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LOI n°
94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel n 94-345 DC en date du 29
juillet 1994.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
NOTA BENE ou NOTEZ BIEN
:
Cette version tient compte des
modifications apportées par la décision
du Conseil constitutionnel du 29 juillet
1994 ainsi que de la modification
introduite au deuxième alinéa de
l'article 5 par la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des
activités financières.
Art. 1er. -
Langue de la République en vertu de la
Constitution, la langue française est un
élément fondamental de la personnalité
et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du
travail, des échanges et des services
publics.
Elle est le lien privilégié des États
constituant la communauté de la
francophonie.
Art. 2. -
Dans la désignation, l'offre, la
présentation, le mode d'emploi ou
d'utilisation, la description de
l'étendue et des conditions de garantie
d'un bien, d'un produit ou d'un service,
ainsi que dans les factures et
quittances, l'emploi de la langue
française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à
toute publicité écrite, parlée ou
audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables à la dénomination
des produits typiques et spécialités
d'appellation étrangère connus du plus
large public.
La législation sur les marques ne fait
pas obstacle à l'application des premier
et troisième alinéas du présent
article aux mentions et messages
enregistrés avec la marque.
Art. 3. -
Toute inscription ou annonce apposée ou
faite sur la voie publique, dans un lieu
ouvert au public ou dans un moyen de
transport en commun et destinée à
l'information du public doit être
formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation
des dispositions qui précèdent est
apposée par un tiers utilisateur sur un
bien appartenant à une personne morale
de droit public, celle-ci doit mettre
l'utilisateur en demeure de faire cesser,
à ses frais et dans le délai fixé par
elle, l'irrégularité constatée.
Si la mise en demeure n'est pas suivie
d'effet, l'usage du bien peut, en tenant
compte de la gravité du manquement,
être retiré au contrevenant, quels que
soient les stipulations du contrat ou les
termes de l'autorisation qui lui avait
été accordée.
Art. 4. -
Lorsque des inscriptions ou annonces
visées à l'article précédent,
apposées ou faites par des personnes
morales de droit public ou des personnes
privées exerçant une mission de service
public font l'objet de traductions,
celles-ci sont au moins au nombre de
deux.
Dans tous les cas où les mentions,
annonces et inscriptions prévues aux
articles 2 et 3 de la présente loi sont
complétées d'une ou plusieurs
traductions, la présentation en
français doit être aussi lisible,
audible ou intelligible que la
présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'État précise
les cas et les conditions dans lesquels
il peut être dérogé aux dispositions
du présent article dans le domaine des
transports internationaux.
Art. 5. -
Quels qu'en soient l'objet et les formes,
les contrats auxquels une personne morale
de droit public ou une personne privée
exécutant une mission de service public
sont parties sont rédigés en langue
française. Ils ne peuvent contenir ni
expression ni terme étrangers lorsqu'il
existe une expression ou un terme
français de même sens approuvés dans
les conditions prévues par les
dispositions réglementaires relatives à
l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux contrats conclus par une personne
morale de droit public gérant des
activités à caractère industriel et
commercial, la Banque de France ou la
Caisse des dépôts et consignations et
à exécuter intégralement hors du
territoire national. Pour l'application
du présent alinéa, sont réputés
exécutés intégralement hors de France
les emprunts émis sous le bénéfice de
l'article 131 quater du code général
des impôts ainsi que les contrats
portant sur la fourniture de services
d'investissement au sens de l'article 4
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières
et qui relèvent, pour leur exécution,
d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article
conclus avec un ou plusieurs
cocontractants étrangers peuvent
comporter, outre la rédaction en
français, une ou plusieurs versions en
langue étrangère pouvant également
faire foi.
Une partie à un contrat conclu en
violation du premier alinéa ne pourra se
prévaloir d'une disposition en langue
étrangère qui porterait préjudice à
la partie à laquelle elle est opposée.
