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info dossier - Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, adoptée
par l'Assemblée générale de l'ONU, résolution
2106 A(XX) du 21 décembre 1965, entrée en
vigueur le 4 janvier 1969
Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale
Adoptée et ouverte à la signature
et à la ratification par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre
1965
Entrée en vigueur
: le 4 janvier 1969, conformément aux
dispositions de l'article 19
Les Etats parties à la présente
convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies est
fondée sur les principes de la dignité et de
l'égalité de tous les êtres humains, et que
tous les Etats Membres se sont engagés à agir,
tant conjointement que séparément, en
coopération avec l'Organisation, en vue
d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à
savoir : développer et encourager le respect
universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion,
Considérant que la Déclaration universelle des
droits de l'homme proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et
en droit et que chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune notamment de
race, de couleur ou d'origine nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi contre toute discrimination
et contre toute incitation à la discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné
le colonialisme et toutes les pratiques de
ségrégation et de discrimination dont il
s'accompagne, sous quelque forme et en quelque
endroit qu'ils existent, et que la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, du 14 décembre 1960
[résolution 1514(XV) de l'Assemblée
générale], a affirmé et solennellement
proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et
inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, du 20 novembre 1963
[résolution 1904(XVIII) de l'Assemblée
générale], affirme solennellement la
nécessité d'éliminer rapidement toutes les
formes et toutes les manifestations de
discrimination raciale dans toutes les parties du
monde et d'assurer la compréhension et le
respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité
fondée sur la différenciation entre les races
est scientifiquement fausse, moralement
condamnable et socialement injuste et dangereuse
et que rien ne saurait justifier, où que ce
soit, la discrimination raciale, ni en théorie
ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les
être humains pour des motifs fondés sur la
race, la couleur ou l'origine ethnique est un
obstacle aux relations amicales et pacifiques
entre les nations et est susceptible de troubler
la paix et la sécurité entre les peuples ainsi
que la coexistence harmonieuse des personnes au
sein d'un même Etat,
Convaincus que l'existence de barrières raciales
est incompatible avec les idéals de toute
société humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination
raciale qui existent encore dans certaines
régions du monde et par les politiques
gouvernementales fondées sur la supériorité ou
la haine raciale, telles que les politiques
d'apartheid, de ségrégation ou de séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures
nécessaires pour l'élimination rapide de toutes
les formes et de toutes les manifestations de
discrimination raciale et à prévenir et
combattre les doctrines et pratiques racistes
afin de favoriser la bonne entente entre les
races et d'édifier une communauté
internationale affranchie de toutes les formes de
ségrégation et de discrimination raciales,
Ayant présentes à l'esprit la Convention
concernant la discrimination en matière d'emploi
et de profession adoptée par l'Organisation
internationale du Travail en 1958 et la
Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement
adoptée par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture en
1960,
Désireux de donner effet aux principes énoncés
dans la Déclaration des Nations Unies sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et d'assurer le plus
rapidement possible l'adoption de mesures
pratiques à cette fin, Sont convenus de ce qui
suit :
Première Partie
Article premier
1. Dans la présente Convention, l'expression
«discrimination raciale» vise toute
distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la couleur,
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique,
qui a pour but ou pour effet de détruire ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social
et culturel ou dans tout autre domaine de la vie
publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux
distinctions, exclusions, restrictions ou
préférences établies par un Etat partie à la
Convention selon qu'il s'agit de ses
ressortissants ou de non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention
ne peut être interprétée comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions
législatives des Etats parties à la Convention
concernant la nationalité, la citoyenneté ou la
naturalisation, à condition que ces dispositions
ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une
nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin
d'assurer comme il convient le progrès de
certains groupes raciaux ou ethniques ou
d'individus ayant besoin de la protection qui
peut être nécessaire pour leur garantir la
jouissance et l'exercice des droits de l'homme et
des libertés fondamentales dans des conditions
d'égalité ne sont pas considérées comme des
mesures de discrimination raciale, à condition
toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le
maintien de droits distincts pour des groupes
raciaux différents et qu'elles ne soient pas
maintenues en vigueur une fois atteints les
objectifs auxquels elles répondaient.
