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info dossier - Convention pour la répression de
la traite des êtres humains et de l'exploitation
de la prostitution d'autrui, approuvée
par l'Assemblée générale dans sa résolution
317 (IV) du 2 décembre 1949, entrée en vigueur
: le 25 juillet 1951
Convention pour la
répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui
Approuvée par l'Assemblée
générale de l'ONU par sa résolution 317 (IV)
du 2 décembre 1949
Entrée en vigueur
: le 25 juillet 1951, conformément
aux dispositions de l'article 24
Préambule
Considérant que la prostitution et
le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des
êtres humains en vue de la prostitution, sont
incompatibles avec la dignité et la valeur de la
personne humaine et mettent en danger le
bien-être de l'individu, de la famille et de la
communauté,
Considérant qu'en ce qui concerne la répression
de la traite des femmes et des enfants, les
instruments internationaux suivants sont en
vigueur :
1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour
la répression de la traite des blanches, amendé
par le Protocole approuvé par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948
;
2) Convention internationale du 4 mai 1910
relative à la répression de la traite des
blanches, amendée par le Protocole susmentionné
;
3) Convention internationale du 30 septembre 1921
pour la répression de la traite des femmes et
des enfants, amendée par le Protocole approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le
20 octobre 1947 ;
4) Convention internationale du 11 octobre 1933
pour la répression de la traite des femmes
majeures, amendée par le Protocole susmentionné
;
Considérant que la Société des Nations avait
élaboré en 1937 un projet de convention
étendant le champ des instruments
susmentionnés,
Considérant que l'évolution depuis 1937 permet
de conclure une convention qui unifie les
instruments ci-dessus mentionnés et renferme
l'essentiel du projet de convention de 1937 avec
les amendements que l'on a jugé bon d'y
apporter.
En conséquence, les Parties contractantes
conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties à la présente
Convention conviennent de punir toute personne
qui, pour satisfaire les passions d'autrui :
1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la
prostitution une autre personne, même
consentante ;
2) Exploite la prostitution d'une autre personne,
même consentante.
Article 2
Les Parties à la présente
Convention conviennent également de punir toute
personne qui :
1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou
contribue à financer une maison de prostitution
;
2) Donne ou prend sciemment en location, en tout
ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux
fins de la prostitution d'autrui.
Article 3
Dans la mesure où le permet la
législation nationale, toute tentative et tout
acte préparatoire accomplis en vue de commettre
les infractions visées à l'article premier et
à l'article 2 doivent aussi être punis.
Article 4
Dans la mesure où le permet la
législation nationale, la participation
intentionnelle aux actes visés à l'article
premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi
punissable.
Dans la mesure où le permet la législation
nationale, les actes de participation seront
considérés comme des infractions distinctes
dans tous les cas où il faudra procéder ainsi
pour empêcher l'impunité.
Article 5
Dans tous les cas où une personne
lésée est autorisée par la législation
nationale à se constituer partie civile du chef
de l'une quelconque des infractions visées par
la présente Convention, les étrangers seront
également autorisés à se constituer partie
civile dans les mêmes conditions que les
nationaux.
Article 6
Chacune des Parties à la présente
Convention convient de prendre toutes les mesures
nécessaires pour abroger ou abolir toute loi,
tout règlement et toute pratique administrative
selon lesquels les personnes qui se livrent ou
sont soupçonnées de se livrer à la
prostitution doivent se faire inscrire sur des
registres spéciaux, posséder des papiers
spéciaux, ou se conformer à des conditions
exceptionnelles de surveillance ou de
déclaration.
Article 7
Toute condamnation antérieure
prononcée dans un Etat étranger pour un des
actes visés dans la présente Convention sera,
dans la mesure où le permet la législation
nationale, prise en considération :
1) Pour établir la récidive ;
2) Pour prononcer des incapacités, la
déchéance ou l'interdiction de droit public ou
privé.
Article 8
Les actes visés à l'article
premier et à l'article 2 de la présente
Convention seront considérés comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition
conclu ou à conclure entre des Parties à la
présente Convention.
Les Parties à la présente Convention qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence
d'un traité reconnaissent dorénavant les actes
visés à l'article premier et à l'article 2 de
la présente Convention comme cas d'extradition
entre elles.
L'extradition sera accordée conformément au
droit de l'Etat requis.
Article 9
Les ressortissants d'un Etat dont
la législation n'admet pas l'extradition des
nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat
après avoir commis à l'étranger l'un des actes
visés par l'article premier et par l'article 2
de la présente Convention doivent être
poursuivis devant les tribunaux de leur propre
Etat et punis par ceux-ci.
Cette disposition n'est pas obligatoire si, dans
un cas semblable intéressant des Parties à la
présente Convention, l'extradition d'un
étranger ne peut pas être accordée.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 ne
s'appliquent pas lorsque l'inculpé a été jugé
dans un Etat étranger, et, en cas de
condamnation, lorsqu'il a purgé la peine ou
bénéficié d'une remise d'une réduction de
peine prévue par la loi dudit Etat étranger.
