- SOMMAIRE
Résolution 171 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 171 (1962), 9 avril 1962, conseil de
securite de l onu, activites militaires region du
lac de tiberiade et dans la zone demilitarisee,
violation charte des nations unies et de la
convention d armistice general syro israelienne,
cessez le feu, resolution 171 (1962), conseil de
securite de l onu
Résolution 171 (1962) du 9
avril 1962
Nations Unies
Conseil de sécurité S/5111
9 avril 1962
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1006e
séance,
le 9 avril 1962
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15
juillet 1948 et 93 (1951) du 18 mai 1951,
Ayant examiné le rapport du Chef d'état-major
de l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine sur les
activités militaires dans la région du lac de
Tibériade et dans la zone démilitarisée,
Ayant entendu les déclarations des
représentants de la Syrie et d'Israël,
Profondément préoccupé par les événements
qui se sont produits dans la région en violation
de la Charte des Nations Unies et de la
Convention d'armistice général
syro-israélienne,
Rappelant en particulier les dispositions du
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte et de
l'article I de la Convention d'armistice
général,
Notant avec satisfaction qu'un cessez-le-feu est
intervenu,
1. Déplore les hostilités qui ont commencé le
8 mars 1962 entre la Syrie et Israël et invite
les deux gouvernements intéressés à
s'acquitter des obligations que leur fait le
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte en
s'abstenant de la menace ainsi que de l'emploi de
la force ;
2. Réaffirme sa résolution 111 (1956) du 19
janvier 1956 dans laquelle il a condamné les
actions militaires menées par Israël en
violation des dispositions de la Convention
d'armistice général, qu'elles aient été ou
non entreprises par représailles ;
3. Juge que l'attaque israélienne du 16-17 mars
1962 constitue une violation flagrante de cette
résolution, et invite Israël à s'abstenir
scrupuleusement de toute action de cette nature
à l'avenir ;
4. Approuve les mesures recommandées par le Chef
d'état-major pour mettre l'Organisme chargé de
la surveillance de la trêve mieux à même de
maintenir et rétablir la paix et de déceler et
prévenir des incidents futurs, et invite les
autorités israéliennes et syriennes à aider le
Chef d'état-major à exécuter ces mesures sans
retard ;
5. Invite les deux parties à respecter
scrupuleusement le cessez-le-feu organisé par le
Chef d'état-major le 17 mars 1962 ;
6. Demande que soient strictement respectés
l'article V de la Convention d'armistice
général, aux termes duquel les forces armées
doivent être exclues de la zone démilitarisée,
et l'annexe IV à cette convention, qui fixe des
limites aux effectifs des forces dans la zone
défensive, et invite le Gouvernement d'Israël
et le Gouvernement de la Syrie à coopérer avec
le Chef d'état-major en vue d'éliminer toute
violation desdites dispositions ;
7. Invite le Gouvernement d'Israël et le
Gouvernement de la Syrie à coopérer avec le
Chef d'état-major pour qu'il puisse s'acquitter
des responsabilités que lui imposent la
Convention d'armistice général et les
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, et demande instamment que soient
prises sans retard toutes mesures nécessaires
pour remettre en activité la Commission mixte
d'armistice et pour tirer pleinement parti des
rouages mixtes d'armistice ;
8. Prie le Chef d'état-major de rendre compte de
la situation en tant que de besoin.
Adopté à la 1006e séance par 10 voix contre
zéro, avec une abstention (France).
SOURCE : ONU
Retour
Sommaire Résolutions ONU Israël-Palestine
Retour
Sommaire
|
-
QUOTIDIEN
INDEPENDANT
( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS
D'UTILISATION
-
|