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Décret n° 2013-77 du 24
janvier 2013 relatif à l'organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires
NOR: MENE1301789D (référence
normalisée)
Publics concernés : élèves des écoles
maternelles et élémentaires publiques, parents
d'élèves, enseignants du premier degré et
collectivités territoriales.
Objet : modification des rythmes scolaires dans
l'enseignement du premier degré.
Entrée en vigueur : la réforme des rythmes
scolaires entre en vigueur au début de l'année
scolaire 2013-2014. Toutefois, jusqu'au 31 mars
2013, les communes peuvent demander au directeur
académique des services de l'éducation
nationale le report de la réforme à l'année
scolaire 2014-2015.
Notice : le présent décret prévoit la mise en
place d'une semaine scolaire de 24 heures
d'enseignement réparties sur 9 demi-journées
afin d'alléger la journée d'enseignement. Les
heures d'enseignement sont organisées les lundi,
mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à
raison de cinq heures trente maximum par jour et
de trois heures trente maximum par demi-journée.
Le directeur académique des services de
l'éducation nationale peut donner son accord à
un enseignement le samedi matin en lieu et place
du mercredi matin lorsque cette dérogation est
justifiée par les particularités du projet
éducatif territorial et présente des garanties
pédagogiques suffisantes. L'organisation de la
semaine scolaire de chaque école du département
est décidée par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant par
délégation du recteur après avis du maire ou
du président de l'établissement public de
coopération intercommunal intéressé. Le texte
prévoit également la mise en place d'activités
pédagogiques complémentaires en groupes
restreints pour l'aide aux élèves rencontrant
des difficultés dans leurs apprentissages, pour
une aide au travail personnel ou pour une
activité prévue par le projet d'école, le cas
échéant en lien avec le projet éducatif
territorial. L'organisation générale de ces
activités pédagogiques complémentaires est
arrêtée par l'inspecteur de l'éducation
nationale de la circonscription, sur proposition
du conseil des maîtres.
Références : le code de l'éducation peut être
consulté, dans sa rédaction issue du présent
décret, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation
nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses
articles D. 411-2 et D. 521-10 à D. 521-15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation
en date du 8 janvier 2013 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de
l'éducation nationale en date du 11 janvier 2013
;
Vu l'avis de la commission consultative
d'évaluation des normes en date du 23 janvier
2013,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le 2° de l'article D. 411-2 du code de
l'éducation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 2° Etablit le projet d'organisation
pédagogique de la semaine scolaire ; »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les articles D. 521-10 à D. 521-13 du même code
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 521-10.-La semaine scolaire comporte
pour tous les élèves vingt-quatre heures
d'enseignement, réparties sur neuf
demi-journées.
« Les heures d'enseignement sont organisées les
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi
matin, à raison de cinq heures trente maximum
par jour et de trois heures trente maximum par
demi-journée.
« La durée de la pause méridienne ne peut
être inférieure à une heure trente.
« L'organisation de la semaine scolaire est
fixée conformément aux dispositions des
articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect
du calendrier scolaire national prévu à
l'article L. 521-1 et sans que puissent être
réduit ou augmenté sur une année scolaire le
nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur
répartition.
« Les élèves peuvent en outre bénéficier
chaque semaine d'activités pédagogiques
complémentaires dans les conditions fixées par
l'article D. 521-13.
« Art. D. 521-11.-Le conseil d'école
intéressé ou la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale intéressé
peut transmettre un projet d'organisation de la
semaine scolaire au directeur académique des
services de l'éducation nationale, après avis
de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé
de la circonscription d'enseignement du premier
degré.
« Le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant par délégation
du recteur d'académie arrête l'organisation de
la semaine scolaire de chaque école du
département dont il a la charge, après examen
des projets d'organisation qui lui ont été
transmis et après avis du maire ou du président
de l'établissement public de coopération
intercommunal intéressé. Cet avis est réputé
acquis en l'absence de notification au directeur
académique des services de l'éducation
nationale d'un avis exprès dans un délai de
quinze jours à compter de la saisine.
