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Résolution 127 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 127 (1958), 22 janvier 1958, conseil
de securite de l onu, plainte royaume hachemite
de jordanie, activites israel lignes de
demarcation de l armistice pres du palais du
gouvernement a jerusalem, resolution 127 (1958),
conseil de securite de l onu
Résolution 127 (1958) du 22
janvier 1958
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3942
22 janvier 1958
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 810e
séance,
le 22 janvier 1958
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant que, le 6 septembre 1957, il a examiné
la plainte du Royaume hachémite de Jordanie
concernant certaines activités d'Israël dans la
zone située entre les lignes de démarcation de
l'armistice aux environs du Palais du
gouvernement à Jérusalem,
Ayant examiné le rapport relatif à la zone que
le Chef d'état-major par intérim de l'Organisme
des Nations Unies chargé de la surveillance de
la trêve en Palestine a présenté le 23
septembre 1957, conformément au désir exprimé
par le Conseil
Notant que les dispositions de la Convention
d'armistice général israélo-jordanienne
exercent une influence sur le statut de la zone
et que ni Israël ni la Jordanie ne jouissent de
la souveraineté sur aucune partie de ladite zone
(celle-ci se trouvant au-delà des lignes de
démarcation respectives),
Animé du désir de diminuer la tension et
d'éviter de nouveaux incidents,
1. Charge le Chef d'état-major par intérim de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine de
réglementer les activités dans la zone, sous
réserve des arrangements qui pourraient être
conclus en application des dispositions de la
Convention d'armistice général et du paragraphe
3 ci-après, et compte tenu des droits de
propriété sur les biens s'y trouvant, étant
entendu que, sauf accord contraire entre les
intéressés, des Israéliens ne devraient pas
être autorisés à utiliser des biens
appartenant à des Arabes et des Arabes ne
devraient pas être autorisés à utiliser des
biens appartenant à des Israéliens ;
2. Charge le Chef d'état-major de procéder à
une étude des cadastres pour déterminer les
droits de propriété sur les biens qui se
trouvent dans la zone ;
3. Fait siennes les recommandations du Chef
d'état-major par intérim tendant à ce que :
a) Les parties discutent des activités civiles
dans la zone par l'intermédiaire de la
Commission mixte d'armistice ;
b) Afin de créer une atmosphère plus favorable
à des échanges de vue fructueux, les activités
telles que celles qu'on entreprises les
Israéliens, le 21 juillet 1957, soient
suspendues dans la zone en attendant que soit
terminée l'étude prévue et que des
dispositions aient été prises pour réglementer
les activités dans la zone ;
c) Les échanges de vues soient terminés dans un
délai de deux mois ;
d) Le Conseil de sécurité soit informé des
résultats des échanges de vues ;
4. Invite les parties à la Convention
d'armistice général israélo-jordanienne à
collaborer avec le Chef d'état-major et avec la
Commission mixte d'armistice en vue de mettre en
oeuvre lesdites recommandations conformément à
la présente résolution ;
5. Invite les parties à la Convention
d'armistice général israélo-jordanienne à
respecter l'article III de la Convention et à
empêcher toutes les forces visées à l'article
III de ladite convention de franchir les lignes
de démarcation de l'armistice ainsi qu'à ôter
ou détruire tous leurs moyens et installations
militaires dans la zone ;
6. Invite les parties à utiliser le mécanisme
prévu dans la Convention d'armistice général
pour la mise en oeuvre des dispositions de ladite
convention ;
7. Prie le Chef d'état-major de faire rapport
sur la mise en oeuvre de la présente
résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 810e séance.
SOURCE : ONU
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