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Résolution 50 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
resolution 50 (1948), 29 mai 1948, conseil de
securite de l onu, situation en palestine,
resolution 50 (1948), cessation actes hostilite
en palestine, suspension armes, suspension d
importer materiel de guerre en palestine, acces
sanctaires et lieux saints, protection lieux
saints et ville de jerusalem, resolution 50
(1948) conseil de securite de l onu
Résolution 50 (1948) du 29
mai 1948
Nations Unies S/801
Conseil de sécurité
29 mai 1948
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 310e
séance,
le 29 mai 1948
- Le
Conseil de sécurité,
Désireux de faire cesser les hostilités en
Palestine, sans préjudice des droits,
revendications et position des Arabes comme des
Juifs,
1. Invite tous gouvernements et autorités
intéressés à ordonner, pour une durée de
quatre semaines, la cessation de tous actes
d'hostilité armée ;
2. Invite tous gouvernements et autorités
intéressés à s'engager à ne pas introduire de
personnel combattant en Palestine, Egypte, Irak,
Liban, Arabie Saoudite, Syrie, Transjordanie et
Yémen pendant la durée de la suspension d'armes
;
3. Invite tous gouvernements et autorités
intéressés, si des hommes en âge de porter les
armes sont introduits dans les pays ou
territoires sous leur contrôle, à s'engager à
ne pas les mobiliser et à ne leur faire subir
aucun entraînement militaire pendant la durée
de la suspension d'armes ;
4. Invite tous gouvernements et autorités
intéressés à s'abstenir, pendant la durée de
la suspension d'armes, d'importer du matériel de
guerre en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie
Saoudite, Syrie, Transjordanie et Yémen, ou d'en
exporter à destination de ces pays ;
5. Invite instamment tous gouvernements et
autorités intéressés à prendre toutes les
précautions possibles pour la protection des
Lieux saints et la ville de Jérusalem, et à
permettre notamment l'accès à tous les
sanctuaires et lieux saints à ceux qui ont le
droit reconnu de les visiter pour y pratiquer
leur culte ;
6. Donne pour instructions au Médiateur des
Nations Unies en Palestine de surveiller, de
concert avec la Commission de trêve,
l'application des dispositions ci-dessus et
décide de mettre à leur disposition un nombre
suffisant d'observateurs militaires ;
7. Donne pour instructions au Médiateur des
Nations Unies de se mettre en rapport avec toutes
les parties dès l'entrée en vigueur de l'ordre
de cesser le feu, aux fins de s'acquitter des
fonctions dont l'a chargé l'Assemblée
générale ;
8. Invite tous les intéressés à accorder, dans
toute la mesure du possible, leur concours au
Médiateur des Nations Unies ;
9. Donne pour instructions aux Médiateur des
Nations Unies d'adresser, pendant la durée de la
suspension d'armes, des rapports hebdomadaires au
Conseil de sécurité ;
10. Requiert les Etats membres de la Ligue arabe
et les autorités juives et arabes de Palestine
de faire savoir au Conseil de sécurité, le 1er
juin 1948 à 18 heures (heure légale de New
York) au plus tard, qu'ils acceptent la présente
résolution ;
11. Décide que, si la présente résolution est
repoussée par l'une ou l'autre des parties ou
par les deux parties, ou si, ayant été
acceptée, elle est ultérieurement rejetée ou
violée, il sera procédé à un nouvel examen de
la situation en Palestine, en vue de prendre les
mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ;
12. Invite tous gouvernements à prendre toutes
les mesures nécessaires afin d'assurer
l'application de la présente résolution.
Adoptée à la 310e séance.
SOURCE : ONU
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