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Scandale du programme "Pétrole
contre nourriture" de l'ONU :
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Résolution 661 (1990) du 6
août 1990
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 660 (1990) du 2 août
1990,
Profondément préoccupé par le fait que cette
résolution n'a pas été appliquée et que
l'invasion du Koweit par l'Irak se poursuit,
entraînant de nouvelles pertes en vies humaines
et de nouvelles destructions,
Résolu à mettre un terme à l'invasion et à
l'occupation du Koweit par l'Irak et à rétablir
la souveraineté, l'indépendance et
l'intégrité territoriale du Koweit,
Notant que le Gouvernement légitime du Koweit a
manifesté sa volonté de respecter la
résolution 660 (1990),
Conscient des responsabilités qui lui incombent
en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui
concerne le maintien de la paix et de la
sécurité internationales,
Affirmant le droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, face à l'attaque
armée dirigée par l'Irak contre le Koweit,
consacré par l'Article 51 de la Charte,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1 - Constate que, jusqu'à présent, l'Irak n'a
pas respecté le paragraphe 3 de la résolution
660 (1990) et a usurpé l'autorité du
Gouvernement légitime du Koweit ;
2 - Décide, en conséquence, de prendre les
mesures suivantes pour obtenir que l'Irak
respecte le paragraphe 2 de la résolution 660
(1990) et pour y rétablir l'autorité du
Gouvernement légitime du Koweit ;
3 - Décide que tous les Etats empêcheront :
a) L'importation sur leur territoire de tous
produits de base et de toutes marchandises en
provenance d'Irak ou du Koweit qui seraient
exportés de ces pays après la date de la
présente résolution ;
b) Toutes activités menées par leurs nationaux
ou sur leur territoire qui auraient pour effet de
favoriser ou sont conçues pour favoriser
l'exportation ou le transbordement de tous
produits de base ou de toutes marchandises en
provenance d'Irak ou du Koweit, ainsi que toutes
transactions faisant intervenir leurs nationaux
ou des navires battant pavillon ou menées sur
leur territoire, portant sur des produits de base
ou des marchandises en provenance d'Irak ou du
Koweit et exportés de ces pays après la date de
la présente résolution, y compris, en
particulier, tout transfert de fonds à
destination de l'Irak ou du Koweit aux fins de
telles activités ou transactions ;
c) La vente ou la fourniture par leurs nationaux
ou depuis leur territoire ou par l'intermédiaire
de navires battant leur pavillon de tous produits
de base ou de toutes marchandises, y compris des
armes ou tout autre matériel militaire, que
ceux-ci proviennent ou non de leur territoire,
mais non compris les fournitures à usage
strictement médicale, et, dans les cas où des
considérations d'ordre humanitaire le
justifient, les denrées alimentaires, à toute
personne physique ou morale se trouvant en Irak
ou au Koweit et à toute personne physique ou
morale aux fins de toute activité commerciale
menée sur ou depuis le territoire de l'Irak ou
du Koweit ainsi que toutes activités menées par
leurs nationaux ou sur leur territoire qui
auraient pour effet de favoriser ou sont conçues
pour favoriser la vente ou la fourniture dans les
conditions sus-indiquées de tels produits de
base ou de telles marchandises ;
4 - Décide que tous les Etats s'abtiendront de
mettre à la disposition du Gouvernement irakien
ou de toute entreprise commerciale, industrielle
ou de services publics sise en Irak ou au Koweit
des fonds ou toutes autres ressources
financières ou économiques et empêcheront
leurs nationaux et toutes personnes présentes
sur leur territoire de transférer de leur
territoire ou de mettre par quelque moyen que ce
soit à la disposition du Gouvernement irakien ou
des entreprises susvisées de tels fonds ou
ressources et de verser tous autres fonds à des
personnes physiques ou morales se trouvant en
Irak ou au Koweit, à l'exception des paiements
destinés exclusivement à des fins strictement
médicales ou humanitaires et, dans les cas où
des considérations d'ordre humanitaire le
justifient, des denrées alimentaires ;
5 - Demande à tous les Etats y compris aux Etats
non membres de l'Organisation des Nations Unies,
d'agir de façon strictement conforme aux
dispositions de la présente résolution
nonobstant tout contrat passé ou toute licence
accordée avant la date de la présente
résolution ;
6 - Décide de créer, conformément à l'article
28 du réglement intérieur provisoire, un
comité du Conseil de sécurité composé de tous
les membres du Conseil, qui sera chargé des
tâches énumérées ci-après et de présenter
au Conseil un rapport sur ses travaux, où
figureront ses observations et recommandations :
a) Examiner les rapports qui seront présentés
par le Secrétaire général sur les progrès de
l'application de la présente résolution ;
b) Solliciter de tous les Etats des informations
supplémentaires concernant les mesures qu'ils
auront prises pour assurer l'application
effective des dispositions de la présente
résolution ;
7 - Demande à tous les Etats de coopérer
pleinement avec le Comité dans l'accomplissement
des tâches dont il est chargé, notamment en lui
communiquant les informations qu'il pourrait leur
demander en application de la présente
résolution ;
8 - Prie le Secrétaire général de fournir
toute assistance nécessaire au Comite et de
prendre au sein du Secrétariat les dispositions
nécessaires à cette fin ;
9 - Décide que, nonobstant les paragraphes 4 à
8 ci-dessus, aucune des dispositions de la
présente résolution n'interdira de prêter
assistance au Gouvernement légitime du Koweit et
de ses institutions ;
a) De prendre les mesures appropriées pour
protéger les avoirs du Gouvernement légitime du
Koweit et de ses institutions ;
b) De ne reconnaître aucun régime mis en place
par la puissance occupante ;
10 - Prie le Secrétaire général de rendre
compte au Conseil de sécurité des progrés
réalisés dans l'application de la présente
résolution, un premier rapport devant lui être
présenté dans les trente jours ;
11 - Décide de maintenir la question à son
ordre du jour et de poursuivre ses efforts en vue
de mettre rapidement un terme à l'invasion
irakienne.
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