformant aux articles 126 à 132
du code de justice militaire et statuant dans les
conditions de forme et de fond prévues aux
articles 133 à 155 dudit code (1).
Aucune voie de recours, même en cassation, ne
pourra également être exercée contre les
décisions des juridictions d'instruction de
droit commun statuant sur des faits prévus audit
décret à l'exclusion de l'appel devant la
chambre des mises en accusation qui statuera dans
la quinzaine contre une ordonnance statuant sur
une demande de mise en liberté provisoire et du
pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi
devant la cour d'assises. Un nouvel appel ne
pourra être élevé que contre une ordonnance
rendue plus de deux mois après une précédente
décision de rejet de la chambre des mises en
accusation (1).
Art. 13. - Les infractions aux dispositions des
articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2o) seront punies d'un
emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3
750 (142(*)) ou de l'une de ces deux
peines seulement. L'exécution d'office, par
l'autorité administrative, des mesures
prescrites peut être assurée nonobstant
l'existence de ces dispositions pénales.
Art. 14. - Les mesures prises en application de
la présente loi cessent d'avoir effet en même
temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence,
les tribunaux militaires continuent de connaître
des crimes et délits dont la poursuite leur
avait été déférée.
OUTRE-MER
Loi no 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut
de territoire d'outre-mer
Art. 8 (deuxième et quatrième alinéas). - A
charge d'en rendre compte au Gouvernement de la
République par l'intermédiaire du ministre
chargé de la Polynésie française, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et
Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises, l'administrateur supérieur peut :
- proclamer l'état d'urgence dans les conditions
prévues par les lois et décrets.
NOUVELLE-CALÉDONIE
Loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
Art. 1er(neuvième alinéa). - Le
haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence
dans les conditions prévues par les lois et
décrets. Il en informe le président de
l'assemblée de province concernée, le
président du congrès et le président du
gouvernement. Il en rend compte au ministre
chargé de l'outre-mer.
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Loi no 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française
Art. 1er (septième alinéa). - Il (le
haut-commissaire de la République) peut
proclamer l'état d'urgence dans les conditions
prévues par les lois et décrets. Il en rend
compte au ministre chargé de l'outre-mer et en
informe le président de la Polynésie
française.
ETAT DE SIÈGE
Code de la défense
Art. L. 2121-1. - L'état de siège ne peut être
déclaré, par décret en conseil des ministres,
qu'en cas de péril imminent résultant d'une
guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
Le décret désigne le territoire auquel il
s'applique et détermine sa durée d'application.
Art. L. 2121-2. - Aussitôt l'état de siège
décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile
était investie pour le maintien de l'ordre et la
police sont transférés à l'autorité
militaire.
L'autorité civile continue à exercer ses autres
attributions.
Art. L. 2121-8. - Nonobstant l'état de siège,
l'ensemble des droits garantis par la
Constitution continue de s'exercer, lorsque leur
jouissance n'est pas suspendue en vertu des
articles précédents.
SERVICE NATIONAL
Code du service national
Art. L. 84 (quatrième alinéa). - Dans le cas
où les circonstances l'exigeraient, le
Gouvernement est autorisé à conserver
provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la
période réglementaire, les hommes et les femmes
appelés à un titre quelconque pour accomplir
une période. Il en rend compte immédiatement au
Parlement, s'il est en session, et dès sa
réunion, s'il est hors session (143(*)).
Art. L. 94-14 (144(*)) (cinquième alinéa). -
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient,
le Gouvernement est autorisé à conserver
provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la
période réglementaire, les policiers
auxiliaires appelés à un titre quelconque pour
accomplir une période d'exercice. Il en rend
compte immédiatement au Parlement, s'il est en
session, et dès sa réunion, s'il est hors
session.
IMPORTATION ET EXPORTATION
DE MARCHANDISES
Code des douanes
Art. 21. - En cas de mobilisation, en cas
d'agression manifeste mettant le pays dans la
nécessité de pourvoir à sa défense, en
période de tension extérieure lorsque les
circonstances l'exigent le Gouvernement peut
réglementer ou suspendre l'importation et
l'exportation de certaines marchandises, par
décrets pris en Conseil des ministres. Ces
décrets sont pris sur la proposition du ministre
chargé de l'organisation économique de la
nation pour le temps de guerre.
Art. 22. - 1. Des décrets peuvent provisoirement
et en cas d'urgence permettre ou suspendre
l'exportation des produits du sol et de
l'industrie nationale.
2. Ces actes doivent être présentés, en forme
de projets de loi, à l'Assemblée nationale
avant la fin de sa session si elle est réunie,
ou à la session la plus prochaine, si elle ne
l'est pas.
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* (134) L'article 4 de la loi no 55-1080 du 7
août 1955 dispose : « Les élections partielles
sont suspendues dans les zones où l'état
d'urgence est appliqué. »
* (135) La rédaction de cet article résulte de
l'ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.
* (136) Cet alinéa a été introduit par
l'article 3 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955.
* (137) La loi du 11 juillet 1938 a été
abrogée par l'article 5 de l'ordonnance no
2004-1374 du 20 décembre 2004.
* (138) La rédaction de cet alinéa résulte de
l'ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.
* (139) En ce qui concerne les juridictions
compétentes et les règles de procédure en cas
de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou
d'état d'urgence, voir la loi no 82-621 du 21
juillet 1982 relative à l'instruction et au
jugement des infractions en matière militaire et
de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de
procédure pénale et de justice militaire.
L'article 700 du code de procédure pénale, dans
la rédaction résultant de l'article 3 de ladite
loi, dispose :
« Art. 700. - En cas d'état de siège ou
d'état d'urgence déclaré, un décret en
Conseil des ministres, pris sur le rapport du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre chargé de la défense, peut établir
des tribunaux territoriaux des forces armées
dans les conditions prévues par le code de
justice militaire.
« La compétence de ces tribunaux résulte des
dispositions du code de justice militaire pour le
temps de guerre et des dispositions
particulières des lois sur l'état de siège ou
l'état d'urgence.
« En ce qu'elles concernent la procédure, les
lois sur l'état de siège et l'état d'urgence
ne sont applicables que si elles sont compatibles
avec les dispositions de procédure pénale
militaire relatives au temps de guerre. »
Voir également l'article 1er de la loi no
83-1114 du 22 décembre 1983 qui a rendu
applicable la loi no 82-621 dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la
Polynésie française et des îles Wallis et
Futuna et le décret no 82-984 du 19 novembre
1982 portant publication du code de justice
militaire.
Le code de justice militaire auquel il est fait
référence dans cet article est le code de
justice militaire pour l'armée de terre
résultant de la loi du 9 mars 1928, qui a été
abrogé par la loi no 65-542 du 8 juillet 1965
portant institution d'un code de justice
militaire. Le code de justice militaire
actuellement en vigueur résulte de la loi no
82-621 du 21 juillet 1982 précitée.
* (140) Devenu l'article 181 du code de
procédure pénale.
* (141) La rédaction de cet alinéa résulte de
l'article 2 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955.
Voir aussi note (3), p. III- 41.
* (142) Ces peines résultent des articles 322 et
329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (143) Cet alinéa a été modifié par
l'article 21 de la loi no 92-9 du 4 janvier 1992
et par l'article 8 de la loi no 93-4 du 4 janvier
1993.
* (144) Cet article a été introduit par
l'article 2 de la loi no 87-512 du 10 juillet
1987.
