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Convention relative aux
droits de l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification
et adhésion par l'Assemblée générale dans sa
résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990,
conformément à l'article 49
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits sont le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des
Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils ont résolu de
favoriser le progrès social et d'instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, les Nations Unies ont
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à
une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de
la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres et en
particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la
communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle
dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un esprit de paix,
de dignité, de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924
sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par
l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et
qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques (en particulier aux articles 23 et
24), dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (en
particulier à l'article 10) et dans les statuts
et instruments pertinents des institutions
spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être
de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la
Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant,
en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme
après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur
les principes sociaux et juridiques applicables
à la protection et au bien- être des enfants,
envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur
les plans national et international, de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour
mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit
armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du
monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque
peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des
conditions de vie des enfants dans tous les pays,
en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant
s'entend de tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination
ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des
autres personnes légalement responsables de lui,
et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne
le nombre et la compétence de leur personnel
ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes
les mesures législatives, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en
oeuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils
disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité,
le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le
cas échéant, les membres de la famille élargie
ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités, l'orientation
et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout
enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la
mesure possible la survie et le développement de
l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un nom,
le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses
parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces
droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que
leur imposent les instruments internationaux
applicables en la matière, en particulier dans
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver son identité, y
compris sa nationalité, son nom et ses relations
familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi,
sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de
certains d'entre eux, les Etats parties doivent
lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur
gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par
exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du
présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire
connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de
l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un
d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses
deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un Etat partie, telles que la
détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit
la cause, survenue en cours de détention) des
deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant,
l'Etat partie donne sur demande aux parents, à
l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de
la famille les renseignements essentiels sur le
lieu où se trouvent le membre ou les membres de
la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au
bien-être de l'enfant. Les Etats parties
veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux
Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
l'article 9, toute demande faite par un enfant ou
ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie
ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties
dans un esprit positif, avec humanité et
diligence. Les Etats parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur
famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
Etats différents a le droit d'entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9,
les Etats parties respectent le droit qu'ont
l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire
l'objet que des restrictions prescrites par la
loi qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec
les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour
lutter contre les déplacements et les
non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la
conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou l'adhésion aux accords
existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui
est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant
la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'une
organisation approprié, de façon compatible
avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de
l'enfant à la liberté de pensée, de conscience
et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le
devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté d'association et à la
liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique ou
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation. 2. L'enfant a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de
la fonction remplie par les médias et veillent
à ce que l'enfant ait accès à une information
et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment
ceux qui visent à promouvoir son bien-être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé
physique et mentale. A cette fin, les Etats
parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une
utilité sociale et culturelle pour l'enfant et
répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en
vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type
provenant de différentes sources culturelles,
nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de
livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes
directeurs appropriés destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels
qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l'intérêt supérieur de
l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les Etats
parties accordent l'aide appropriée aux parents
et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'établissements et de services
chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des
services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou
de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou
de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre,
selon qu'il conviendra, des procédures efficaces
pour l'établissement de programmes sociaux
visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant
et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les
cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou
qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection
et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant
une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut
notamment avoir la forme du placement dans une
famille, de la kafalahde droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants
approprié. Dans le choix entre ces solutions, il
est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de
l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent
l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur
de l'enfant est la considération primordiale en
la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne
soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à la
loi et aux procédures applicables et sur la base
de tous les renseignements fiables relatifs au
cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu
eu égard à la situation de l'enfant par rapport
à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger
peut être envisagée comme un autre moyen
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si
celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive
ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à
ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et
de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que, en cas d'adoption à
l'étranger, le placement de l'enfant ne se
traduise pas par un profit matériel indu pour
les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article
en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et
s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que
les placements d'enfants à l'étranger soient
effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à
obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses
père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir
des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou
de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats
sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent,
selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les
efforts faits par l'Organisation des Nations
Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des
Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les père et mère ou autres membres
de la famille de tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la
mère, ni aucun autre membre de la famille ne
peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder,
selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre
enfant définitivement ou temporairement privé
de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les
enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans
des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la
collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à
des enfants handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la
mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur
demande, aux enfants handicapés remplissant les
conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de
l'enfant et à la situation de ses parents ou de
ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à
l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à
assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y
compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale,
les Etats parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes dans le domaine des
soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion
d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans
ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de
l'enfant de jouir du meilleur état de santé
possible et de bénéficier de services médicaux
et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné
et, en particulier, prennent les mesures
appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons
et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des
soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y
compris dans le cadre de soins de santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de
techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les
