- SOMMAIRE
Convention de New-York du 28
septembre 1954
Convention de New-York du 28 septembre
1954 relative au statut des apatrides
Adoptée le 28 septembre 1954 par une
conférence de plénipotentiaires réunie
en application
des dispositions de la résolution 526 A
(XVII) du Conseil économique et social
en date du
26 avril 1954
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations
Unies et la
Déclaration universelle des droits de
l'homme approuvée le 10 décembre 1948
par l'Assemblée
générale des Nations Unies ont affirmé
le principe que les êtres humains, sans
discrimination, doivent jouir des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant que l'Organisation des
Nations Unies a, à plusieurs reprises,
manifesté la
profonde sollicitude qu'elle éprouve
pour les apatrides et qu'elle s'est
préoccupée
d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus
large possible des droits de l'homme et
des libertés
fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui
sont aussi des réfugiés peuvent
bénéficier de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés et qu'il existe de
nombreux
apatrides auxquels ladite Convention
n'est pas applicable,
Considérant qu'il est désirable de
régler et d'améliorer la condition des
apatrides par un
accord international,
Sont convenues des dispositions ci-après
:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Définition du terme
"apatride"
1. Aux fins de la présente Convention,
le terme "apatride" désigne
une personne qu'aucun
Etat ne considère comme son
ressortissant par application de sa
législation.
2. Cette Convention ne sera pas
applicable :
i) Aux personnes qui bénéficient
actuellement d'une protection ou d'une
assistance de la
part d'un organisme ou d'une institution
des Nations Unies autre que le Haut
Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés,
tant qu'elles bénéficieront de ladite
protection ou de
ladite assistance;
ii) Aux personnes considérées par les
autorités compétentes du pays dans
lequel ces
personnes ont établi leur résidence
comme ayant les droits et les obligations
attachés à la
possession de la nationalité de ce pays;
iii) Aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou un crime
contre
l'humanité, au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions
relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de
droit commun en dehors du pays de leur
résidence
avant d'y être admises;
c) Qu'elles se sont rendues coupables
d'agissements contraires aux buts et aux
principes
des Nations Unies.
Article 2 - Obligations générales
Tout apatride a, à l'égard du pays où
il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment
l'obligation de se conformer aux lois et
règlements ainsi qu'aux mesures prises
pour le
maintien de l'ordre public.
Article 3 - Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les
dispositions de cette Convention aux
apatrides sans
discrimination quant à la race, la
religion ou le pays d'origine.
Article 4 - Religion
Les Etats contractants accorderont aux
apatrides sur leur territoire un
traitement au moins
aussi favorable que celui accordé aux
nationaux en ce qui concerne la liberté
de pratiquer
leur religion et en ce qui concerne la
liberté d'instruction religieuse de
leurs enfants.
Article 5 - Droits accordés
indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette convention ne
porte atteinte aux autres droits et
avantages
accordés, indépendamment de cette
Convention, aux apatrides.
Article 6 - L'expression "dans les
mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes
"dans les mêmes circonstances"
impliquent que
toutes les conditions (et notamment
celles qui ont trait à la durée et aux
conditions de
séjour ou de résidence) que
l'intéressé devrait remplir pour
pouvoir exercer le droit en
question, s'il n'était pas un apatride,
doivent être remplies par lui, à
l'exception des
conditions qui, en raison de leur nature,
ne peuvent pas être remplies par un
apatride.
Article 7 - Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus
favorables prévues par cette Convention,
tout Etat
contractant accordera aux apatrides le
régime qu'il accorde aux étrangers en
général.
2. Après un délai de résidence de
trois ans, tous les apatrides
bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la
dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à
accorder aux apatrides les droits et
avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre,
en l'absence de réciprocité, à la date
d'entrée en
vigueur de cette Convention pour ledit
Etat.
4. Les Etats contractants envisageront
avec bienveillance la possibilité
d'accorder aux
apatrides, en l'absence de réciprocité,
des droits et des avantages outre ceux
auxquels ils
peuvent prétendre en vertu des
paragraphes 2 et 3, ainsi que la
possibilité de faire
bénéficier de la dispense de
réciprocité des apatrides qui ne
remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et
3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et
3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux
droits et
avantages visés aux articles 13, 18, 19,
21 et 22 de cette Convention qu'aux
droits et
avantages qui ne sont pas prévus par
elle.
Article 8 - Dispense de mesures
exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures
exceptionnelles qui peuvent être prises
contre la personne,
les biens ou les intérêts de
ressortissants ou des anciens
ressortissants d'un Etat
déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ces mesures à un
apatride uniquement
parce qu'il a possédé la nationalité
de l'Etat en question. Les Etats
contractants qui, de
par leur législation, ne peuvent
appliquer le principe général consacré
dans cet article
accorderont dans des cas appropriés des
dispenses en faveur de tels apatrides.
Article 9 - Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente
Convention n'a pour effet d'empêcher un
Etat
contractant, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et
exceptionnelles,
de prendre provisoirement à l'égard
d'une personne déterminée les mesures
que cet Etat
estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit
établi par ledit
Etat contractant que cette personne est
effectivement un apatride et que le
maintien
desdites mesures est nécessaire à son
égard dans l'intérêt de la sécurité
nationale.
Article 10 - Continuité de résidence
1. Lorsqu'un apatride a été déporté
au cours de la deuxième guerre mondiale
et transporté
sur le territoire de l'un des Etats
contractants et y réside, la durée de
ce séjour forcé
comptera comme résidence régulière sur
le territoire.
2. Lorsqu'un apatride a été déporté
du territoire d'un Etat contractant au
cours de la
deuxième guerre mondiale et y est
retourné avant l'entrée en vigueur de
cette Convention
pour y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit
cette déportation
seront considérées, à toutes les fins
pour lesquelles une résidence
ininterrompue est
nécessaire, comme ne constituant qu'une
seule période ininterrompue.
Article 11 - Gens de mer apatrides
Dans le cas d'apatrides régulièrement
employés comme membres de l'équipage à
bord d'un
navire battant pavillon d'un Etat
contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la
possibilité d'autoriser lesdits
apatrides à s'établir sur son
territoire et de leur
délivrer des titres de voyage ou de les
admettre à titre temporaire sur son
territoire,
afin notamment de faciliter leur
établissement dans un autre pays.
Chapitre II
Condition juridique
Article 12 - Statut personnel
1. Le statut personnel de tout apatride
sera régi par la loi du pays de son
domicile ou, à
défaut de domicile, par la loi du pays
de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par
l'apatride et découlant du statut
personnel, et
notamment ceux qui résultent du mariage,
seront respectés par tout Etat
contractant, sous
réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités
prévues par la législation
dudit Etat, étant entendu, toutefois,
que le droit en cause doit être de ceux
qui auraient
été reconnus par la législation dudit
Etat si l'intéressé n'était devenu
apatride.
Article 13 - Propriété mobilière et
immobilière
Les Etats contractants accorderont à
tout apatride un traitement aussi
favorable que
possible et, de toute façon, un
traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en
général en ce qui concerne
l'acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres
droits s'y rapportant, le
louage et les autres contrats relatifs à
la propriété mobilière et
immobilière.
Article 14 - Propriété intellectuelle
et industrielle
En matière de protection de la
propriété industrielle, notamment
d'inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom
commercial, et en matière de protection
de la propriété
littéraire, artistique et scientifique,
tout apatride bénéficiera dans le pays
où il a sa
résidence habituelle de la protection
qui est accordée aux nationaux dudit
pays. Dans le
territoire de l'un quelconque des autres
Etats contractants, il bénéficiera de
la
protection qui est accordée dans ledit
territoire aux nationaux du pays dans
lequel il a sa
résidence habituelle.
Article 15 - Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux
apatrides qui résident régulièrement
sur leur
territoire, en ce qui concerne les
associations à but non politique et non
lucratif et les
syndicats professionnels, un traitement
aussi favorable que possible et, de toute
façon, un
traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé,
dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en
général.
Article 16 - Droit d'ester en justice
1. Tout apatride aura, sur le territoire
des Etats contractants, libre et facile
accès
devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa
résidence habituelle, tout apatride
jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui
concerne l'accès aux tribunaux, y
compris
l'assistance judiciaire et l'exemption de
la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que
celui où il a sa résidence habituelle
et en ce
qui concerne les questions visées au
paragraphe 2, tout apatride jouira du
même traitement
qu'un ressortissant du pays dans lequel
il a sa résidence habituelle.
Chapitre III
Emplois lucratifs
Article 17 - Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à
tout apatride résidant régulièrement
sur leur
territoire un traitement aussi favorable
que possible et, de toute façon, un
traitement qui
ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux
étrangers en général en ce qui
concerne l'exercice d'une activité
professionnelle salariée.
2. Les Etats contractants envisageront
avec bienveillance l'adoption de mesures
tendant à
assimiler les droits de tous les
apatrides en ce qui concerne l'exercice
des professions
salariées à ceux de leurs nationaux, et
ce notamment pour les apatrides qui sont
entrés sur
leur territoire en application d'un
programme de recrutement de la
main-d'oeuvre ou d'un
plan d'immigration.