Article 11
Aucune disposition de la présente
Convention ne sera interprétée comme portant
atteinte à l'attitude d'une Partie à ladite
Convention sur la question générale de la
compétence de la juridiction pénale comme
question de droit international.
Article 12
La présente Convention laisse
intact le principe que les actes qu'elle vise
doivent dans chaque Etat être qualifiés,
poursuivis et jugés conformément à la
législation nationale.
Article 13
Les Parties à la présente
Convention sont tenues d'exécuter les
commissions rogatoires relatives aux infractions
visées par la Convention, conformément à leur
législation nationale et à leur pratique en
cette matière.
La transmission des commissions rogatoires doit
être opérée :
1) Soit par voie de communication directe entre
les autorités judiciaires ;
2) Soit par correspondance directe entre les
ministres de la justice des deux Etats, ou, par
envoi direct, par une autre autorité compétente
de l'Etat requérant, au ministre de la justice
de l'Etat requis ;
3) Soit par l'intermédiaire de l'agent
diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant
dans l'Etat requis; cet agent enverra directement
les commissions rogatoires à l'autorité
judiciaire compétente ou à l'autorité
indiquée par le gouvernement de l'Etat requis,
et recevra directement de cette autorité les
pièces constituant l'exécution des commissions
rogatoires.
Dans les cas 1 et 3, copie de la commission
rogatoire sera toujours adressée en même temps
à l'autorité supérieure de l'Etat requis.
A défaut d'entente contraire, la commission
rogatoire doit être rédigée dans la langue de
l'autorité requérante, sous réserve que l'Etat
requis aura le droit d'en demander une traduction
faite dans sa propre langue et certifiée
conforme par l'autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera
connaître, par une communication adressée à
chacune des autres Parties à la Convention,
celui ou ceux des modes de transmission susvisés
qu'elle admet pour les commissions rogatoires de
ladite Partie.
Jusqu'au moment où un Etat fera une telle
communication, la procédure en vigueur en fait
de commissions rogatoires sera maintenue.
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra
donner lieu au remboursement d'aucun droit ou
frais autres que les frais d'expertise.
Rien dans le présent article ne devra être
interprété comme constituant de la part des
Parties à la présente Convention un engagement
d'admettre une dérogation à leurs lois en ce
qui concerne la procédure et les méthodes
employées pour établir la preuve en matière
répressive.
Article 14
Chacune des Parties à la présente
Convention doit créer ou maintenir un service
chargé de coordonner et de centraliser les
résultats des recherches relatives aux
infractions visées par la présente Convention.
Ces services devront réunir tous les
renseignements qui pourraient aider à prévenir
et à réprimer les infractions visées par la
présente Convention et devront se tenir en
contact étroit avec les services correspondants
des autres Etats.
Article 15
Dans la mesure où le permet la
législation nationale et où elles le jugeront
utile, les autorités chargées des services
mentionnés à l'article 14 donneront aux
autorités chargées des services correspondants
dans les autres Etats les renseignements suivants
:
1) Des précisions concernant toute infraction ou
tentative d'infraction visée par la présente
Convention :
2) Des précisions concernant les recherches,
poursuites, arrestations, condamnations, refus
d'admission ou expulsions de personnes coupables
de l'une quelconque des infractions visées par
la présente Convention ainsi que les
déplacements de ces personnes et tous autres
renseignements utiles à leur sujet.
Les renseignements à fournir comprendront
notamment le signalement des délinquants, leurs
empreintes digitales et leur photographie, des
indications sur leurs procédés habituels, les
procès-verbaux de police et les casiers
judiciaires.
Article 16
Les Parties à la présente
Convention conviennent de prendre ou
d'encourager, par l'intermédiaire de leurs
services sociaux, économiques, d'enseignement,
d'hygiène et autres services connexes, qu'ils
soient publics ou privés, les mesures propres à
prévenir la prostitution et à assurer la
rééducation et le reclassement des victimes de
la prostitution et des infractions visées par la
présente Convention.
Article 17
Les Parties à la présente
Convention conviennent, en ce qui concerne
l'immigration et l'émigration, de prendre ou de
maintenir en vigueur, dans les limites de leurs
obligations définies par la présente
Convention, les mesures destinées à combattre
la traite des personnes de l'un ou de l'autre
sexe aux fins de prostitution.
Elles s'engagent notamment :
1) A promulguer les règlements nécessaires pour
la protection des immigrants ou émigrants, en
particulier des femmes et des enfants, tant aux
lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de
route ;
2) A prendre des dispositions pour organiser une
propagande appropriée qui mette le public en
garde contre les dangers de cette traite ;
3) A prendre les mesures appropriées pour qu'une
surveillance soit exercée dans les gares, les
aéroports, les ports maritimes, en cours de
voyage et dans les lieux publics, en vue
d'empêcher la traite internationale des êtres
humains aux fins de prostitution ;
4) A prendre les mesures appropriées pour que
les autorités compétentes soient prévenues de
l'arrivée de personnes qui paraissent
manifestement coupables, complices ou victimes de
cette traite.