Article 2
1. Les Etats parties condamnent la
discrimination raciale et s'engagent à
poursuivre par tous les moyens appropriés et
sans retard une politique tendant à éliminer
toute forme de discrimination raciale et à
favoriser l'entente entre toutes les races, et,
à cette fin :
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à
aucun acte ou pratique de discrimination raciale
contre des personnes, groupes de personnes ou
institutions et à faire en sorte que toutes les
autorités publiques et institutions publiques,
nationales et locales, se conforment à cette
obligation ;
b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas
encourager, défendre ou appuyer la
discrimination raciale pratiquée par une
personne ou une organisation quelconque ;
c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures
efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et pour
modifier, abroger ou annuler toute loi et toute
disposition réglementaire ayant pour effet de
créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer là où elle existe ;
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens
appropriés, y compris, si les circonstances
l'exigent, des mesures législatives, interdire
la discrimination raciale pratiquée par des
personnes, des groupes ou des organisations et y
mettre fin ;
e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le
cas échéant, les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens
propres à éliminer les barrières entre les
races, et à décourager ce qui tend à renforcer
la division raciale.
2. Les Etats parties prendront, si les
circonstances l'exigent, dans les domaines
social, économique, culturel et autres, des
mesures spéciales et concrètes pour assurer
comme il convient le développement ou la
protection de certains groupes raciaux ou
d'individus appartenant à ces groupes en vue de
leur garantir, dans des conditions d'égalité,
le plein exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront
en aucun cas avoir pour effet le maintien de
droits inégaux ou distincts pour les divers
groupes raciaux, une fois atteints les objectifs
auxquels elles répondaient.
Article 3
Les Etats parties condamnent
spécialement la ségrégation raciale et
l'apartheid et s'engagent à prévenir, à
interdire et à éliminer sur les territoires
relevant de leur juridiction toutes les pratiques
de cette nature.
Article 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et
toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou
de théories fondées sur la supériorité d'une
race ou d'un groupe de personnes d'une certaine
couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou
qui prétendent justifier ou encourager toute
forme de haine et de discrimination raciales; ils
s'engagent à adopter immédiatement des mesures
positives destinées à éliminer toute
incitation à une telle discrimination, ou tous
actes de discrimination, et, à cette fin, tenant
dûment compte des principes formulés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et
des droits expressément énoncés à l'article 5
de la présente Convention, ils s'engagent
notamment :
a) A déclarer délits punissables par la loi
toute diffusion d'idées fondées sur la
supériorité ou la haine raciale, toute
incitation à la discrimination raciale, ainsi
que tous actes de violence, ou provocation à de
tels actes, dirigés contre toute race ou tout
groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une
autre origine ethnique, de même que toute
assistance apportée à des activités racistes,
y compris leur financement ;
b) A déclarer illégales et à interdire les
organisations ainsi que les activités de
propagande organisée et tout autre type
d'activité de propagande qui incitent à la
discrimination raciale et qui l'encouragent et à
déclarer délit punissable par la loi la
participation à ces organisations ou à ces
activités ;
c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni
aux institutions publiques, nationales ou
locales, d'inciter à la discrimination raciale
ou de l'encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales
énoncées à l'article 2 de la présente
Convention, les Etats parties s'engagent à
interdire et à éliminer la discrimination
raciale sous toute ses formes et à garantir le
droit de chacun à l'égalité devant la loi sans
distinction de race, de couleur ou d'origine
nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants : a) Droit à un
traitement égal devant les tribunaux et tout
autre organe administrant la justice ;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la
protection de l'Etat contre les voies de fait ou
les sévices de la part soit de fonctionnaires du
gouvernement, soit de tout individu, groupe ou
institution ;
c) Droits politiques, notamment droit de
participer aux élections - de voter et d'être
candidat - selon le système du suffrage
universel et égal, droit de prendre part au
gouvernement ainsi qu'à la direction des
affaires publiques, à tous les échelons, et
droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques ;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat ;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays ;
iii) Droit à une nationalité ;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint
;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule
qu'en association, à la propriété ;
vi) Droit d'hériter ;
vii) Droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ;
viii) Droit à la liberté d'opinion et
d'expression ;
ix) Droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques ;
e) Droits économiques, sociaux et culturels,
notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail, à la protection
contre le chômage, à un salaire égal pour un
travail égal, à une rémunération équitable
et satisfaisante ;
ii) Droit de fonder des syndicats et de
s'affilier à des syndicats ;
iii) Droit au logement ;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à
la sécurité sociale et aux services sociaux ;
v) Droit à l'éducation et à la formation
professionnelle ;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions
d'égalité, aux activités culturelles ;
f) Droit d'accès à tous lieux et services
destinés à l'usage du public, tels que moyens
de transport, hôtels, restaurants, cafés,
spectacles et parcs.