enfants, reçoivent une information sur la santé
et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention
des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la
santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en
vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un
traitement physique ou mental, le droit à un
examen périodique dudit traitement et de toute
autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant
le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales, et
prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu,
être accordées compte tenu des ressources et de
la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de
tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la
charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la
responsabilité d'assurer, dans les limites de
leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au
développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions
nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant
la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de
la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses
parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce
soit sur leur territoire ou à l'étranger. En
particulier, pour tenir compte des cas où la
personne qui a une responsabilité financière à
l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que
celui de l'enfant, les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption
de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de
l'enfant à l'éducation, et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des
chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes
formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant, et prennent des
mesures appropriées, telles que l'instauration
de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant l'information et l'orientation scolaires
et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant
qu'être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans
le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d'enseignement modernes. A cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 29
Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de
ses dons et de ses aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du
pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix,
de tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les
personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu
naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de
l'article 28 ne sera interprétée d'une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que
l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'Etat
aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des
personnes d'origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au
jeu et à des activités récréatives propres à
son âge et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le
droit de l'enfant de participer pleinement à la
vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans
des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de
l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures
législatives, administratives, sociales et
éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des
dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier
:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des
horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective
du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre
l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés
pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin,
les Etats prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins
de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-
être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit
être en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes
de son âge. En particulier, tout enfant privé
de liberté sera séparé des adultes, à moins
que l'on estime préférable de ne pas le faire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a
le droit de rester en contact avec sa famille par
la correspondance et par les visites, sauf
circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant
un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une
décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armé et dont la
protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que
les personnes n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler
dans leurs forces armées toute personne n'ayant
pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils
incorporent des personnes de plus de quinze ans
mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe
en vertu du droit humanitaire international de
protéger la population civile en cas de conflit
armé, les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les
enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou de sévices, de
torture ou de toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou
de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions
qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale le droit à un traitement qui soit
de nature à favoriser son sens de la dignité et
de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les
libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne
compte de son âge ainsi que de la nécessité de
faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein
de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les
Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par le droit national
ou international au moment où elles ont été
commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le
droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui,
ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses
parents ou représentants légaux, et
bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par
une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou
autre et, à moins que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant
en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de
s'avouer coupable; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi
pénale, faire appel de cette décision et de
toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la
langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois, de procédures, la mise en
place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela
est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives
notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions
autres qu'institutionnelles seront prévues en
vue d'assurer aux enfants un traitement conforme
à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour
cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de
la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par
les Etats parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la
présente Convention, il est institué un Comité
des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de
haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente
Convention.1/ Ses membres sont élus par les
Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes désignées par
les Etats parties. Chaque Etat partie peut
désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six
mois suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les élections auront lieu
ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer
leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les Etats parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux Etats parties
à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des
Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats
parties, les candidats élus au Comité sont ceux
qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des voix des représentants des
Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion immédiatement après
la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre
du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses
fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui
avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du
mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des
Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si
nécessaire, par une réunion des Etats parties
à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du
Comité le personnel et les installations qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de
la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des
émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, des rapports
sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la
présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour
donner au Comité une idée précise de
l'application de la Convention dans le pays
considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité
un rapport initial complet n'ont pas, dans les
rapports qu'ils lui présentent ensuite
conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article, à répéter les renseignements
de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties
tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du
Conseil économique et social, un rapport sur ses
activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports
une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la
Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la
Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'application
des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et tous autres
organismes qu'il jugera appropriés à donner des
avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de
leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations Unies à lui présenter des rapports sur
l'application de la Convention dans les secteurs
qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées, au Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et aux autres
organismes compétents tout rapport des Etats
parties contenant une demande ou indiquant un
besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations
et suggestions du Comité touchant ladite demande
ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur
les renseignements reçus en application des
articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout Etat partie intéressé
et portées à l'attention de l'Assemblée
générale, accompagnées, le cas échéant, des
observations des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour qui suivra le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement
et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables à la convocation d'une conférence
des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats
parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a
force obligatoire pour les Etats parties qui
l'ont accepté, les autres Etats parties
demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été
faites par les Etats au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et
le but de la présente Convention n'est
autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout
moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel en informe tous les Etats parties à la
Convention. La notification prend effet à la
date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification a
été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est désigné comme dépositaire de
la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment habilités par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
_________
1/ LAssemblée générale, dans sa
résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a
approuvé lamendement qui consiste à
remplacer, au paragraphe 2 de larticle 43
de la Convention relative aux droits de
lenfant, le mot dix par le mot
dix-huit. Lamendement est
entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son
acceptation par une majorité des deux tiers des
États parties (128 sur 191).
Source et lien permanent :
http://www.fil-info-france.com/convention_relative_aux_droits_de_l_enfant.htm
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