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ACTUALITES : ETAT D'URGENCE
FRANCE (Mise à jour quotidienne
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- FRANCE : L'Etat
d'urgence décrété le mardi 8 novembre
2005 pour 12 jours a été prolongé pour
une durée de 3 mois à l'issue d'un Conseil des
Ministres extraordinaire qui
s'est tenu lundi 14 novembre 2005 en
vertu de la loi no 55-385 du 3 avril 1955
qui instituait l'état d'urgence en
Algérie, alors française, qui luttait
pour son indépendance. Elle autorise les
perquisitions de nuit. Nicolas Sarkozy (photo),
Ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur et
de l'aménagement du territoire, peut
prononcer des assignations à résidence,
"ordonner la fermeture de salles de
spectacle, de débits de boissons et
lieux de réunions" et ordonner la
remise des armes. Il est aussi possible
de "prendre toutes mesures pour
assurer le contrôle de la presse et des
publications de toutes natures". Le
président de la Commission
européenne José Manuel
Barroso a annoncé que
l'Union Européenne était disposée à
proposer une aide de 50 millions d'euros
à la France pour faire face à la
situation. "Le danger pour les
libertés publiques et la démocratie est
grand" soulignait déjà le 8
novembre 2005 le Syndicat de la
Magistrature. **
Lors d'une déclaration au peuple
français, le Président de la
République Jacques Chirac, a
déclaré lundi 14 novembre 2005 :
"Les événements que nous venons de
vivre sont graves. Ils ont entraîné des
drames humains et des pertes matérielles
considérables. La justice est saisie :
elle fera toute la lumière, elle sera
sans faiblesse" ajoutant : "Ces
événements témoignent d'un malaise
profond. Certains ont provoqué des
incendies dans les quartiers mêmes où
ils habitent, ils ont brûlé les
voitures de leurs voisins, de leurs
proches, ils s'en sont pris à leurs
écoles, à leurs gymnases. C'est une
crise de sens, une crise de repères,
c'est une crise d'identité. Nous y
répondrons en étant fermes, en étant
justes, en étant fidèles aux valeurs de
la France". Poursuivant : "Les
enfants, les adolescents ont besoin de
valeurs, de repères. L'autorité
parentale est capitale. Les familles
doivent prendre toute leur
responsabilité. Celles qui s'y refusent
doivent être sanctionnées, comme la loi
le prévoit. Celles qui connaissent de
grandes difficultés doivent en revanche
être activement soutenues". Voir la
déclaration du Président Jacques Chirac
Fil-info-France,
édition du samedi 12 novembre
2005 N° 1189/22585
FRANCE : ETAT
D'URGENCE : Les violences qui secouent chaque
nuit les banlieues pauvres dans 25 départements
depuis le 27 octobre 2005, où la plupart des émeutiers sont
d'origine maghrébine ou africaine et de
confession musulmane, ont conduit
le Premier ministre Dominique de Villepin à
instaurer l'Etat d'urgence le mardi 8 novembre
2005 (NDLR. Loi no 55-385 du 3 avril 1955) et à
prendre des mesures d'urgence prévoyant
notamment le recours au couvre-feu, les
perquisitions de nuit, et "toutes mesures
pour assurer le contrôle de la presse et des
publications de toutes natures". Dans la
nuit de jeudi à vendredi 11 novembre 2005, plus
de 500 véhicules ont été brûlés dans les
banlieues, dont 415 en province et 85 en
Ile-de-France au lieu des 1 200 à 1400
"habituels". La province est désormais
plus touchée que Paris, Ile-de-France. Nicolas Sarkozy (photo),
Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire, a de nouveau
dénoncé la "racaille" responsable de
l'insécurité dans les quartiers sensibles, se
défendant de tout amalgame avec les jeunes qui
considèrent ses propos "injurieux" et
"racistes". Le 22 juin 2005, le Syndicat de la magistrature avait
estimé que, par ses propos, Nicolas Sarkozy
appelait "explicitement à la haine".
"Ce qui est extraordinaire, c'est se
préoccuper des mots et pas des réalités"
déclarera Nicolas Sarkozy. Mais le
gouvernement de Dominique de Villepin fut
déstabilisé après qu'Azouz Begag, ministre
délégué à la Promotion de l'Egalité des
chances, ait critiqué Nicolas Sarkozy, mardi 25
octobre 2005, dans le quotidien
"Libération", estimant que les mots
"voyous et racaille",
"Karcher" employés par le ministre de
l'Intérieur lors de ses visites en banlieue
parisienne s'apparentaient à une
"sémantique guerrière" : "On est
là pour éradiquer la gangrène, on va vous
débarrasser de cette bande de racaille".