Art. 6. -
Tout participant à une manifestation, un
colloque ou un congrès organisé en
France par des personnes physiques ou
morales de nationalité française a le
droit de s'exprimer en français.
Les documents distribués aux
participants avant et pendant la réunion
pour en présenter le programme doivent
être rédigés en français et peuvent
comporter des traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou
un congrès donne lieu à la distribution
aux participants de documents
préparatoires ou de documents de
travail, ou à la publication d'actes ou
de comptes rendus de travaux, les textes
ou interventions présentés en langue
étrangère doivent être accompagnés au
moins d'un résumé en français. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux
manifestations, colloques ou congrès qui
ne concernent que des étrangers, ni aux
manifestations de promotion du commerce
extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit
public ou une personne morale de droit
privé chargée d'une mission de
service public a l'initiative des
manifestations visées au présent
article, un dispositif de traduction doit
être mis en place.
Art. 7. -
Les publications, revues et
communications diffusées en France et
qui émanent d'une personne morale de
droit public, d'une personne privée
exerçant une mission de service public
ou d'une personne privée bénéficiant
d'une subvention publique doivent,
lorsqu'elles sont rédigées en langue
étrangère, comporter au moins un
résumé en français.
Art. 8. -
Les trois derniers alinéas de l'article
L. 121-1 du code du travail sont
remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés : "Le contrat de travail
constaté par écrit est rédigé en
français.
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet
du contrat ne peut être désigné que
par un terme étranger sans correspondant
en français, le contrat de travail doit
comporter une explication en français du
terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger
et le contrat constaté par écrit, une
traduction du contrat est rédigée, à
la
demande du salarié, dans la langue de ce
dernier. Les deux textes font également
foi en justice.
En cas de discordance entre les deux
textes, seul le texte rédigé dans la
langue du salarié étranger peut être
invoqué contre ce dernier.
"L'employeur ne pourra se prévaloir
à l'encontre du salarié auquel elles
feraient grief des clauses d'un contrat
de travail conclu en violation du
présent article."
Art. 9. -
I. -
L'article L. 122-35 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Le règlement intérieur est
rédigé en français.
Il peut être accompagné de traductions
en une ou plusieurs langues
étrangères."
II. -
Il est inséré, après l'article L.
122-39 du code du travail, un article L.
122-39-1 ainsi rédigé : "Art. L.
122-39-1. - Tout document comportant des
obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution
de son travail doit être rédigé en
français.
Il peut être accompagné de traductions
en une ou plusieurs langues étrangères.
"Ces dispositions ne sont pas
applicables aux documents reçus de
l'étranger ou destinés à des
étrangers."
III. -
Aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 122-37 du code du travail,
les mots : "articles L. 122-34 et L.
122-35" sont remplacés par les mots
:"articles L. 122-34, L. 122-35 et
L. 122-39-1". IV. -
IV. -
Il est inséré, après l'article L.
132-2 du code du travail, un article L.
132-2-1 ainsi rédigé : "Art. L.
132-2-1. - Les conventions et accords
collectifs de travail et les conventions
d'entreprise ou d'établissement doivent
être rédigés en français. Toute
disposition rédigée en langue
étrangère est inopposable au salarié
à qui elle ferait grief."
Art. 10. -
Le 3° de l'article L. 311-4 du code du
travail est ainsi rédigé :
"3° Un texte rédigé en langue
étrangère "Lorsque l'emploi ou le
travail offert ne peut être désigné
que par un terme étranger sans
correspondant en français, le texte
français doit en comporter une
description suffisamment détaillée pour
ne pas induire en erreur au sens du 2°
ci-dessus. "Les prescriptions des
deux alinéas précédents s'appliquent
aux services à exécuter sur le
territoire français, quelle que soit la
nationalité de l'auteur de l'offre ou de
l'employeur, et aux services à exécuter
hors du territoire français lorsque
l'auteur de l'offre ou l'employeur est
français, alors même que la parfaite
connaissance d'une langue étrangère
serait une des conditions requises pour
tenir l'emploi proposé.