Article 18
Les Parties à la présente
Convention s'engagent à faire recueillir,
conformément aux conditions stipulées par leur
législation nationale, les déclarations des
personnes de nationalité étrangère qui se
livrent à la prostitution, en vue d'établir
leur identité et leur état civil et de
rechercher qui les a décidées à quitter leur
Etat. Ces renseignements seront communiqués aux
autorités de l'Etat d'origine desdites personnes
en vue de leur rapatriement éventuel.
Article 19
Les Parties à la présente
Convention s'engagent, conformément aux
conditions stipulées par leur législation
nationale et sans préjudice des poursuites ou de
toute autre action intentée pour des infractions
à ses dispositions et autant que faire se peut :
1) A prendre les mesures appropriées pour
pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à
titre provisoire, des victimes de la traite
internationale aux fins de prostitution,
lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en
attendant que soient prises toutes les
dispositions en vue de leur rapatriement ;
2) A rapatrier celles des personnes visées à
l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient
réclamées par des personnes ayant autorité sur
elles et celles dont l'expulsion est décrétée
conformément à la loi. Le rapatriement ne sera
effectué qu'après entente sur l'identité et la
nationalité avec l'Etat de destination, ainsi
que sur le lieu et la date de l'arrivée aux
frontières. Chacune des Parties à la présente
Convention facilitera le transit des personnes en
question sur son territoire.
Au cas où les personnes visées à l'alinéa
précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes
les frais de leur rapatriement et où elles
n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui
payerait pour elles, les frais de rapatriement
seront à la charge de l'Etat où elles se
trouvent jusqu'à la frontière, au port
d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche
dans la direction de l'Etat d'origine et,
au-delà, à la charge de l'Etat d'origine.
Article 20
Les Parties à la présente
Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà
fait, à prendre les mesures nécessaires pour
exercer une surveillance sur les bureaux ou
agences de placement, en vue d'éviter que les
personnes qui cherchent un emploi,
particulièrement les femmes et les enfants, ne
soient exposées au danger de la prostitution.
Article 21
Les Parties à la présente
Convention communiqueront au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
leurs lois et règlements en vigueur, et
annuellement par la suite, tous nouveaux textes
de lois ou règlements relatifs à l'objet de la
présente Convention, ainsi que toutes mesures
qu'elles auront prises pour l'application de la
Convention. Les renseignements reçus seront
publiés périodiquement par le Secrétaire
général et adressés à tous les Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non
membres auxquels la présente Convention aura
été officiellement communiquée, conformément
aux dispositions de l'article 23.
Article 22
S'il s'élève entre les Parties à
la présente Convention un différend quelconque
relatif à son interprétation ou à son
application, et si ce différend ne peut être
réglé par d'autres moyens, il sera, à la
demande de l'une quelconque des Parties au
différend, soumis à la Cour internationale de
Justice.
Article 23
La présente Convention sera
ouverte à la signature de tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et de tout
autre Etat auquel le Conseil économique et
social aura adressé une invitation à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de
ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Les Etats mentionnés au paragraphe premier qui
n'ont pas signé la Convention pourront y
adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le mot
"Etat" désignera également toutes les
colonies et territoires sous tutelle dépendant
de l'Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou
y adhère, ainsi que tous les territoires que cet
Etat représente sur le plan international.
Article 24
La présente Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt du deuxième instrument de
ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou
adhéreront après le dépôt du deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle
entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après
le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 25
A l'expiration d'un délai de cinq
ans à partir de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, toute Partie à la
Convention peut la dénoncer par notification
écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet pour la Partie
intéressée un an après la date à laquelle
elle aura été reçue par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies notifiera à
tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et aux Etats non membres
mentionnés à l'article 23 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions
reçues en application de l'article 23 ;
b) La date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur, en application de l'article
24 ;
c) Les dénonciations reçues en application de
l'article 25.
Article 27
Chaque Partie à la présente
Convention s'engage à prendre, conformément à
sa Constitution, les mesures législatives ou
autres, nécessaires pour assurer l'application
de la Convention.
Article 28
Les dispositions de la présente
Convention annulent et remplacent, entre les
Parties, les dispositions des instruments
internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3
et 4 du deuxième paragraphe du préambule :
chacun de ces instruments sera considéré comme
ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les
Parties à cet instrument seront devenues Parties
à la présente Convention.
Protocole de clôture
Aucune des dispositions de la
présente Convention ne devra être considérée
comme portant atteinte à toute législation
prévoyant, pour l'application des dispositions
tendant à la suppression de la traite
internationale des êtres humains et de
l'exploitation d'autrui aux fins de prostitution,
des conditions plus rigoureuses que celles
prévues par la présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de
la Convention seront applicables au présent
Protocole.
Source : Haut
commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme (OHCHR)
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