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Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789.
REF : NEANT
Souce : Conseil constitutionnel (France)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789.
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption
des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette
Déclaration, constamment présente à tous les Membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés; afin
que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre
suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et
la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres Membres de la Société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous
les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses
yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que
dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'Homme : tout
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent
public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits
n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.