Toutefois, les directeurs de publications
rédigées, en tout ou partie, en langue
étrangère peuvent, en France, recevoir
des offres d'emploi rédigées dans cette
langue."
Art. 11. -
I. -
La langue de l'enseignement, des examens
et concours, ainsi que des thèses et
mémoires dans les établissements
publics et privés d'enseignement est le
français, sauf exceptions justifiées
par les nécessités de l'enseignement
des langues et cultures régionales ou
étrangères ou lorsque les enseignants
sont des professeurs associés ou
invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement
ouvertes pour accueillir des élèves de
nationalité étrangère, ainsi que les
établissements dispensant un
enseignement à caractère international,
ne sont pas soumis à cette obligation.
II. -
Il est inséré, après le deuxième
alinéa de l'article 1er de la loi n
89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur l'éducation, un alinéa ainsi
rédigé :
"La maîtrise de la langue
française et la connaissance de deux
autres langues font partie des objectifs
fondamentaux de l'enseignement."
Art. 12. -
Avant le chapitre Ier du titre II de la
loi n 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication,
il est inséré un article 20-1 ainsi
rédigé :
"Art. 20-1. - L'emploi du français
est obligatoire dans l'ensemble des
émissions et des messages publicitaires
des organismes et services de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle,
quel que soit leur mode de diffusion ou
de distribution, à l'exception des
oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles en version originale.
"Sous réserve des dispositions du 2
bis de l'article 28 de la présente loi,
l'alinéa précédent ne s'applique pas
aux oeuvres musicales dont le texte est,
en tout ou partie, rédigé en langue
étrangère.
"L'obligation prévue au premier
alinéa n'est pas applicable aux
programmes, parties de programme ou
publicités incluses dans ces derniers
qui sont conçus pour être
intégralement diffusés en langue
étrangère ou dont la finalité est
l'apprentissage d'une langue, ni aux
retransmissions de cérémonies
cultuelles.
"Lorsque les émissions ou les
messages publicitaires visés au premier
alinéa du présent article sont
accompagnés de traductions en langues
étrangères, la présentation en
français doit être aussi lisible,
audible ou intelligible que la
présentation en langue
étrangère."
Art. 13. -
La loi n 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi modifiée :
I. -
Après le sixième alinéa du II de
l'article 24, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
"- le respect de la langue
française et le rayonnement de la
francophonie."
II. -
À l'article 28, il est inséré, après
le 4 , un 4 bis ainsi rédigé :
"4 bis. Les dispositions propres à
assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la
francophonie ;".
III. -
À l'article 33, il est inséré, après
le 2 , un 2 bis ainsi rédigé :
"2 bis. Les dispositions propres à
assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la
francophonie
;".
Art. 14. -
I. -
L'emploi d'une marque de fabrique, de
commerce ou de service constituée d'une
expression ou d'un terme étrangers est
interdit aux personnes morales de droit
public dès lors qu'il existe une
expression ou un terme français de même
sens approuvés dans les conditions
prévues par les dispositions
réglementaires relatives à
l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux
personnes morales de droit privé
chargées d'une mission de service
public,
dans l'exécution de celle-ci.
II. -
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux marques
utilisées pour la première fois avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15. -
L'octroi, par les collectivités et les
établissements publics, de subventions
de toute nature est subordonné au
respect par les bénéficiaires des
dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut,
après que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations,
entraîner la restitution totale ou
partielle de la subvention.
Art. 16. -
Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure
pénale, les agents énumérés aux 1 , 3
et 4 de l'article L. 215-1 du code de la
consommation sont habilités à
rechercher et constater les infractions
aux dispositions des textes pris pour
l'application de
l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent
pénétrer de jour dans les lieux et
véhicules énumérés au premier alinéa
de l'article L. 213-4 du même code et
dans ceux où s'exercent les activités
mentionnées à l'article L.