Article 18 - Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux
apatrides se trouvant régulièrement sur
leur
territoire un traitement aussi favorable
que possible et, de toute façon, un
traitement qui
ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux
étrangers en général, en ce qui
concerne l'exercice d'une profession non
salariée dans
l'agriculture, l'industrie, l'artisanat
et le commerce, ainsi que la création de
sociétés
commerciales et industrielles.
Article 19 - Professions libérales
Tout Etat contractant accordera aux
apatrides résidant régulièrement sur
son territoire,
qui sont titulaires de diplômes reconnus
par les autorités compétentes dudit
Etat et qui
sont désireux d'exercer une profession
libérale, un traitement aussi favorable
que possible
et, de toute façon, un traitement qui ne
soit pas moins favorable que celui qui
est
accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Chapitre IV
Avantages sociaux
Article 20 - Rationnement
Dans le cas où il existe un système de
rationnement auquel est soumise la
population dans
son ensemble et qui réglemente la
répartition générale de produits dont
il y a pénurie, les
apatrides seront traités comme les
nationaux.
Article 21 - Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats
contractants accorderont, dans la mesure
où cette
question tombe sous le coup des lois et
règlements ou est soumise au contrôle
des autorités
publiques, aux apatrides résidant
régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi
favorable que possible et, de toute
façon, un traitement qui ne soit pas
moins favorable
que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en
général.
Article 22 - Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux
apatrides le même traitement qu'aux
nationaux en
ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux
apatrides un traitement aussi favorable
que
possible et, de toute façon, un
traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui
est accordé aux étrangers en général,
dans les mêmes circonstances, quant aux
catégories
d'enseignement autres que l'enseignement
primaire et, notamment, en ce qui
concerne l'accès
aux études, la reconnaissance de
certificats d'études, de diplômes et de
titres
universitaires délivrés à l'étranger,
la remise des droits et taxes et
l'attribution de
bourses d'études.
Article 23 - Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux
apatrides résidant régulièrement sur
leur territoire
le même traitement en matière
d'assistance et de secours publics qu'à
leurs nationaux.
Article 24 - Législation de travail et
sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux
apatrides résidant régulièrement sur
leur
territoire le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne les
matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces questions sont
réglementées par la législation ou
dépendent des
autorités administratives : la
rémunération, y compris les allocations
familiales lorsque
ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les
heures
supplémentaires, les congés payés, les
restrictions au travail à domicile,
l'âge
d'admission à l'emploi, l'apprentissage
et la formation professionnelle, le
travail des
femmes et des adolescents et la
jouissance des avantages offerts par les
conventions
collectives :
b) La sécurité sociale (les
dispositions légales relatives aux
accidents du travail, aux
maladies professionnelles, à la
maternité, à la maladie, à
l'invalidité, à la vieillesse et
au décès, au chômage, aux charges de
famille, ainsi qu'à tout autre risque
qui,
conformément à la législation
nationale, est couvert par un système de
sécurité sociale),
sous réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le
maintien des droits acquis et des droits
en cours
d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières
prescrites par la législation nationale
du pays de
résidence et visant les prestations ou
fractions de prestations payables
exclusivement sur
les fonds publics, ainsi que les
allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas
les conditions de cotisation exigées
pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par
le décès d'un apatride survenu du fait
d'un accident
du travail ou d'une maladie
professionnelle ne seront pas affectés
par le fait que l'ayant
droit réside en dehors du territoire de
l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux
apatrides le bénéfice des accords
qu'ils ont
conclus ou viendront à conclure entre
eux concernant le maintien des droits
acquis ou en
cours d'acquisition en matière de
sécurité sociale, pour autant que les
apatrides
réunissent les conditions prévues pour
les nationaux des pays signataires des
accords en
question.
4. Les Etats contractants examineront
avec bienveillance la possibilité
d'étendre, dans
toute la mesure du possible, aux
apatrides le bénéfice d'accords
similaires qui sont ou
seront en vigueur entre ces Etats
contractants et des Etats non
contractants.
Chapitre V
Mesures
administratives
Article 25 - Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un
apatride nécessiterait normalement le
concours
d'autorités étrangères auxquelles il
ne peut recourir, les Etats contractants
sur le
territoire desquels il réside veilleront
à ce que ce concours lui soit fourni par
leurs
propres autorités.