Article 6
Les Etats parties assureront à toute personne
soumise à leur juridiction une protection et une
voie de recours effectives, devant les tribunaux
nationaux et autres organismes d'Etat
compétents, contre tous actes de discrimination
raciale qui, contrairement à la présente
Convention, violeraient ses droits individuels et
ses libertés fondamentales, ainsi que le droit
de demander à ces tribunaux satisfaction ou
réparation juste et adéquate pour tout dommage
dont elle pourrait être victime par suite d'une
telle discrimination.
Article 7
Les Etats parties s'engagent à prendre des
mesures immédiates et efficaces, notamment dans
les domaines de l'enseignement, de l'éducation,
de la culture et de l'information, pour lutter
contre les préjugés conduisant à la
discrimination raciale et favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre
nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi
que pour promouvoir les buts et les principes de
la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la
Déclaration des Nations Unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale et
de la présente Convention.
Deuxième Partie
Article 8
1. Il est constitué un Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale
(ci-après dénommé le Comité) composé de
dix-huit experts connus pour leur haute moralité
et leur impartialité, qui sont élus par les
Etats parties parmi leurs ressortissants et qui
siègent à titre individuel, compte tenu d'une
répartition géographique équitable et de la
représentation des différentes formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes
juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses
ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois
après la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Trois mois au moins avant
la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
envoie une lettre aux Etats parties pour les
inviter à présenter leurs candidatures dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général
dresse une liste par ordre alphabétique de tous
les candidats ainsi désignés, avec indication
des Etats parties qui les ont désignés, et la
communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours
d'une réunion des Etats parties convoquée par
le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. A cette
réunion où le quorum est constitué par les
deux tiers des Etats parties, sont élus membres
du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats parties
présents et votants.
5. a) Les membres du Comité sont élus pour
quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des
membres élus lors de la première élection
prendra fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, le nom de ces neuf
membres sera tiré au sort par le Président du
Comité ;
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat
partie dont l'expert a cessé d'exercer ses
fonctions de membre du Comité nommera un autre
expert parmi ses ressortissants, sous réserve de
l'approbation du Comité ;
6. Les Etats parties prennent à leur charge les
dépenses des membres du Comité pour la période
où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 9
1. Les Etats parties s'engagent à présenter au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, pour examen par le Comité, un
rapport sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont
arrêtées et qui donnent effet aux dispositions
de la présente Convention : a) dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
Convention, pour chaque Etat intéressé en ce
qui le concerne et b) par la suite, tous les deux
ans et, en outre, chaque fois que le Comité en
fera la demande. Le Comité peut demander des
renseignements complémentaires aux Etats
parties.
2. Le Comité soumet chaque année à
l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, un rapport sur ses
activités et peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur
l'examen des rapports et des renseignements
reçus des Etats parties. Il porte ces
suggestions et recommandations d'ordre général
à la connaissance de l'Assemblée générale
avec, le cas échéant, les observations des
Etats parties.
Article 10
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
4. Le Comité tient normalement ses réunions au
Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11
1. Si un Etat partie estime qu'un autre Etat
également partie n'applique pas les dispositions
de la présente Convention, il peut appeler
l'attention du Comité sur la question. Le
Comité transmet alors la communication à l'Etat
partie intéressé. Dans un délai de trois mois,
l'Etat destinataire soumet au Comité des
explications ou déclarations écrites
éclaircissant la question et indiquant, le cas
échéant, les mesures qui peuvent avoir été
prises par ledit Etat pour remédier à la
situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de
la date de réception de la communication
originale par l'Etat destinataire, la question
n'est pas réglée à la satisfaction des deux
Etats, par voie de négociations bilatérales ou
par toute autre procédure qui serait à leur
disposition, l'un comme l'autre auront le droit
de la soumettre à nouveau au Comité en
adressant une notification au Comité ainsi qu'à
l'autre Etat intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire
qui lui est soumise conformément au paragraphe 2
du présent article qu'après s'être assuré que
tous les recours internes disponibles ont été
utilisés ou épuisés, conformément aux
principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les
procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le
Comité peut demander aux Etats parties en
présence de lui fournir tout renseignement
complémentaire pertinent.
5. Lorsque le Comité examine une question en
application du présent article, les Etats
parties intéressés ont le droit de désigner un
représentant qui participera sans droit de vote
aux travaux du Comité pendant toute la durée
des débats.