216-1, à l'exception des lieux qui sont
également à usage d'habitation.
Ils peuvent demander à consulter les
documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, en
prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les
renseignements et justifications propres
à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un
exemplaire des biens ou produits mis en
cause dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'État.
Art. 17. -
Quiconque entrave de façon directe ou
indirecte l'accomplissement des missions
des agents mentionnés au premier alinéa
de l'article 16 ou ne met pas à leur
disposition tous les moyens nécessaires
à cette fin est passible des peines
prévues au second alinéa de l'article
433-5 du code pénal.
Art. 18. -
Les infractions aux dispositions des
textes pris pour l'application de la
présente loi sont constatées par des
procès-verbaux, qui font foi jusqu'à
preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les
cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie en
est également remise, dans le même
délai, à l'intéressé.
Art. 19. -
Après l'article 2-13 du code de
procédure pénale, il est inséré un
article 2-14 ainsi rédigé :
"Art. 2-14. - Toute association
régulièrement déclarée se proposant
par ses statuts la défense de la langue
française et agréée dans les
conditions fixées par décret en Conseil
d'État peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne
les infractions aux dispositions des
textes pris pour l'application des
articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n
94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française."
Art. 20. -
La présente loi est d'ordre public.
Elle s'applique aux contrats conclus
postérieurement à son entrée en
vigueur.
Art. 21. -
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent sans préjudice de la
législation et de la réglementation
relatives aux langues régionales de
France et ne s'opposent pas à leur
usage.
Art. 22. -
Chaque année, le Gouvernement communique
aux assemblées, avant le 15 septembre,
un rapport sur l'application de la
présente loi et des dispositions des
conventions ou traités internationaux
relatives au statut de la langue
française dans les institutions
internationales.
Art. 23. -
Les dispositions de l'article 2 entreront
en vigueur à la date de publication du
décret en Conseil d'État définissant
les infractions aux dispositions de cet
article, et au plus tard douze mois
après la publication de la présente loi
au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de
la présente loi entreront en vigueur six
mois après l'entrée en vigueur
de l'article 2.
Art. 24. -
La loi n 75-1349 du 31 décembre 1975
relative à l'emploi de la langue
française est abrogée, à l'exception
de ses articles 1er à 3 qui seront
abrogés à compter de l'entrée en
vigueur de l'article 2 de la présente
loi et
de son article 6 qui sera abrogé à la
date d'entrée en vigueur de l'article 3
de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
François MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Édouard BALLADUR
Le ministre d'État, ministre de
l'intérieur, et de
l'aménagement du territoire, Charles
PASQUA
Le ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la
justice, Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères,
Alain JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale,
François BAYROU
Le ministre de l'économie, Edmond
ALPHANDÉRY
Le ministre de l'équipement, des
transports et du
tourisme Bernard BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation
professionnelle, Michel GIRAUD
Le ministre de la culture et de la
francophonie, Jacques
TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement,
Nicolas SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la
recherche, François FILLON
ANNUAIRE
POLITIQUE DE FIL-INFO-FRANCE
Cet annuaire est
destiné à l'usage des lectrices,
lecteurs du quotidien
en ligne "Fil-info-France".
Il est destiné à ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances
en politique institutionnelle ou suivre
l'actualité à partir des sites
officiels, des organisations
gouvernementales, non gouvernementales
ONG ou médias privés et agences de
presse.
Source du texte : Fil-info-France,
liens en bleu
Lecture :
PRIX LITTERAIRES 2006
Plus d'info : DOSSIERS
D'ACTUALITE DE FIL-INFO-FRANCE
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- Rappel
des droits fondamentaux
:
A - "Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontière, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit"
- Article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de
l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.
B -
"Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de
frontières."
- Article 11-1 de la "Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne".
2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.
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