Et, le principal parti d'opposition, le Parti socialiste, avait
jugé, mardi 1er novembre 2005,
"inadmissible" le silence du Premier ministre et du chef
de l'Etat, Jacques Chirac, dans les
événements de Clichy-sous-Bois, qui sont la
conséquence "des provocations récurrentes
de Sarkozy". Poursuivant dans un communiqué
intitulé "Halte au feu !" :
"Lorsqu'un ministre de l'Intérieur
n'hésite pas à utiliser des propos injurieux,
en traitant de "racaille" et en voulant
"nettoyer au Kärcher" des populations
qui ont le tort d'être fragiles, c'est l'image
de la République qui est ternie". "La
tension a atteint son paroxysme avec les tirs de
gaz lacrymogènes en direction d'un lieu de
prière (NDLR. Mosquée) et de surcroît pendant
la "nuit sacrée" du Ramadan".
"S'agit-il d'une erreur ou d'un acte
délibéré ? On est tenté de croire à une
énième provocation". Dans le communiqué
du Parti socialiste qui est signé par le
délégué national chargé de l'égalité des
chances et de la lutte contre les discriminations
du PS, Faouzi Lamdaoui, Nicolas Sarkozy y est
qualifié de "ministre-pyromane".
"C'est trop facile d'aller exciter les
jeunes et après d'aller se coucher",
déclarera Francis Masanet, Secrétaire général
adjoint du Syndicat de policiers UNSA-Police. A
"l'extrême gauche", on ne s'inquiète
plus de savoir si l'extrême droite (NDLR. Front National de Jean-Marie Le Pen) va
arriver au pouvoir, mais que ses idées y soient
déjà". Dans l'une des démocratie les plus
avancées du monde, la Suède, le Premier
ministre Goran Persson avait
critiqué le choix du gouvernement français :
"Ils ont choisi une voie qui implique la
confrontation et dont il est difficile de voir
qu'elle va mener au dialogue". Se disant
surpris par le vocabulaire emprunté par le
ministre français de l'Intérieur Nicolas Sarkozy : "Il
existe une critique légitime de la société
française, et l'on n'y répond pas avec le type
d'expressions que Sarkozy a utilisées, je suis
surpris par ce choix de vocabulaire" .
Enfin, "Face à une très virulente montée
de la haine communautaire en France, bien
calculée par un manipulateur issu de la banlieue
la plus favorisés de France, Neuilly, dans le
département des Hauts de Seine), Nicolas
Sarkozy, prétendant-candidat-UMP à
l'élection présidentielle de 2007", le
secrétaire général de la nouvelle organisation
de défense de la Liberté d'expression et
d'opinion, Sos-reporters, Pascal Mourot, rappelle une de ses citations : "Le
racisme, la délation et la xénophobie sont les
trois cancers de l'âme qu'il faut combattre sans
répit". Plus de détails : La liste
officielle des communes, villes ou département
concernés par l'Etat d'urgence publiée dans
Fil-info-France, édition du jeudi 10 novembre 2005, rubrique
France. ; Bavure, rubrique France, 6ème nuit
d'émeutes, notre édition du mercredi 2 novembre
2005 ; France-echos, les photos des
émeutes au Blanc-Mesnil ; Bavure,
notre édition FRANCE du 2 novembre 2005. NDLR. Le 22
juin 2005, le Syndicat de la magistrature avait
estimé que Nicolas Sarkozy appelait
"explicitement à la haine". Nicolas
Sarkozy, de son vrai nom Nicolas, Paul, Stéphane
Sarközy de Nagy-Bocsa, né à Paris en 1955,
fils de réfugiés juifs hongrois, est également
le Président du parti de droite au pouvoir,
l'UMP, Union pour un mouvement populaire. Nicolas
Sarkozy a reçu le prix de la tolérance 2003 du
"Simon Wiesenthal Center" pour
"sa" lutte contre l'antisémitisme. A
lire, "Nicolas Sarkozy, le destin de Brutus" de
Victor Noir, Denis Demonpion, Sonya Faure,
Antoine Glaser. ** ANTISEMITISME : Le 6
novembre 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin a appelé Roger Cukierman,
président du Conseil
représentatif des institutions juives de France CRIF et
vice-président du Congrès
Juif Mondial, après
quune synagogue ait été visée par un
cocktail molotov à Pierrefite en Seine St-Denis,
en pleine nuit démeutes et
dincendie. L'information doit restée
secrète et toute la police française sera
mobilisée 24 heures sur 24 pour protéger les
synagogues. 2 jours plus tard, l'Etat d'urgence
sera décrété. Le site internet du CRIF restera
toujours silencieux.
AUTRES THEMES :
LIVRES : Après, "Est-il permis de critiquer Israël ?" de
Pascal Boniface, Directeur de l'Institut de Relations
internationales et stratégiques (IRIS) et
enseignant aux IEP de Lille et de Paris, qui dut
quitter le parti socialiste PS sous la pression
de ses dirigeants, notons la sortie du livre
"A-t-on le droit de défendre Israël
? : Ce qu'il faut savoir avant de juger"
d'Yves Azeroual.
Les mythes fondateurs de l'antisémitisme... de Carol
Iancu
" Le Juif est perfide, le Juif est
démoniaque, le Juif est un usurier. De
l'Antiquité à nos jours se sont perpétués
nombre de mythes, de calomnies monstrueuses qui
ont donné naissance à un racisme antijuif
virulent : l'antisémitisme. Déjà, dans le
monde égyptien, mais aussi au Moyen Age, des
ignominies sont proférées à l'encontre du
peuple juif... "
AFFAIRE Mahathir
Mohamad de
l'OCI - MALAISIE :
Lors d'une réunion au 10ème sommet
de l'OCI
(Organisation de la Conférence
Islamique) qui s'est tenue du 16 au 18 octobre 2003.
Mahathir
Mohamad : propos tenus par le
Premier ministre malaisien !
Antisémitisme
: l'intolérable chantage
Israël, une affaire française de "
Collectif "
Cet ouvrage trouve son origine dans
un constat alarmant : lécho puissant du
conflit israélo-palestinien suscite la
crispation croissante dune partie
importante de la communauté juive française et
de certains de ses porte-parole, mais aussi
dun nombre important dintellectuels.
Pris à partir par le livre de Pierre-André
Taguieff, La nouvelle Judéophobie, les
déclarations du président du CRIF, Roger
Cukierman, ou le film Décryptage de Jacques
Tarnero et Philippe Bensoussan, ces intellectuels
et militants de gauche doivent aujourdhui
faire face au soupçon dantisémitisme, aux
accusations de désinformation, voire au
harcèlement judiciaire. Convaincus de la
nécessité de comprendre et de réagir à ces
accusations brutales et injustes, les auteurs
réunis dans ce livre ont souhaité apporter leur
témoignage et leur analyse. Sans céder à la
polémique, ils répondent fermement à ces
attaques et remises en cause et sefforcent
den comprendre la logique.
Sommaire : entre réalités et
manipulations
Décryptage de Décryptage : vous avez dit
désinformation ?
L'" islam " et les " Arabes "
vus par les " défenseurs d'Israël " :
une désinformation permanente
Du chantage au harcèlement judiciaire
Le cynique, la paranoïaque et le provocateur
Sur la réprobation de la réprobation : à
propos de l'" acharnement médiatique contre
Israël "
Un nouvel antisémitisme ?
L'accusation.
L'industrie
de l'Holocauste : réflexions sur l'exploitation
de la souffrance des juifs...
Le court essai de l'historien juif
américain Norman Finkelstein, fils de
survivants du ghetto de Varsovie et des camps, ne
peut laisser indifférent. Accusé par certains
de travailler pour les antisémites, soutenu par
d'autres pour "son travail salutaire",
Finkelstein montre à quel point le génocide
juif a servi des intérêts politiques et sociaux
considérables. Israël a fait de l'exploitation
du malheur juif une arme idéologique puissante,
en s'assignant le rôle d'État-victime.
Les pompiers pyromanes de
lantisémitisme : Violences
racistes, amalgames et manipulations... de
Dominique Vidal
Est-il
permis de critiquer Israël ? de Pascal
Boniface
Quel avenir
pour Israël ? de Shlomo
Ben-Ami ( Ancien ministre des Affaires
étrangères d'Israël dans le gouvernement
travailliste d'Ehud Bahrak )
DOSSIER AL-MANAR
Plus
de livres, thème ISRAEL : Désinformation,
manipulation, propagande...
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INFO " JUDAISME
" Associations
et organisations juives en France
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