Article 12
1. a) Une fois que le Comité a obtenu et
dépouillé tous les renseignements qu'il juge
nécessaires, le Président désigne une
Commission de conciliation ad hoc (ci-après
dénommée la Commission) composée de cinq
personnes qui peuvent ou non être membres du
Comité. Les membres en sont désignés avec
l'assentiment entier et unanime des parties au
différend et la Commission met ses bons offices
à la disposition des Etats intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question,
fondée sur le respect de la présente
Convention.
b) Si les Etats parties au différend ne
parviennent pas à une entente sur tout ou partie
de la composition de la Commission dans un délai
de trois mois, les membres de la Commission qui
n'ont pas l'assentiment des Etats parties au
différend sont élus au scrutin secret parmi les
membres du Comité, à la majorité des deux
tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre
individuel. Ils ne doivent pas être
ressortissants de l'un des Etats parties au
différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à
la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte
son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions
au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou
en tout autre lieu approprié que déterminera la
Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de
l'article 10 de la présente Convention prête
également ses services à la Commission chaque
fois qu'un différend entre des Etats parties
entraîne la constitution de la Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la
Commission sont réparties également entre les
Etats parties au différend, sur la base d'un
état estimatif établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général sera habilité, si
besoin est, à défrayer les membres de la
Commission de leurs dépenses, avant que le
remboursement en ait été effectué par les
Etats parties au différend conformément au
paragraphe 6 du présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par
le Comité sont mis à la disposition de la
Commission, et la Commission peut demander aux
Etats intéressés de lui fournir tout
renseignement complémentaire pertinent.
Article 13
1. Après avoir étudié la question sous tous
ses aspects, la Commission prépare et soumet au
Président du Comité un rapport contenant ses
conclusions sur toutes les questions de fait
relatives au litige entre les parties et
renfermant les recommandations qu'elle juge
opportunes en vue de parvenir à un règlement
amiable au différend.
2. Le Président du Comité transmet le rapport
de la Commission à chacun des Etats parties au
différend. Lesdits Etats font savoir au
Président du Comité, dans un délai de trois
mois, s'ils acceptent, ou non, les
recommandations contenues dans le rapport de la
Commission.
3. Une fois expiré le délai prévu au
paragraphe 2 du présent article, le Président
du Comité communique le rapport de la Commission
et les déclarations des Etats parties
intéressés aux autres Etats parties à la
Convention.
Article 14
1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications émanant
de personnes ou de groupes de personnes relevant
de sa juridiction qui se plaignent d'être
victimes d'une violation, par ledit Etat partie,
de l'un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie
qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout Etat partie qui fait une déclaration
conformément au paragraphe 1 du présent article
peut créer ou désigner un organisme dans le
cadre de son ordre juridique national qui aura
compétence pour recevoir et examiner les
pétitions émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de la juridiction dudit Etat
qui se plaignent d'être victimes d'une violation
de l'un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention et qui ont épuisé les
autres recours locaux disponibles.
3. La déclaration faite conformément au
paragraphe 1 du présent article et le nom de
tout organisme créé ou désigné conformément
au paragraphe 2 du présent article sont
déposés par l'Etat partie intéressé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres
Etats parties. La déclaration peut être
retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général,
mais ce retrait n'affecte pas les communications
dont le Comité est déjà saisi.
4. L'organisme créé ou désigné conformément
au paragraphe 2 du présent article devra tenir
un registre des pétitions et des copies
certifiées conformes du registre seront
déposées chaque année auprès du Secrétaire
général par les voies appropriées, étant
entendu que le contenu desdites copies ne sera
pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme
créé ou désigné conformément au paragraphe 2
du présent article, le pétitionnaire a le droit
d'adresser, dans les six mois, une communication
à cet effet au Comité.
6. a) Le Comité porte, à titre confidentiel,
toute communication qui lui est adressée à
l'attention de l'Etat partie qui a prétendument
violé l'une quelconque des dispositions de la
Convention, mais l'identité de la personne ou
des groupes de personnes intéressés ne peut
être révélée sans le consentement exprès de
ladite personne ou desdits groupes de personnes.
Le Comité ne reçoit pas de communications
anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat
soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et
indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il
pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
7. a) Le Comité examine les communications en
tenant compte de toutes les informations qui lui
sont soumises par l'Etat partie intéressé et
par le pétitionnaire. Le Comité n'examinera
aucune communication d'un pétitionnaire sans
s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les
recours internes disponibles. Toutefois, cette
règle ne s'applique pas si les procédures de
recours excèdent des délais raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et
recommandations éventuelles à l'Etat partie
intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un
résumé de ces communications et, le cas
échéant, un résumé des explications et
déclarations des Etats parties intéressés
ainsi que de ses propres suggestions et
recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter
des fonctions prévues au présent article que si
au moins dix Etats parties à la Convention sont
liés par des déclarations faites conformément
au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des
objectifs de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les
dispositions de la présente Convention ne
restreignent en rien le droit de pétition
accordé à ces peuples par d'autres instruments
internationaux ou par l'Organisation des Nations
Unies ou ses institutions spécialisées.