2. La ou les autorités visées au
paragraphe 1 délivreront ou feront
délivrer, sous leur
contrôle, aux apatrides les documents ou
certificats qui, normalement, seraient
délivrés à
un étranger par ses autorités
nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi
délivrés remplaceront les actes
officiels délivrés à
des étrangers par leurs autorités
nationales ou par leur intermédiaire et
feront foi
jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui
pourraient être admises en faveur des
indigents, les
services mentionnés dans le présent
article pourront être rétribués, mais
ces rétributions
seront modérées et en rapport avec les
perceptions opérées sur les nationaux
à l'occasion
de services analogues.
5. Les dispositions de cet article
n'affectent en rien les articles 27 et
28.
Article 26 - Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux
apatrides se trouvant régulièrement sur
son territoire
le droit de choisir leur lieu de
résidence et d'y circuler librement,
sous les réserves
instituées par la réglementation
applicable aux étrangers en général,
dans les mêmes
circonstances.
Article 27 - Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des
pièces d'identité à tout apatride se
trouvant sur
leur territoire et qui ne possède pas un
titre de voyage valable.
Article 28 - Titres de voyage
Les Etats contractants délivreront aux
apatrides résidant régulièrement sur
leur territoire
des titres de voyage destinés à leur
permettre de voyager hors de ce
territoire, à moins
que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d'ordre public ne
s'y opposent. Les
dispositions de l'annexe à cette
Convention s'appliqueront à ces
documents. Les Etats
contractants pourront délivrer un tel
titre de voyage à tout autre apatride se
trouvant sur
leur territoire; ils accorderont une
attention particulière aux cas
d'apatrides se trouvant
sur leur territoire et qui ne sont pas en
mesure d'obtenir un titre de voyage du
pays de
leur résidence régulière.
Article 29 - Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront
pas les apatrides à des droits, taxes,
impôts,
sous quelque dénomination que ce soit,
autres ou plus élevés que ceux qui sont
ou qui
seront perçus sur leurs nationaux dans
des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe
précédent ne s'opposent pas à
l'application aux apatrides
des dispositions des lois et règlements
concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux
étrangers de documents administratifs,
pièces d'identité y comprises.
Article 30 - Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux
apatrides, conformément aux lois et
règlements de
leur pays, de transférer les avoirs
qu'ils ont fait entrer sur son territoire
dans le
territoire d'un autre pays où ils ont
été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa
bienveillante attention aux demandes
présentées par
des apatrides qui désirent obtenir
l'autorisation de transférer tous autres
avoirs
nécessaires à leur réinstallation dans
un autre pays où ils ont été admis
afin de s'y
réinstaller.
Article 31 - Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront
un apatride se trouvant régulièrement
sur leur
territoire que pour des raisons de
sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de cet apatride n'aura
lieu qu'en exécution d'une décision
rendue
conformément à la procédure prévue
par la loi. L'apatride devra, sauf si des
raisons
impérieuses de sécurité nationale s'y
opposent, être admis à fournir des
preuves tendant à
le disculper, à présenter un recours et
à se faire représenter à cet effet
devant une
autorité compétente ou devant une ou
plusieurs personnes spécialement
désignées par
l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à
un tel apatride un délai raisonnable
pour lui
permettre de chercher à se faire
admettre régulièrement dans un autre
pays. Les Etats
contractants peuvent appliquer, pendant
ce délai, telle mesure d'ordre interne
qu'ils
jugeront opportune.
32 - Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans
toute la mesure du possible,
l'assimilation et la
naturalisation des apatrides. Ils
s'efforceront notamment d'accélérer la
procédure de
naturalisation et de réduire, dans toute
la mesure du possible, les taxes et les
frais de
cette procédure.
Chapitre VI
Clauses finales
Article 33 - Renseignements portant sur
les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au
Secrétaire général des Nations Unies
le texte des
lois et des règlements qu'ils pourront
promulguer pour assurer l'application de
cette
Convention.
Article 34 - Règlement des différends
Tout différend entre les partis à cette
Convention relatif à son interprétation
ou à son
application, qui n'aura pu être réglé
par d'autres moyens, sera soumis à la
Cour
internationale de Justice à la demande
de l'une des parties au différend.
Article 35 - Signature, ratification et
adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la
signature au Siège de l'Organisation des
Nations
Unies jusqu'au 31 décembre 1955.
2. Elle sera ouverte à la signature :
a) De tout Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies;
b) De tout autre Etat non membre invité
à la Conférence des Nations Unies sur
le statut des
apatrides;
c) De tout Etat auquel l'Assemblée
générale des Nations Unies aurait
adressé une invitation
à signer ou à adhérer.
