- SOMMAIRE
- Déclaration
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logement, education, egalite, chances, jeux,
loisirs, activites, recreatives, protection,
secours
La Déclaration des Droits de
l'Enfant est adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies, à l'unanimité de ses 78 pays
membres, le 20 novembre 1959 dans sa résolution
1386 (XIV).
Déclaration des droits de
l'enfant
Assemblée générale de l'ONU
A/RES/1386 (XIV)
814e séance plénière
20 novembre 1959
PREAMBULE
Considérant que, dans la Charte, les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme et dans
la dignité et la valeur de la personne humaine,
et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Nations
Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui
y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son
manque de maturité physique et intellectuelle, a
besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette
protection spéciale a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme ainsi que dans
les statuts des institutions spécialisées et
des organisations internationales qui se
consacrent au bien-être de l'enfant,
Considérant que l'humanité se doit de donner à
l'enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale,
Proclame la présente Déclaration des droits de
l'enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et
bénéficie, dans son intérêt comme dans
l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés ; elle invite les
parents, les hommes et les femmes à titre
individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les
gouvernements nationaux à reconnaître ces
droits et à s'efforcer d'en assurer le respect
au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des
principes suivants :
PRINCIPE PREMIER
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous les enfants sans
exception aucune, et sans distinction ou
discrimination fondées sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute
autre situation, que celle-ci s'applique à
l'enfant lui-même ou à sa famille.
PRINCIPE 2
L'enfant doit bénéficier d'une protection
spéciale et se voir accorder des possibilités
et des facilités par l'effet de la loi et par
d'autres moyens, afin d'être en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le
plan physique, intellectuel, moral, spirituel et
social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante.
PRINCIPE 3
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et
à une nationalité.
PRINCIPE 4
L'enfant doit bénéficier de la sécurité
sociale. Il doit pouvoir grandir et se
développer d'une façon sains ; à cette fin,
une aide et une protection spéciales doivent lui
être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment
des soins prénatals et postnatals adéquats.
L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins
médicaux adéquats.
PRINCIPE 5
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement
désavantagé doit recevoir le traitement,
l'éducation et les soins spéciaux que
nécessite son état ou sa situation.
PRINCIPE 6
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, a besoin d'amour et de
compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sauvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et, en tout état
de cause, dans une atmosphère d'affection et de
sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas
âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir
de prendre un soin particulier des enfants sans
famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens
d'existence suffisants. Il est souhaitable que
soient accordées aux familles nombreuses des
allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien
des enfants.
PRINCIPE 7
L'enfant a droit à une éducation qui doit être
gratuite et obligatoire au moins aux niveaux
élémentaires. Il doit bénéficier d'une
éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d'égalité
de chances, de développer ses facultés, son
jugement personnel et son sens des
responsabilités morales et sociales, et de
devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le
guide de ceux qui ont la responsabilité de son
éducation et de son orientation; cette
responsabilité incombe en priorité à ses
parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se
livrer à des jeux et à des activités
récréatives, qui doivent être orientés vers
les fins visées par l'éducation ; la société
et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de
favoriser la jouissance de ce droit.
PRINCIPE 8
L'enfant doit, en toutes circonstances, être
parmi les premiers à recevoir protection et
secours.
PRINCIPE 9
L'enfant doit être protégé contre toute forme
de négligence, de cruauté et d'exploitation, il
ne doit pas être soumis à la traite, sous
quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi
avant d'avoir atteint un âge minimum approprié
; il ne doit en aucun cas être astreint ou
autorisé à prendre une occupation ou un emploi
qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou
qui entrave son développement physique, mental
ou moral.
PRINCIPE 10
L'enfant doit être protégé contre les
pratiques qui peuvent pousser à la
discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de
discrimination. Il doit être élevé dans un
esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de
fraternité universelle, et dans le sentiment
qu'il lui appartient de consacrer son énergie et
ses talents au service de ses semblables.
814e séance plénière
20 novembre 1959
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