SOMMAIRE

LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation
et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1)


Loi sur le rôle positif de France lors de la colonisation du 23 février 2005

J.O. 46 du 24 février 2005

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



Article 1


La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont
participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens
départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine
ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la
souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par
les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et
assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des
événements liés au processus d'indépendance de ces anciens
départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles,
solennellement hommage.


Article 2


La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes
disparues et les populations civiles victimes de massacres ou
d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962
en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des
combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux
combattants morts pour la France en Afrique du Nord.


Article 3


Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du
Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.


Article 4


Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place
qu'elle mérite.


Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif
de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et
accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée
française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils
ont droit.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et
écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.


Article 5


Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe
de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki,
d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres
des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en
vigueur.


Article 6


I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à
l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux
annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en
vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 EUR
;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de
reconnaissance, d'un capital de 30 000 EUR.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de
reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente
de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est
versée à ce même taux.

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de
l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints
survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par
l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de
la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 EUR est répartie en
parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la
nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un
Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et
de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en
France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier
2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre
d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent,
bénéficient d'une allocation de 20 000 EUR, répartie en parts égales
entre les enfants issus d'une même union.

Les modalités d'application du présent article , et notamment le délai
imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements
prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.

II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont
insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour
l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des
collectivités publiques.


Article 7


I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994
relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et
assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31
décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir
propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à
condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi
acquis.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code
de la construction et de l'habitation. »

III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : «
réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : «
réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».


Article 8


Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du
troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales
occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou
donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée
française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par
l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. »


Article 9


Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation
de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux
articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice
de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives
ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante
ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10
janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er
janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an
suivant la publication du décret d'application du présent article .


Article 10


Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi no
94-488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de
l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les
montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.


Article 11


Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur
de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale
des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et
recensera les besoins de cette population en termes de formation,
d'emploi et de logement.


Article 12


I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de
décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations
par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer
et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des
dispositions suivantes :

1° L'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une
contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de
biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la
loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une
indemnisation en application de l'article 2 de la loi no 87-549 du 16
juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou
à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts
professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la
cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles
franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère
de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de
l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans
l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation
par décès.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article , notamment les modalités de versement des sommes
restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
bénéficiaires de l'indemnisation.

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux
ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.


Article 13


Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les
personnes de nationalité française à la date de la publication de la
présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les
événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3
juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures
administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à
résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et
ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de
la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de
certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la
guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le
caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au
profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité
qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi
que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant
la publication du décret d'application du présent article .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 23 février 2005.



Jacques Chirac



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra




(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-158.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1499 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1660 ;

Discussion et adoption le 11 juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 356 (2003-2004) ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, no 104 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1994 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1999 ;

Discussion et adoption le 10 février 2005.

**

 
Loi du 23 février 2005 : communiqué à propos de l'entretien du Président de la République, Jacques Chirac, avec le Président de l'Assemblée Nationale.

Communiqué de la présidence de la République à la suite de l'entretien de Jacques Chirac, Président de la République, avec Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée Nationale à propos de la loi du 23 février 2005.


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Paris, le 25 janvier 2006

TEXTE : COMMUNIQUE OFFICIELLE


Le Président de la République a reçu le 25 janvier 2006 Monsieur Jean-Louis Debré.

Aux termes des consultations qu'il a conduites, le Président de l'Assemblée Nationale a présenté au Chef de l'Etat ses conclusions sur le débat suscité par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005.

Sur la base des propositions qui lui ont été faites, le Président de la République souhaite que le Conseil Constitutionnel, saisi par le Premier ministre en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, puisse se prononcer sur le caractère réglementaire du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 en vue de sa suppression.

Le Président de la République considère que la loi du 23 février 2005 rend un juste et nécessaire hommage à tous les Français rapatriés et aux combattants de toutes origines de l'armée française. Mais le deuxième alinéa de l'article 4 suscite des interrogations et des incompréhensions chez beaucoup de nos compatriotes. Il convient de les lever pour retrouver les voies de la concorde. La Nation doit se rassembler sur son histoire.



Autre thème : COMMISSION STASI Commission Stasi - liste des membres
RAPPORT COMMISSION STASI 30 pages.
La commission dont le président est Bernard Stasi, Médiateur de la république a remis son rapport au président de la République, le 11 décembre 2003, rapport qui préconise une loi prohibant les signes d'appartenance religieuse et politique dans les établissements scolaires. Il a été proposé d'ajouter à la liste des jours fériés Yom Kippour ( Juif ) et l'Aïd el-Kébir ( Musulman ).


Autre thème : La France en état "urgence financière"


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