3. Elle devra être ratifiée et les
instruments de ratification seront
déposés auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
4. Les Etats visés au paragraphe 2 du
présent article pourront adhérer à
cette Convention.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général des
Nations Unies.
Article 36 - Clause d'application
territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la
signature, ratification ou adhésion,
déclarer que
cette Convention s'étendra à l'ensemble
des territoires qu'il représente sur le
plan
international, ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux. Une telle déclaration
produira ses
effets au moment de l'entrée en vigueur
de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur, cette
extension se fera par notification
adressée au Secrétaire
général des Nations Unies et produira
ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire
général des Nations Unies aura reçu la
notification
ou à la date d'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat si cette
dernière date
est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires
auxquels cette Convention ne
s'appliquerait pas à la
date de la signature, ratification ou
adhésion, chaque Etat intéressé
examinera la
possibilité de prendre aussitôt que
possible toutes mesures nécessaires afin
d'aboutir à
l'application de cette Convention auxdits
territoires, sous réserve, le cas
échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces
territoires qui serait requis pour des
raisons
constitutionnelles.
Article 37 - Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non
unitaire, les dispositions ci-après
s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de
cette Convention dont la mise en oeuvre
relève de
l'action législative du pouvoir
législatif fédéral, les obligations du
gouvernement fédéral
seront, dans cette mesure, les mêmes que
celles des parties qui ne sont pas des
Etats
fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de
cette Convention dont l'application
relève de
l'action législative de chacun des
Etats, provinces ou cantons constituants,
qui ne sont
pas, en vertu du système constitutionnel
de la fédération, tenus de prendre des
mesures
législatives, le gouvernement fédéral
portera le plus tôt possible, et avec
son avis
favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes
des Etats,
provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif partie à cette
Convention communiquera, à la demande de
tout autre
Etat contractant qui lui aura été
transmise par le Secrétaire général
des Nations Unies, un
exposé de la législation et des
pratiques en vigueur dans la fédération
et ses unités
constituantes en ce qui concerne telle ou
telle disposition de la Convention,
indiquant la
mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou
autre, à ladite
disposition.
Article 38 - Réserves
1. Au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, tout Etat
pourra
formuler des réserves aux articles de la
Convention autres que les articles
premier, 3, 4,
16 (1) et 33 à 42 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé
une réserve conformément au paragraphe
1 de et
article pourra à tout moment la retirer
par une communication à cet effet
adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
Article 39 - Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la
date du
dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront
la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du
sixième instrument de ratification ou
d'adhésion, elle entrera en vigueur le
quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou
d'adhésion.
Article 40 - Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer
la Convention à tout moment par
notification
adressée au Secrétaire général des
Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour
l'Etat intéressé un an après la date
à laquelle elle
aura été reçue par le Secrétaire
général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration
ou une notification conformément à
l'article 36
pourra notifier ultérieurement au
Secrétaire général des Nations Unies
que la Convention
cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La
Convention
cessera alors de s'appliquer au
territoire en question un an après la
date à laquelle le
Secrétaire général aura reçu cette
notification.
Article 41 - Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout
temps, par voie de notification adressée
au
Secrétaire général des Nations Unies,
demander la révision de cette
Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations
Unies recommandera les mesures à
prendre, le cas
échéant, au sujet de cette demande.
Article 42 - Notifications par le
Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations
Unies notifiera à tous les Etats Membres
des Nations
Unies et aux Etats non membres visés à
l'article 35 :
a) Les signatures, ratifications et
adhésions visées à l'article 35;
b) Les déclarations et les notifications
visées à l'article 36;
c) Les réserves formulées ou retirées
visées à l'article 38;
d) La date à laquelle cette Convention
entrera en vigueur, en application de
l'article 39;
e) Les dénonciations et les
notifications visées à l'article 40;
f) Les demandes de révision visées à
l'article 41.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé, au nom de leurs
gouvernements
respectifs, la présente Convention.
Fait à New York, le vingt-huit septembre
mil neuf cent cinquante- quatre, en un
seul
exemplaire dont les textes anglais,
espagnol et français font également foi
et qui sera
déposé dans les archives de
l'Organisation des Nations Unies et dont
les copies certifiées
conformes seront remises à tous les
Etats Membres des Nations Unies et aux
Etats non
membres visés à l'article 35.
(Source Fil-info-France,
lundi 6 février 2006)
Plus de liens : Nicolas Sarkozy,
Ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur et
de l'aménagement du territoire et
président de lUMP
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