2. a) Le Comité constitué conformément au
paragraphe 1 de l'article 8 de la présente
Convention reçoit copie des pétitions venant
des organes de l'Organisation des Nations Unies
qui s'occupent de questions ayant un rapport
direct avec les principes et les objectifs de la
présente Convention, et exprime une opinion et
fait des recommandations au sujet des pétitions
reçues lors de l'examen des pétitions émanant
des habitants de territoires sous tutelle ou non
autonomes ou de tout autre territoire auquel
s'applique la résolution 1514(XV) de
l'Assemblée générale, et ayant trait à des
questions visées par la présente Convention,
dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de
l'Organisation des Nations Unies copie des
rapports concernant les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif ou autre
intéressant directement les principes et
objectifs de la présente Convention que les
puissances administrantes ont appliquées dans
les territoires mentionnés à l'alinéa a) du
présent paragraphe et exprime des avis et fait
des recommandations à ces organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à
l'Assemblée générale un résumé des
pétitions et des rapports qu'il a reçus
d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi que les expressions d'opinion et les
recommandations qu'ont appelées de sa part
lesdits pétitions et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de lui fournir
tous renseignements ayant trait aux objectifs de
la présente Convention, dont celui-ci dispose au
sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a)
du paragraphe 2 du présent article.
Article 16
Les dispositions de la présente
Convention concernant les mesures à prendre pour
régler un différend ou liquider une plainte
s'appliquent sans préjudice des autres
procédures de règlement des différends ou de
liquidation des plaintes en matière de
discrimination prévues dans des instruments
constitutifs de l'Organisation des Nations Unies
et de ses institutions spécialisées ou dans des
conventions adoptées par ces organisations, et
n'empêchent pas les Etats parties de recourir à
d'autres procédures pour le règlement d'un
différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les
lient.
Troisième Partie
Article 17
1. La présente Convention est ouverte
à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de
l'une quelconque de ses institutions
spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que de
tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies à
devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à
ratification et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
de l'article 17 de la Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du
vingt-septième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingt-septième instrument de
ratification ou d'adhésion, ladite Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 20
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats qui sont ou qui
peuvent devenir parties à la présente
Convention le texte des réserves qui auront
été faites au moment de la ratification ou de
l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections
contre la réserve avisera le Secrétaire
général, dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de ladite
communication, qu'il n'accepte pas ladite
réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et
le but de la présente Convention ne sera
autorisée non plus qu'aucune réserve qui aurait
pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un
quelconque des organes créés par la Convention.
Une réserve sera considérée comme rentrant
dans les catégories définies ci-dessus si les
deux tiers au moins des Etats parties à la
Convention élèvent des objections.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par voie de notification adressée au
Secrétaire général. La notification prendra
effet à la date de réception.
Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la
présente Convention par voie de notification
adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation portera effet un an après la date
à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification.
Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs
Etats parties touchant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui
n'aura pas été réglé par voie de négociation
ou au moyen des procédures expressément
prévues par ladite Convention sera porté, à la
requête de toute partie au différend, devant la
Cour internationale de Justice pour qu'elle
statue à son sujet, à moins que les parties au
différend ne conviennent d'un autre mode de
règlement.
Article 23
1. Tout Etat partie peut formuler à
tout moment une demande de révision de la
présente Convention par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies statuera sur les mesures à
prendre, le cas échéant, au sujet de cette
demande.
Article 24
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17
de la présente Convention : a) Des signatures
apposées à la présente Convention et des
instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément aux articles 17 et 18 ;
b) De la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément à l'article 19
;
c) Des communications et déclarations reçues
conformément aux articles 14, 20 et 23 ;
d) Des dénonciations notifiées conformément à
l'article 21.
Article 25
1. La présente Convention, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposée aux archives
de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies fera tenir une copie certifiée
conforme de la présente Convention à tous les
Etats appartenant à l'une quelconque des
catégories mentionnées au paragraphe 1 de
l'article 17 de la Convention.
Source : Haut
commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme (OHCHR)
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