« Art. D. 521-12.-Lorsqu'il arrête
l'organisation de la semaine scolaire d'une
école, le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant par délégation
du recteur d'académie veille au respect des
conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et
D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de
cette organisation avec l'intérêt du service
et, le cas échéant, de sa cohérence avec le
projet éducatif territorial élaboré
conjointement par la collectivité, les services
de l'Etat et les autres partenaires intéressés.
Il s'assure également que cette organisation ne
porte pas atteinte à l'exercice de la liberté
de l'instruction religieuse mentionnée au second
alinéa de l'article L. 141-2.
« Le directeur académique des services de
l'éducation nationale peut donner son accord à
une dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article D. 521-10 lorsqu'elle est
justifiée par les particularités du projet
éducatif territorial et que l'organisation
proposée présente des garanties pédagogiques
suffisantes.
« La décision d'organisation de la semaine
scolaire prise par le directeur académique des
services de l'éducation nationale ne peut porter
sur une durée supérieure à trois ans. A
l'issue de cette période, cette décision peut
être renouvelée tous les trois ans après un
nouvel examen, en respectant la même procédure.
« Les décisions prises par le directeur
académique des services de l'éducation
nationale pour fixer les heures d'entrée et de
sortie de chaque école sont annexées au
règlement type départemental mentionné à
l'article R. 411-5, après consultation du
conseil départemental de l'éducation nationale,
sans préjudice du pouvoir de modification
conféré au maire de la commune par les
dispositions de l'article L. 521-3.
« Art. D. 521-13.-Des activités pédagogiques
complémentaires sont organisées par groupes
restreints d'élèves :
« 1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des
difficultés dans leurs apprentissages.
« 2° Pour une aide au travail personnel ou pour
une activité prévue par le projet d'école, le
cas échéant en lien avec le projet éducatif
territorial.
« L'organisation générale de ces activités
pédagogiques complémentaires est arrêtée par
l'inspecteur de l'éducation nationale de la
circonscription, sur proposition du conseil des
maîtres. Les dispositions retenues à ce titre
sont inscrites dans le projet d'école. Le
maître de chaque classe dresse, après avoir
recueilli l'accord des parents ou du
représentant légal, la liste des élèves qui
bénéficient des activités pédagogiques
complémentaires. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les articles D. 521-14 et D. 521-15 du même code
sont abrogés.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à la
rentrée scolaire 2013.
Toutefois, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération
intercommunale peut, au plus tard le 31 mars
2013, demander au directeur académique des
services de l'éducation nationale le report de
l'application du présent décret à la rentrée
scolaire 2014 pour toutes les écoles de la
commune ou des communes membres de
l'établissement public de coopération
intercommunale.
Le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale saisit le
conseil général compétent en matière
d'organisation et de financement des transports
scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt
jours après sa saisine, le conseil général n'a
pas fait connaître son avis sur la demande
mentionnée au deuxième alinéa, cet avis est
réputé favorable.
Les décisions prises sur les demandes
mentionnées au deuxième alinéa par le
directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant par délégation
du recteur d'académie sont transmises à la
commune et à l'établissement public de
coopération intercommunale ainsi qu'au conseil
général.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'Education nationale est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 24 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Education nationale,
Vincent Peillon
Source JO (Journaux Officiels) -
référence normalisée JORF n°0022 du 26
janvier 2013 page 1627 texte n° 3
Liens utiles :
Quotidien internationale francophone
Fil-info-France, édition datée du vendredi 15
novembre 2013 N° 3696/25092
Site officiel de l'Education
nationale sur les nouveaux rythmes scolaires
année 2013-2014 pour mieux apprendre à
l'école et comprendre la réforme
De mai 68 à la refondation de
lEcole républicaine par le Parti
socialiste
La Cour des comptes donne un
avertissement à Vincent Peillon, ministre de
l'Education nationale
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