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Quotidien international francophone indépendant, Paris.
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de documents officiels en français, version imprimable non PDF :
Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des
sites
provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie
et des sites diffusant des images et représentations de mineurs
à caractère pornographique.
REF : NOR: INTX1502813D
Source : Journal officiel de la République
française
Version consolidée au 17 mars 2015
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de
l'intérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société d'information ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et
421-2-5 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la
confiance dans l'économie numérique, notamment son
article 6-1 dans sa rédaction résultant de l'article 12
de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant
les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant
création d'un office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information et
de la communication ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au
Conseil général de l'économie, de l'industrie, de
l'énergie et des technologies ;
Vu la notification n° 2015/010/F adressée à la
Commission européenne le 8 janvier 2015 et la réponse
en date du 13 janvier 2015 de cette dernière ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en date du 15 janvier 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en date du 20
janvier 2015 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1
de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction
générale de la police nationale, office central de
lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment
habilités par le chef de l'office sont autorisés à
mettre en uvre la procédure prévue à l'article 2
du présent décret.
Article 2
La liste des adresses électroniques des services de
communication au public en ligne contrevenant aux
articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal est adressée
aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la
loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de
transmission sécurisé, qui en garantit la
confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée
sans délai et dans les mêmes conditions à la
personnalité qualifiée mentionnée au troisième
alinéa de l'article 6-1 de la même loi.
Les adresses électroniques figurant sur la liste
comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom
d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé
d'un nom de serveur.
Article 3
Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la
notification prévue au deuxième alinéa de l'article
6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes
mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi
empêchent par tout moyen approprié l'accès aux
services fournis par les adresses électroniques figurant
sur la liste et le transfert vers ces services.
Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par
ajout, suppression ou altération.
Elles préservent la confidentialité des données qui
leur sont ainsi confiées.
Les utilisateurs des services de communication au public
en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés
vers une page d'information du ministère de
l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de
blocage les motifs de la mesure de protection et les
voies de recours.
Les agents, individuellement désignés et dûment
habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent, des services de l'Etat compétents en matière
de prévention et de répression du terrorisme ou de
lutte contre la pédopornographie, ainsi que la
personnalité qualifiée désignée en son sein par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
conservent un accès aux adresses électroniques des
services de communication au public en ligne auxquels
l'accès est empêché.
Article 4
L'office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information et de la communication
vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du
service de communication contrevenant présente toujours
un caractère illicite.
Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne
présente plus de caractère illicite, l'office retire de
la liste les adresses électroniques correspondantes et
notifie sans délai ce retrait à la personnalité
qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de
l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un
délai de vingt-quatre heures suivant cette notification,
celles-ci rétablissent par tout moyen approprié
l'accès aux services fournis par les adresses
électroniques retirées de la liste et le transfert vers
ces services.
Article 5
La désignation de la personnalité qualifiée est
publiée au Journal officiel de la République
française.
La personnalité qualifiée dispose pour l'exercice de
ses fonctions des services de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Lorsqu'il est
nécessaire de traduire en langue française les contenus
des services de communication au public en ligne
contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code
pénal, elle est assistée d'un interprète.
L'office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information et de la communication
met à la disposition de la personnalité qualifiée les
demandes de retrait adressées aux hébergeurs et aux
éditeurs ainsi que les éléments établissant la
méconnaissance par les contenus des services de
communication au public en ligne des articles 227-23 et
421-2-5 du code pénal.
Article 6
Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises
à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de
l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en
application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet
d'une compensation financière prise en charge par
l'Etat.
Le terme de « surcoût » désigne les coûts des
investissements et interventions spécifiques
supplémentaires résultant de ces obligations.
Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées
au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004
susvisée adressent à l'office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l'information
et de la communication un document détaillant le nombre
et la nature des interventions nécessaires ainsi que le
coût de l'investissement éventuellement réalisé.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de
l'énergie et des technologies analyse le document
transmis, notamment au regard des coûts habituellement
estimés dans le secteur concerné.
L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au
paiement des compensations correspondant aux surcoûts
justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de
l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des
technologies.
Article 7
Le présent décret est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
Article 8
Le présent décret peut être modifié par décret.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre des finances et des
comptes publics, le ministre de la défense, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, de
l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du
numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin