- SOMMAIRE
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gatt 1er janvier 1995, organisation mondiale du
commerce, OMC
GATT, Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
En anglais :
GATT, General Agreement on Tariffs and Trade
signé le 30 octobre 1947
- TEXTE
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE (GATT DE 1947)
Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du
Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil,
de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la
République du Chili, de la République de Chine,
de la République de Cuba, des Etats-Unis
d'Amérique, de la République française, de
l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg,
du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-Zélande,
du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la
Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
Syrie, de la République Tchécoslovaque et de
l'Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine
commercial et économique doivent être orientés
vers le relèvement des niveaux de vie, la
réalisation du plein emploi et d'un niveau
élevé et toujours croissant du revenu réel et
de la demande effective, la pleine utilisation
des ressources mondiales et l'accroissement de la
production et des échanges de produits,
Désireux de contribuer à la réalisation de ces
objets par la conclusion d'accords visant, sur
une base de réciprocité et d'avantages mutuels,
à la réduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres obstacles au commerce et
à l'élimination des discriminations en matière
de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs représentants,
convenus de ce qui suit :
PARTIE I
Article premier - Traitement général de
la nation la plus favorisée
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par une partie contractante
à un produit originaire ou à destination de
tout autre pays seront, immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de
toutes les autres parties contractantes. Cette
disposition concerne les droits de douane et les
impositions de toute nature perçus à
l'importation ou à l'exportation ou à
l'occasion de l'importation ou de l'exportation,
ainsi que ceux qui frappent les transferts
internationaux de fonds effectués en règlement
des importations ou des exportations, le mode de
perception de ces droits et impositions,
l'ensemble de la réglementation et des
formalités afférentes aux importations ou aux
exportations ainsi que toutes les questions qui
font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article
III.
2. Les dispositions du paragraphe premier du
présent article n'entraîneront pas, en matière
de droits et d'impositions à l'importation, la
suppression des préférences énumérées
ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent
pas les limites fixées au paragraphe 4 du
présent article :
a) Préférences en vigueur exclusivement entre
deux ou plusieurs des territoires énumérés à
l'annexe A, sous réserve des conditions qui y
sont stipulées ;
b) Préférences en vigueur exclusivement entre
deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er
juillet 1939, relevaient d'une commune
souveraineté ou étaient unis par des liens de
protectorat ou de suzeraineté et qui sont
énumérés aux annexes B, C et D, sous réserve
des conditions qui y sont stipulées ;
c) Préférences en vigueur exclusivement entre
les Etats-Unis d'Amérique et la République de
Cuba ;
d) Préférences en vigueur exclusivement entre
pays voisins énumérés dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du
présent article ne s'appliqueront pas aux
préférences entre les pays qui faisaient
autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en
ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu
que ces préférences soient approuvées aux
termes des dispositions du paragraphe 5[1] de
l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce
cas, compte tenu des dispositions du paragraphe
premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui
bénéficient d'une préférence en vertu du
paragraphe 2 du présent article, la marge de
préférence, lorsqu'il n'est pas expressément
prévu une marge de préférence maximum dans la
liste correspondante annexée au présent Accord,
ne dépassera pas,
a) pour les droits ou impositions applicables aux
produits repris dans la liste susvisée, la
différence entre le taux appliqué aux parties
contractantes bénéficiant du traitement de la
nation la plus favorisée et le taux
préférentiel stipulés dans cette liste; si le
taux préférentiel n'est pas stipulé, on
considérera, aux fins d'application du présent
paragraphe, que ce taux est celui qui était en
vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux
appliqué aux parties contractantes bénéficiant
du traitement de la nation la plus favorisée
n'est pas stipulé, la marge de préférence ne
dépassera pas la différence qui existait le 10
avril 1947 entre le taux applicable à la nation
la plus favorisée et le taux préférentiel ;
b) pour les droits ou impositions applicables aux
produits non repris dans la liste correspondante,
la différence qui existait le 10 avril 1947
entre le taux applicable à la nation la plus
favorisée et le taux préférentiel.
En ce qui concerne les parties contractantes
énumérées à l'annexe G, la date du 10 avril
1947 citée dans les alinéas a) et b) du
présent paragraphe, sera remplacée par les
dates respectivement indiquées dans cette
annexe.
Article II - Listes de concessions
1. a) Chaque partie contractante accordera aux
autres parties contractantes, en matière
commerciale, un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui qui est prévu dans la partie
appropriée de la liste correspondante annexée
au présent Accord.
b) Les produits repris dans la première partie
de la liste d'une partie contractante et qui sont
les produits du territoire d'autres parties
contractantes ne seront pas soumis, à leur
importation sur le territoire auquel se rapporte
cette liste et compte tenu des conditions ou
clauses spéciales qui y sont stipulées, à des
droits de douane proprement dits plus élevés
que ceux de cette liste. De même, ces produits
ne seront pas soumis à d'autres droits ou
impositions de toute nature perçus à
l'importation ou à l'occasion de l'importation,
qui seraient plus élevés que ceux qui étaient
imposés à la date du présent Accord, ou que
ceux qui, comme conséquence directe et
obligatoire de la législation en vigueur à
cette date dans le territoire importateur,
seraient imposés ultérieurement.
c) Les produits repris dans la deuxième partie
de la liste d'une partie contractante et qui sont
les produits de territoires admis, conformément
à l'article premier, au bénéfice d'un
traitement préférentiel à l'importation sur le
territoire auquel cette liste se rapporte, ne
seront pas soumis, à l'importation sur ce
territoire et compte tenu des conditions ou
clauses spéciales qui y sont stipulées, à des
droits de douane proprement dits plus élevés
que ceux de la deuxième partie de cette liste.
De même, ces produits ne seront pas soumis à
d'autres droits ou impositions de toute nature
perçus à l'importation ou à l'occasion de
l'importation, qui seraient plus élevés que
ceux qui étaient imposés à la date du présent
Accord, ou que ceux qui, comme conséquence
directe et obligatoire de la législation en
vigueur à cette date dans le territoire
importateur, seraient imposés ultérieurement.
Aucune disposition du présent article
n'empêchera une partie contractante de maintenir
les prescriptions existant à la date du présent
Accord, en ce qui concerne les conditions
d'admission de produits au bénéfice de taux
préférentiels.
2. Aucune disposition du présent article
n'empêchera une partie contractante de percevoir
à tout moment, à l'importation d'un produit:
a) une imposition équivalant à une taxe
intérieure frappant, en conformité du
paragraphe 2 de l'article III, un produit
national similaire ou une marchandise qui a été
incorporée dans l'article importé ;
b) un droit antidumping ou un droit compensateur
en conformité de l'article VI ;
c) des redevances ou autres droits correspondant
au coût des services rendus.
3. Aucune partie contractante ne modifiera sa
méthode de détermination de la valeur en douane
ou son mode de conversion des monnaies d'une
manière telle que la valeur des concessions
reprises dans la liste correspondante annexée au
présent Accord s'en trouverait amoindrie.
4. Si une partie contractante établit, maintient
ou autorise, en droit ou en fait, un monopole à
l'importation de l'un des produits repris dans la
liste correspondante annexée au présent Accord,
ce monopole n'aura pas pour effet, sauf
disposition contraire figurant dans cette liste
ou sauf si les parties qui ont primitivement
négocié la concession en conviennent autrement,
d'assurer une protection moyenne supérieure à
celle qui est prévue dans cette liste. Les
dispositions du présent paragraphe ne limiteront
pas le recours des parties contractantes à toute
forme d'assistance aux producteurs nationaux
autorisée par d'autres dispositions du présent
Accord.
5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un
produit déterminé ne reçoit pas d'une autre
partie contractante le traitement qu'elle croit
résulter d'une concession reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, elle
interviendra directement auprès de l'autre
partie contractante. Si cette dernière, tout en
convenant que le traitement revendiqué est bien
celui qui était prévu, déclare que ce
traitement ne peut être accordé parce qu'une
décision d'un tribunal ou d'une autre autorité
compétente a pour effet que le produit en
question ne peut être classé, d'après la
législation douanière de cette partie
contractante, de façon à bénéficier du
traitement prévu dans le présent Accord, les
deux parties contractantes ainsi que toutes
autres parties contractantes intéressées de
façon substantielle entreprendront au plus tôt
de nouvelles négociations en vue de rechercher
une compensation équitable.
6. a) Les droits et impositions spécifiques
repris dans les listes relatives aux parties
contractantes Membres du Fonds monétaire
international, et les marges de préférence
appliquées par lesdites parties contractantes
par rapport aux droits et impositions
spécifiques, sont exprimés dans les monnaies
respectives de ces parties, au pair accepté ou
reconnu provisoirement par le Fonds à la date du
présent Accord. En conséquence, au cas où ce
pair serait réduit, conformément aux Statuts du
Fonds monétaire international, de plus de 20
pour cent, les droits ou impositions spécifiques
et les marges de préférence pourraient être
ajustés de façon à tenir compte de cette
réduction, à la condition que les PARTIES
CONTRACTANTES (c'est-à-dire les parties
contractantes agissant collectivement aux termes
de l'article XXV) soient d'accord pour
reconnaître que ces ajustements ne sont pas
susceptibles d'amoindrir la valeur des
concessions reprises dans la liste correspondante
du présent Accord ou ailleurs dans cet Accord,
compte tenu de tous les facteurs qui pourraient
influer sur la nécessité ou l'urgence de ces
ajustements.
b) En ce qui concerne les parties contractantes
qui ne sont pas Membres du Fonds, ces
dispositions leur seront applicables, mutatis
mutandis, à partir de la date à laquelle
chacune de ces parties contractantes deviendra
Membre du Fonds ou conclura un accord spécial de
change conformément aux dispositions de
l'article XV.
7. Les listes annexées au présent Accord font
partie intégrante de la partie I de cet Accord.
PARTIE II
Article III - Traitement national en
matière d'impositions et de réglementation
intérieures
1. Les parties contractantes reconnaissent que
les taxes et autres impositions intérieures,
ainsi que les lois, règlements et prescriptions
affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le
transport, la distribution ou l'utilisation de
produits sur le marché intérieur et les
réglementations quantitatives intérieures
prescrivant le mélange, la transformation ou
l'utilisation en quantités ou en proportions
déterminées de certains produits ne devront pas
être appliqués aux produits importés ou
nationaux de manière à protéger la production
nationale.
2. Les produits du territoire de toute partie
contractante importés sur le territoire de toute
autre partie contractante ne seront pas frappés,
directement ou indirectement, de taxes ou autres
impositions intérieures, de quelque nature
qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent, directement ou indirectement, les
produits nationaux similaires. En outre, aucune
partie contractante n'appliquera, d'autre façon,
de taxes ou autres impositions intérieures aux
produits importés ou nationaux d'une manière
contraire aux principes énoncés au paragraphe
premier.
3. En ce qui concerne toute taxe intérieure
existante, incompatible avec les dispositions du
paragraphe 2, mais expressément autorisée par
un accord commercial qui était en vigueur au 10
avril 1947 et qui consolidait le droit d'entrée
sur le produit imposé, il sera loisible à la
partie contractante qui applique la taxe de
différer à l'égard de cette taxe l'application
des dispositions du paragraphe 2 jusqu'à ce
qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des
obligations contractées aux termes de cet accord
et recouvrer ainsi la faculté de relever ce
droit dans la mesure nécessaire pour compenser
la suppression de la protection assurée par la
taxe.
4. Les produits du territoire de toute partie
contractante importés sur le territoire de toute
autre partie contractante ne seront pas soumis à
un traitement moins favorable que le traitement
accordé aux produits similaires d'origine
nationale en ce qui concerne toutes lois, tous
règlements ou toutes prescriptions affectant la
vente, la mise en vente, l'achat, le transport,
la distribution et l'utilisation de ces produits
sur le marché intérieur. Les dispositions du
présent paragraphe n'interdiront pas
l'application de tarifs différents pour les
transports intérieurs, fondés exclusivement sur
l'utilisation économique des moyens de transport
et non sur l'origine du produit.
5. Aucune partie contractante n'établira ni ne
maintiendra de réglementation quantitative
intérieure concernant le mélange, la
transformation ou l'utilisation, en quantités ou
en proportions déterminées, de certains
produits, qui exigerait, directement ou
indirectement, qu'une quantité ou une
proportion déterminée d'un produit visé par
la réglementation provienne de sources
nationales de production. En outre, aucune partie
contractante n'appliquera, d'autre façon, de
réglementations quantitatives intérieures d'une
manière contraire aux principes énoncés au
paragraphe premier.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne
s'appliqueront à aucune réglementation
quantitative intérieure en vigueur sur le
territoire d'une partie contractante au 1er
juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars
1948, au choix de la partie contractante, sous
réserve qu'il ne soit apporté à aucune
réglementation de ce genre qui serait contraire
aux dispositions du paragraphe 5 de modification
préjudiciable aux importations et que la
réglementation en question soit considérée
comme un droit de douane aux fins de
négociations.
7. Aucune réglementation quantitative
intérieure concernant le mélange, la
transformation ou l'utilisation de produits en
quantités ou en proportions déterminées ne
sera appliquée de façon à répartir ces
quantités ou proportions entre les sources
extérieures d'approvisionnement.
8. a) Les dispositions du présent article ne
s'appliqueront pas aux lois, règlements et
prescriptions régissant l'acquisition, par des
organes gouvernementaux, de produits achetés
pour les besoins des pouvoirs publics et non pas
pour être revendus dans le commerce ou pour
servir à la production de marchandises
destinées à la vente dans le commerce.
b) Les dispositions du présent article
n'interdiront pas l'attribution aux seuls
producteurs nationaux de subventions, y compris
les subventions provenant du produit des taxes ou
impositions intérieures qui sont appliquées
conformément aux dispositions du présent
article et les subventions sous la forme d'achat
de produits nationaux par les pouvoirs publics ou
pour leur compte.
9. Les parties contractantes reconnaissent que le
contrôle des prix intérieurs par fixation de
maxima, même s'il se conforme aux autres
dispositions du présent article, peut avoir des
effets préjudiciables pour les intérêts des
parties contractantes qui fournissent des
produits importés. En conséquence, les parties
contractantes qui appliquent de telles mesures
prendront en considération les intérêts des
parties contractantes exportatrices en vue
d'éviter ces effets préjudiciables, dans toute
la mesure où il sera possible de le faire.
10. Les dispositions du présent article
n'empêcheront pas une partie contractante
d'établir ou de maintenir une réglementation
quantitative intérieure sur les films
cinématographiques impressionnés, conforme aux
prescriptions de l'article IV.
Article IV - Dispositions spéciales
relatives aux films cinématographiques
Si une partie contractante établit ou maintient
une réglementation quantitative intérieure sur
les films cinématographiques impressionnés,
cette réglementation prendra la forme de
contingents à l'écran conformes aux conditions
suivantes:
a) Les contingents à l'écran pourront comporter
l'obligation de projeter, pour une période
déterminée d'au moins un an, des films
d'origine nationale pendant une fraction minimum
du temps total de projection effectivement
utilisé pour la présentation commerciale des
films de toute origine; ces contingents seront
fixés d'après le temps annuel de projection de
chaque salle ou d'après son équivalent.
b) Il ne pourra, ni en droit, ni en fait, être
opéré de répartition entre les productions de
diverses origines pour la partie du temps de
projection qui n'a pas été réservée, en vertu
d'un contingent à l'écran, aux films d'origine
nationale, ou qui, ayant été réservée à
ceux-ci, aurait été rendue disponible, par
mesure administrative.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du
présent article, les parties contractantes
pourront maintenir les contingents à l'écran
conformes aux conditions de l'alinéa a) du
présent article et qui réserveraient une
fraction minimum du temps de projection aux films
d'une origine déterminée, abstraction faite des
films nationaux, sous réserve que cette fraction
ne soit pas plus élevée qu'à la date du 10
avril 1947.
d) Les contingents à l'écran feront l'objet de
négociations tendant à en limiter la portée,
à les assouplir ou à les supprimer.
Article V - Liberté de transit
1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi
que les navires et autres moyens de transport
seront considérés comme étant en transit à
travers le territoire d'une partie contractante,
lorsque le passage à travers ce territoire,
qu'il s'effectue ou non avec transbordement,
entreposage, rupture de charge ou changement dans
le mode de transport, ne constituera qu'une
fraction d'un voyage complet commençant et se
terminant au-delà des frontières de la partie
contractante sur le territoire de laquelle il a
lieu. Dans le présent article, un trafic de
cette nature est appelé "trafic en transit"
.
2. Il y aura liberté de transit à travers le
territoire des parties contractantes pour le
trafic en transit à destination ou en provenance
du territoire d'autres parties contractantes
empruntant les voies les plus commodes pour le
transit international. Il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le pavillon des navires
ou bateaux, le lieu d'origine, les points de
départ, d'entrée, de sortie ou de destination
ou sur des considérations relatives à la
propriété des marchandises, des navires,
bateaux, ou autres moyens de transport.
3. Toute partie contractante pourra exiger que le
trafic en transit passant par son territoire
fasse l'objet d'une déclaration au bureau de
douane intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il y
aura défaut d'observation des lois et
réglementations douanières applicables, les
transports de cette nature en provenance ou à
destination du territoire d'autres parties
contractantes ne seront pas soumis à des délais
ou à des restrictions inutiles et seront
exonérés de droits de douane et de tous droits
de transit ou de toute autre imposition en ce qui
concerne le transit, à l'exception des frais de
transport, ou des redevances correspondant aux
dépenses administratives occasionnées par le
transit ou au coût des services rendus.
4. Tous les droits et règlements appliqués par
les parties contractantes au trafic en transit en
provenance ou à destination du territoire
d'autres parties contractantes devront être
raisonnables, eu égard aux conditions du trafic.
5. En ce qui concerne tous les droits,
règlements et formalités relatifs au transit,
chaque partie contractante accordera au trafic en
transit en provenance ou à destination du
territoire de toute autre partie contractante un
traitement non moins favorable que celui qui est
accordé au trafic en transit en provenance ou à
destination de tout pays tiers.
6. Chaque partie contractante accordera aux
produits qui sont passés en transit par le
territoire de toute autre partie contractante un
traitement non moins favorable que celui qui leur
aurait été accordé s'ils avaient été
transportés de leur lieu d'origine à leur lieu
de destination sans passer par ce territoire. Il
sera cependant loisible à toute partie
contractante de maintenir les conditions
d'expédition directe en vigueur à la date du
présent Accord à l'égard de toutes
marchandises pour lesquelles l'expédition
directe constitue une condition d'admission au
bénéfice de droits préférentiels ou
intervient dans le mode d'évaluation prescrit
par cette partie contractante en vue de la
fixation des droits de douane.
7. Les dispositions du présent article ne seront
pas applicables aux aéronefs en transit, mais
seront applicables au transit aérien de
marchandises (y compris les bagages).
Article VI - Droits antidumping et droits
compensateurs
1. Les parties contractantes reconnaissent que le
dumping, qui permet l'introduction des produits
d'un pays sur le marché d'un autre pays à un
prix inférieur à leur valeur normale, est
condamnable s'il cause ou menace de causer un
dommage important à une branche de production
établie d'une partie contractante ou s'il
retarde de façon importante la création d'une
branche de production nationale. Aux fins
d'application du présent article, un produit
exporté d'un pays vers un autre doit être
considéré comme étant introduit sur le marché
d'un pays importateur à un prix inférieur à sa
valeur normale, si le prix de ce produit est
a) inférieur au prix comparable pratiqué au
cours d'opérations commerciales normales pour un
produit similaire, destiné à la consommation
dans le pays exportateur;
b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché
intérieur de ce dernier pays, si le prix du
produit exporté est
i) inférieur au prix comparable le plus élevé
pour l'exportation d'un produit similaire vers un
pays tiers au cours d'opérations commerciales
normales,
ii) ou inférieur au coût de production de ce
produit dans le pays d'origine, plus un
supplément raisonnable pour les frais de vente
et le bénéfice.
Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des
différences dans les conditions de vente, des
différences de taxation et des autres
différences affectant la comparabilité des
prix.
2. En vue de neutraliser ou d'empêcher le
dumping, toute partie contractante pourra
percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un
dumping un droit antidumping dont le montant ne
sera pas supérieur à la marge de dumping
afférente à ce produit. Aux fins d'application
du présent article, il faut entendre par marge
de dumping la différence de prix déterminée
conformément aux dispositions du paragraphe
premier.
3. Il ne sera perçu sur un produit du territoire
d'une partie contractante, importé sur le
territoire d'une autre partie contractante, aucun
droit compensateur dépassant le montant estimé
de la prime ou de la subvention que l'on sait
avoir été accordée, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la
production ou à l'exportation dudit produit dans
le pays d'origine ou d'exportation, y compris
toute subvention spéciale accordée pour le
transport d'un produit déterminé. Il faut
entendre par le terme « droit compensateur » un
droit spécial perçu en vue de neutraliser toute
prime ou subvention accordée, directement ou
indirectement, à la fabrication, à la
production ou à l'exportation d'un produit.
4. Aucun produit du territoire d'une partie
contractante, importé sur le territoire d'une
autre partie contractante, ne sera soumis à des
droits antidumping ou à des droits compensateurs
du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes
qui frappent le produit similaire lorsqu'il est
destiné à être consommé dans le pays
d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait
que ces droits ou taxes sont remboursés.
5. Aucun produit du territoire d'une partie
contractante, importé sur le territoire d'une
autre partie contractante, ne sera soumis à la
fois à des droits antidumping et à des droits
compensateurs en vue de remédier à une même
situation résultant du dumping ou de subventions
à l'exportation.
6. a) Aucune partie contractante ne percevra de
droits antidumping ou de droits compensateurs à
l'importation d'un produit du territoire d'une
autre partie contractante, à moins qu'elle ne
détermine que l'effet du dumping ou de la
subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou
menace de causer un dommage important à une
branche de production nationale établie, ou
qu'il retarde de façon importante la création
d'une branche de production nationale.
b) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par
dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du
présent paragraphe, autoriser une partie
contractante à percevoir un droit antidumping ou
un droit compensateur à l'importation de tout
produit en vue de neutraliser un dumping ou une
subvention qui cause ou menace de causer un
dommage important à une branche de production
sur le territoire d'une autre partie contractante
qui exporte le produit en cause à destination du
territoire de la partie contractante
importatrice. Les PARTIES CONTRACTANTES par
dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du
présent paragraphe autoriseront la perception
d'un droit compensateur dans les cas où elles
constateront qu'une subvention cause ou menace de
causer un dommage important à une branche
production d'une autre partie contractante
exportant le produit en question sur le
territoire de la partie contractante
importatrice.
c) Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles où tout retard pourrait causer
un tort difficilement réparable, une partie
contractante pourra percevoir, sans l'approbation
préalable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit
compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du
présent paragraphe, sous réserve qu'elle rende
compte immédiatement de cette mesure aux PARTIES
CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit
supprimé promptement si les PARTIES
CONTRACTANTES en désapprouvent l'application.
7. Il sera présumé qu'un système destiné à
stabiliser soit le prix intérieur d'un produit
de base, soit la recette brute des producteurs
nationaux d'un produit de ce genre,
indépendamment des mouvements des prix à
l'exportation, et qui a parfois pour résultat la
vente de ce produit pour l'exportation à un prix
inférieur au prix comparable demandé pour un
produit similaire aux acheteurs du marché
intérieur, n'entraîne pas un dommage important
au sens du paragraphe 6, s'il est établi après
consultation entre les deux parties contractantes
intéressées de façon substantielle au produit
en question
a) que ce système a eu également pour résultat
la vente à l'exportation de ce produit à un
prix supérieur au prix comparable demandé pour
le produit similaire aux acheteurs du marché
intérieur;
b) et que ce système, par suite de la
réglementation effective de la production, ou
pour toute autre raison, est appliqué de telle
façon qu'il ne stimule pas indûment les
exportations ou ne cause aucun autre préjudice
grave aux intérêts d'autres parties
contractantes.
Article VII - Valeur en douane
1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce
qui concerne la détermination de la valeur en
douane, la validité des principes généraux
figurant dans les paragraphes ci-après du
présent article et elles s'engagent à les
appliquer en ce qui concerne tous les produits
soumis à des droits de douane ou à d'autres
impositions ou restrictions à l'importation et
à l'exportation fondés sur la valeur ou
fonction en quelque manière de la valeur. De
plus, chaque fois qu'une autre partie
contractante en fera la demande, elles
examineront, à la lumière desdits principes,
l'application de toute loi et de tout règlement
relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES
CONTRACTANTES pourront demander aux parties
contractantes de leur fournir des rapports sur
les mesures qu'elles auront prises suivant les
dispositions du présent article.
2. a) La valeur en douane des marchandises
importées devrait être fondée sur la valeur
réelle de la marchandise importée à laquelle
s'applique le droit ou d'une marchandise
similaire et ne devrait pas être fondée sur la
valeur de produits d'origine nationale ou sur des
valeurs arbitraires ou fictives.
b) La "valeur réelle" devrait être le
prix auquel, en des temps et lieu déterminés
par la législation du pays d'importation, les
marchandises importées ou des marchandises
similaires sont vendues ou offertes à la vente
à l'occasion d'opérations commerciales normales
effectuées dans des conditions de pleine
concurrence. Dans la mesure où le prix de ces
marchandises ou des marchandises similaires
dépend de la quantité sur laquelle porte une
transaction déterminée, le prix à prendre en
considération devrait se rapporter, suivant le
choix opéré une fois pour toutes par le pays
importateur, soit i) à des quantités
comparables, soit ii) à des quantités fixées
d'une manière au moins aussi favorable pour
l'importateur que si l'on prenait le volume le
plus considérable de ces marchandises qui a
effectivement donné lieu à des transactions
commerciales entre le pays d'exportation et le
pays d'importation.
c) Dans le cas où il serait impossible de
déterminer la valeur réelle en se conformant
aux termes de l'alinéa b) du présent
paragraphe, la valeur en douane devrait être
fondée sur l'équivalence vérifiable la plus
proche possible de cette valeur.
3. La valeur en douane de toute marchandise
importée ne devrait comprendre aucune taxe
intérieure exigible dans le pays d'origine ou de
provenance dont la marchandise importée aurait
été exonérée ou dont le montant aurait fait
ou serait destiné à faire l'objet d'un
remboursement.
4. a) Sauf dispositions contraires du présent
paragraphe, lorsqu'une partie contractante se
trouve dans la nécessité, aux fins
d'application du paragraphe 2 du présent
article, de convertir dans sa propre monnaie un
prix exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le
taux de conversion à adopter sera fondé, pour
chaque monnaie, sur la parité établie
conformément aux Statuts du Fonds monétaire
international, sur le taux de change reconnu par
le Fonds ou sur la parité établie conformément
à un accord spécial de change conclu en vertu
de l'article XV du présent Accord.
b) En l'absence d'une telle parité et d'un tel
taux de change reconnu, le taux de conversion
devra correspondre effectivement à la valeur
courante de cette monnaie dans les transactions
commerciales.
c) Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le
Fonds monétaire international, formuleront les
règles régissant la conversion par les parties
contractantes de toute monnaie étrangère à
l'égard de laquelle des taux de change multiples
ont été maintenus en conformité des Statuts du
Fonds monétaire international. Chaque partie
contractante pourra appliquer les règles en
question à ces monnaies étrangères aux fins
d'application du paragraphe 2 du présent
article, au lieu de se baser sur les parités. En
attendant que les PARTIES CONTRACTANTES adoptent
les règles dont il s'agit, chaque partie
contractante pourra, aux fins d'application du
paragraphe 2 du présent article, appliquer à
toute monnaie étrangère répondant aux
conditions définies dans le présent alinéa des
règles de conversion destinées à exprimer
effectivement la valeur de cette monnaie
étrangère dans les transactions commerciales.
d) Aucune disposition du présent paragraphe ne
peut être interprétée comme obligeant une
partie contractante à apporter au mode de
conversion des monnaies qui, pour la
détermination de la valeur en douane, est
applicable sur son territoire à la date du
présent Accord des modifications qui auraient
pour effet d'augmenter d'une manière générale
le montant des droits de douane exigibles.
5. Les critères et les méthodes servant à
déterminer la valeur des produits soumis à des
droits de douane ou à d'autres impositions ou
restrictions fondés sur la valeur ou fonction en
quelque manière de la valeur devraient être
constants et devraient recevoir la publicité
nécessaire pour permettre aux commerçants de
déterminer la valeur en douane avec une
approximation suffisante.
Article VIII - Redevances et formalités
se rapportant à l'importation - et à
l'exportation
1. a) Toutes les redevances et impositions de
quelque nature qu'elles soient, autres que les
droits à l'importation et à l'exportation et
les taxes qui relèvent de l'article III,
perçues par les parties contractantes à
l'importation ou à l'exportation ou à
l'occasion de l'importation ou de l'exportation,
seront limitées au coût approximatif des
services rendus et ne devront pas constituer une
protection indirecte des produits nationaux ou
des taxes de caractère fiscal à l'importation
ou à l'exportation.
b) Les parties contractantes reconnaissent la
nécessité de restreindre le nombre et la
diversité des redevances et impositions visées
à l'alinéa a).
c) Les parties contractantes reconnaissent
également la nécessité de réduire au minimum
les effets et la complexité des formalités
d'importation et d'exportation et de réduire et
de simplifier les exigences en matière de
documents requis à l'importation et à
l'exportation.
2. Une partie contractante, à la demande d'une
autre partie contractante ou des PARTIES
CONTRACTANTES, examinera l'application de ses
lois et règlements, compte tenu des dispositions
du présent article.
3. Aucune partie contractante n'imposera de
pénalités sévères pour de légères
infractions à la réglementation ou à la
procédure douanières. En particulier, les
pénalités pécuniaires imposées à l'occasion
d'une omission ou d'une erreur dans les documents
présentés à la douane n'excéderont pas, pour
les omissions ou erreurs facilement réparables
et manifestement dénuées de toute intention
frauduleuse ou ne constituant pas une négligence
grave, la somme nécessaire pour constituer un
simple avertissement.
4. Les dispositions du présent article
s'étendront aux redevances, impositions,
formalités et prescriptions imposées par les
autorités gouvernementales ou administratives à
l'occasion des opérations d'importation et
d'exportation y compris les redevances,
impositions, formalités et prescriptions
relatives
a) aux formalités consulaires, telles que
factures et certificats consulaires ;
b) aux restrictions quantitatives ;
c) aux licences ;
d) au contrôle des changes ;
e) aux services de statistique ;
f) aux pièces à produire, à la documentation
et à la délivrance de certificats ;
g) aux analyses et aux vérifications ;
h) à la quarantaine, à l'inspection sanitaire
et à la désinfection.
Article IX - Marques d'origine
1. En ce qui concerne la réglementation relative
au marquage, chaque partie contractante accordera
aux produits du territoire des autres parties
contractantes un traitement qui ne devra pas
être moins favorable que le traitement accordé
aux produits similaires de tout pays tiers.
2. Les parties contractantes reconnaissent que,
dans l'établissement et l'application des lois
et règlements relatifs aux marques d'origine, il
conviendrait de réduire au minimum les
difficultés et les inconvénients que de telles
mesures pourraient entraîner pour le commerce et
la production des pays exportateurs, en tenant
dûment compte de la nécessité de protéger les
consommateurs contre les indications frauduleuses
ou de nature à induire en erreur.
3. Chaque fois que cela sera possible du point de
vue administratif, les parties contractantes
devraient permettre l'apposition, au moment de
l'importation, des marques d'origine.
4. En ce qui concerne le marquage des produits
importés, les lois et règlements des parties
contractantes seront tels qu'il sera possible de
s'y conformer sans occasionner de dommage grave
aux produits, ni réduire substantiellement leur
valeur, ni accroître indûment leur prix de
revient.
5. En règle générale, aucune partie
contractante ne devrait imposer d'amende ou de
droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut
d'observation des règlements relatifs au
marquage avant l'importation, à moins que la
rectification du marquage ne soit indûment
différée ou que des marques de nature à
induire en erreur n'aient été apposées ou que
le marquage n'ait été intentionnellement omis.
6. Les parties contractantes collaboreront en vue
d'éviter que les marques commerciales ne soient
utilisées de manière à induire en erreur quant
à la véritable origine du produit, et cela au
détriment des appellations d'origine régionales
ou géographiques des produits du territoire
d'une partie contractante qui sont protégées
par sa législation. Chaque partie contractante
accordera une entière et bienveillante attention
aux demandes ou représentations que pourra lui
adresser une autre partie contractante au sujet
de l'application de l'engagement énoncé dans la
phrase précédente au appellations que cette
autre partie contractante lui aura communiquées.
Article X - Publication et application
des règlements relatifs au commerce
1. Les lois, règlements, décisions judiciaires
et administratives d'application générale
rendus exécutoires par toute partie contractante
qui visent la classification ou l'évaluation de
produits à des fins douanières, les taux des
droits de douane, taxes et autres impositions, ou
les prescriptions, restrictions ou prohibitions
relatives à l'importation ou à l'exportation,
ou au transfert de paiements les concernant, ou
qui touchent la vente, la distribution, le
transport, l'assurance, l'entreposage,
l'inspection, l'exposition, la transformation, le
mélange ou toute autre utilisation de ces
produits, seront publiés dans les moindres
délais, de façon à permettre aux gouvernements
et aux commerçants d'en prendre connaissance.
Les accords intéressant la politique commerciale
internationale et qui seraient en vigueur entre
le gouvernement ou un organisme gouvernemental de
toute partie contractante et le gouvernement ou
un organisme gouvernemental d'une autre partie
contractante seront également publiés. Les
dispositions du présent paragraphe n'obligeront
pas une partie contractante à révéler des
renseignements confidentiels dont la divulgation
ferait obstacle à l'application des lois ou
serait d'une autre manière contraire à
l'intérêt public, ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait
prendre une partie contractante et qui
entraînerait le relèvement d'un droit de douane
ou d'une autre imposition à l'importation en
vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il
résulterait, pour les importations ou les
transferts de fonds relatifs à des importations,
une prescription, une restriction ou une
prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en
vigueur avant qu'elle n'ait été publiée
officiellement.
3. a) Chaque partie contractante appliquera d'une
manière uniforme, impartiale et raisonnable,
tous les règlements, lois, décisions
judiciaires et administratives visés au
paragraphe premier du présent article.
b) Chaque partie contractante maintiendra, ou
instituera aussitôt que possible, des tribunaux
ou des procédures judiciaires, arbitraux ou
administratifs afin, notamment, de réviser et de
rectifier dans les moindres délais les mesures
administratives se rapportant aux questions
douanières. Ces tribunaux ou procédures seront
indépendants des organismes chargés de
l'application des mesures administratives, et
leurs décisions seront exécutées par ces
organismes et en régiront la pratique
administrative, à moins qu'il ne soit interjeté
appel auprès d'une juridiction supérieure dans
les délais prescrits pour les appels interjetés
par les importateurs, sous réserve que
l'administration centrale d'un tel organisme
puisse prendre des mesures en vue d'obtenir une
révision de l'affaire dans une autre action,
s'il y a des raisons valables de croire que la
décision est incompatible avec les principes du
droit ou avec les faits de la cause.
c) Aucune disposition de l'alinéa b) du présent
paragraphe n'exigera la suppression ou le
remplacement des procédures existant sur le
territoire d'une partie contractante à la date
du présent Accord et qui assurent en fait une
révision impartiale et objective des décisions
administratives, quand bien même ces procédures
ne seraient pas entièrement ou formellement
indépendantes des organismes chargés de
l'application des mesures administratives. Toute
partie contractante qui a recours à de telles
procédures devra, lorsqu'elle y sera invitée,
communiquer à ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES
tous renseignements permettant à ces dernières
de décider si ces procédures répondent aux
conditions fixées dans le présent alinéa.
Article XI - Elimination générale des
restrictions quantitatives
1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne
maintiendra à l'importation d'un produit
originaire du territoire d'une autre partie
contractante, à l'exportation ou à la vente
pour l'exportation d'un produit destiné au
territoire d'une autre partie contractante, de
prohibitions ou de restrictions autres que des
droits de douane, taxes ou autres impositions,
que l'application en soit faite au moyen de
contingents, de licences d'importation ou
d'exportation ou de tout autre procédé.
2. Les dispositions du paragraphe premier du
présent article ne s'étendront pas aux cas
suivants :
a) Prohibitions ou restrictions à l'exportation
appliquées temporairement pour prévenir une
situation critique due à une pénurie de
produits alimentaires ou d'autres produits
essentiels pour la partie contractante
exportatrice, ou pour remédier à cette
situation ;
b) Prohibitions ou restrictions à l'importation
ou à l'exportation, nécessaires pour
l'application de normes ou réglementations
concernant la classification, le contrôle de la
qualité ou la commercialisation de produits
destinés au commerce international ;
c) Restrictions à l'importation de tout produit
de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit
la forme sous laquelle ce produit est importé,
quand elles sont nécessaires à l'application de
mesures gouvernementales ayant pour effet
i) de restreindre la quantité du produit
national similaire qui peut être mise en vente
ou produite ou, à défaut de production
nationale importante du produit similaire, celle
d'un produit national auquel le produit importé
peut être substitué directement ;
ii) ou de résorber un excédent temporaire du
produit national similaire ou, à défaut de
production nationale importante du produit
similaire, celui d'un produit national auquel le
produit importé peut être substitué
directement, en mettant cet excédent à la
disposition de certains groupes de consommateurs
du pays à titre gratuit ou à des prix
inférieurs aux cours pratiqués sur le marché ;
iii) ou de restreindre la quantité qui peut
être produite de tout produit d'origine animale
dont la production dépend directement, en
totalité ou pour la plus grande partie, du
produit importé, si la production nationale de
ce dernier est relativement négligeable.
Toute partie contractante appliquant des
restrictions à l'importation d'un produit
conformément aux dispositions de l'alinéa c) du
présent paragraphe publiera le total du volume
ou de la valeur du produit dont l'importation
sera autorisée pendant une période ultérieure
déterminée ainsi que tout changement survenant
dans ce volume ou cette valeur. De plus, les
restrictions appliquées conformément au
sous-alinéa i) ci-dessus ne devront pas avoir
pour effet d'abaisser le rapport entre le total
des importations et le total de la production
nationale au-dessous de celui que l'on pourrait
raisonnablement s'attendre à voir s'établir en
l'absence de restrictions. En déterminant ce
qu'il serait en l'absence de restrictions, la
partie contractante tiendra dûment compte de la
proportion ou du rapport qui existait au cours
d'une période représentative antérieure et de
tous facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent
affecter le commerce du produit en cause.
Article XII - Restrictions destinées à
protéger l'équilibre - de la balance des
paiements
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe
premier de l'article XI, toute partie
contractante, en vue de sauvegarder sa position
financière extérieure et l'équilibre de sa
balance des paiements, peut restreindre le volume
ou la valeur des marchandises dont elle autorise
l'importation, sous réserve des dispositions des
paragraphes suivants du présent article.
2. a) Les restrictions à l'importation
instituées, maintenues ou renforcées par une
partie contractante en vertu du présent article,
n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire
i) pour s'opposer à la menace imminente d'une
baisse importante de ses réserves monétaires ou
pour mettre fin à cette baisse;
ii) ou pour relever ses réserves monétaires
suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans
le cas où elles seraient très basses.
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas,
de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient
les réserves monétaires de la partie
contractante ou ses besoins en réserves
monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de
crédits extérieurs spéciaux ou d'autres
ressources, de la nécessité de prévoir
l'emploi approprié de ces crédits ou de ces
ressources.
b) Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent
paragraphe les atténueront progressivement au
fur et à mesure que la situation envisagée
audit alinéa s'améliorera; elles ne les
maintiendront que dans la mesure où cette
situation en justifiera encore l'application.
Elles les élimineront lorsque la situation ne
justifiera plus leur institution ou leur maintien
en vertu dudit alinéa.
3. a) Dans la mise en oeuvre de leur politique
nationale, les parties contractantes s'engagent
à tenir dûment compte de la nécessité de
maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur
balance des paiements sur une base saine et
durable et de l'opportunité d'éviter que leurs
ressources productives ne soient utilisées d'une
manière antiéconomique. Elles reconnaissent
qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter
autant que possible des mesures visant au
développement plutôt qu'à la contraction des
échanges internationaux.
b) Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions conformément au présent article
pourront déterminer l'incidence de ces
restrictions sur les importations des différents
produits ou des différentes catégories de
produits de manière à donner la priorité à
l'importation des produits qui sont le plus
nécessaires.
c) Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions conformément au présent article
s'engagent
i) à éviter de léser inutilement les
intérêts commerciaux ou économiques de toute
autre partie contractante ;
ii) à s'abstenir d'appliquer des restrictions
qui feraient indûment obstacle à l'importation
en quantités commerciales minimes de
marchandises, de quelque nature qu'elles soient,
dont l'exclusion entraverait les courants normaux
d'échanges ;
iii) et à s'abstenir d'appliquer des
restrictions qui feraient obstacle à
l'importation d'échantillons commerciaux ou à
l'observation des procédures relatives aux
brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et
de reproduction ou d'autres procédures
analogues.
d) Les parties contractantes reconnaissent que la
politique suivie sur le plan national par une
partie contractante en vue de réaliser et de
maintenir le plein emploi productif ou d'assurer
le développement des ressources économiques
peut provoquer chez cette partie contractante une
forte demande d'importations qui comporte, pour
ses réserves monétaires, une menace du genre de
celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du
présent article. En conséquence, une partie
contractante qui se conforme, à tous autres
égards, aux dispositions du présent article ne
sera pas tenue de supprimer ou de modifier des
restrictions, motif pris que, si un changement
était apporté à cette politique, les
restrictions qu'elle applique en vertu du
présent article cesseraient d'être
nécessaires.
4. a) Toute partie contractante qui applique de
nouvelles restrictions ou qui relève le niveau
général des restrictions existantes en
renforçant de façon substantielle les mesures
appliquées en vertu du présent article devra,
immédiatement après avoir institué ou
renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où
des consultations préalables sont possibles dans
la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au
sujet de la nature des difficultés afférentes
à sa balance des paiements, des divers
correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi
que des répercussions possibles de ces
restrictions sur l'économie d'autres parties
contractantes.
b) A une date qu'elles fixeront, les PARTIES
CONTRACTANTES passeront en revue toutes les
restrictions qui, à cette date, seront encore
appliquées en vertu du présent article. A
l'expiration d'une période d'un an à compter de
la date susvisée, les parties contractantes qui
appliqueront des restrictions à l'importation en
vertu du présent article engageront chaque
année avec les PARTIES CONTRACTANTES des
consultations du type prévu à l'alinéa a) du
présent paragraphe.
c) i) Si, au cours de consultations engagées
avec une partie contractante conformément à
l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il
apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les
restrictions ne sont pas compatibles avec les
dispositions du présent article ou celles de
l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV), elles indiqueront les points de
divergence et pourront conseiller que des
modifications appropriées soient apportées aux
restrictions.
ii) Toutefois, si par suite de ces consultations
les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les
restrictions sont appliquées d'une manière qui
comporte une incompatibilité sérieuse avec les
dispositions du présent article ou celles de
l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou
une menace de tort pour le commerce d'une partie
contractante, elles en aviseront la partie
contractante qui applique les restrictions et
feront des recommandations appropriées en vue
d'assurer l'observation, dans un délai
déterminé, des dispositions en cause. Si la
partie contractante ne se conforme pas à ces
recommandations dans le délai fixé, les PARTIES
CONTRACTANTES pourront relever toute partie
contractante, dont le commerce serait atteint par
les restrictions, de toute obligation résultant
du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des
circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute
partie contractante qui applique des restrictions
en vertu du présent article à entrer en
consultations avec elles à la demande de toute
partie contractante qui pourra établir prima
facie que les restrictions sont incompatibles
avec les dispositions du présent article ou
celles de l'article XIII (sous réserve des
dispositions de l'article XIV) et que son
commerce est atteint. Toutefois, cette invitation
ne sera adressée que si les PARTIES
CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers
engagés directement entre les parties
contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si
aucun accord n'est réalisé par suite des
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et
si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les
restrictions sont appliquées d'une manière
incompatible avec les dispositions
susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou
une menace de tort pour le commerce de la partie
contractante qui a engagé la procédure, elles
recommanderont le retrait ou la modification des
restrictions. Si les restrictions ne sont pas
retirées ou modifiées dans le délai qui pourra
être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES,
celles-ci pourront relever la partie contractante
qui a engagé la procédure de toute obligation
résultant du présent Accord dont il leur
paraîtra approprié de la relever, compte tenu
des circonstances, envers la partie contractante
qui applique les restrictions.
e) Dans toute procédure engagée en conformité
du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES
tiendront dûment compte de tout facteur
extérieur spécial qui atteint le commerce
d'exportation de la partie contractante qui
applique des restrictions.
f) Les déterminations prévues au présent
paragraphe devront intervenir promptement et, si
possible, dans un délai de soixante jours à
compter de celui où les consultations auront
été engagées.
5. Au cas où l'application de restrictions à
l'importation en vertu du présent article
prendrait un caractère durable et étendu, qui
serait l'indice d'un déséquilibre général
réduisant le volume des échanges
internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES
entameront des pourparlers pour examiner si
d'autres mesures pourraient être prises, soit
par les parties contractantes dont la balance des
paiements tend à être défavorable, soit par
celles dont la balance des paiements tend à
être exceptionnellement favorable, soit encore
par toute organisation intergouvernementale
compétente, afin de faire disparaître les
causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur
l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les
parties contractantes prendront part aux
pourparlers susvisés.
Article XIII - Application non
discriminatoire des restrictions quantitatives
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera
appliquée par une partie contractante à
l'importation d'un produit originaire du
territoire d'une autre partie contractante ou à
l'exportation d'un produit destiné au territoire
d'une autre partie contractante, à moins que des
prohibitions ou des restrictions semblables ne
soient appliquées à l'importation du produit
similaire originaire de tout pays tiers ou à
l'exportation du produit similaire à destination
de tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions à
l'importation d'un produit quelconque, les
parties contractantes s'efforceront de parvenir
à une répartition du commerce de ce produit se
rapprochant dans toute la mesure du possible de
celle que, en l'absence de ces restrictions, les
diverses parties contractantes seraient en droit
d'attendre et elles observeront à cette fin les
dispositions suivantes :
a) Chaque fois que cela sera possible, des
contingents représentant le montant global des
importations autorisées (qu'ils soient ou non
répartis entre les pays fournisseurs) seront
fixés et leur montant sera publié conformément
à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent
article.
b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des
contingents globaux, les restrictions pourront
être appliquées au moyen de licences ou permis
d'importation sans contingent global.
c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les
contingents alloués conformément à l'alinéa
d) du présent paragraphe, les parties
contractantes ne prescriront pas que les licences
ou permis d'importation soient utilisés pour
l'importation du produit visé en provenance
d'une source d'approvisionnement ou d'un pays
déterminés.
d) Dans les cas où un contingent serait réparti
entre les pays fournisseurs, la partie
contractante qui applique les restrictions pourra
se mettre d'accord sur la répartition du
contingent avec toutes les autres parties
contractantes ayant un intérêt substantiel à
la fourniture du produit visé. Dans les cas où
il ne serait raisonnablement pas possible
d'appliquer cette méthode, la partie
contractante en question attribuera, aux parties
contractantes ayant un intérêt substantiel à
la fourniture de ce produit, des parts
proportionnelles à la contribution apportée par
lesdites parties contractantes au volume total ou
à la valeur totale des importations du produit
en question au cours d'une période
représentative antérieure, compte dûment tenu
de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui
peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne
sera imposé aucune condition ou formalité de
nature à empêcher une partie contractante
d'utiliser intégralement la part du volume total
ou de la valeur totale qui lui aura été
attribuée, sous réserve que l'importation soit
faite dans les délais fixés pour l'utilisation
de ce contingent.
3. a) Dans les cas où des licences d'importation
seraient attribuées dans le cadre de
restrictions à l'importation, la partie
contractante qui applique une restriction
fournira, sur demande de toute partie
contractante intéressée au commerce du produit
visé, tous renseignements utiles sur
l'application de cette restriction, les licences
d'importation accordées au cours d'une période
récente et la répartition de ces licences entre
les pays fournisseurs, étant entendu qu'elle ne
sera pas tenue de dévoiler le nom des
établissements importateurs ou fournisseurs.
b) Dans les cas de restrictions à l'importation
comportant la fixation de contingents, la partie
contractante qui les applique publiera le volume
total ou la valeur totale du ou des produits dont
l'importation sera autorisée au cours d'une
période ultérieure déterminée et tout
changement survenu dans ce volume ou cette
valeur. Si l'un de ces produits est en cours de
route au moment où cette publication est
effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée.
Toutefois, il sera loisible d'imputer ce produit,
dans la mesure du possible, sur la quantité dont
l'importation est autorisée au cours de la
période en question et, le cas échéant, sur la
quantité dont l'importation sera autorisée au
cours de la période ou des périodes suivantes.
En outre, si, d'une manière habituelle, une
partie contractante dispense de ces restrictions
les produits qui, dans les trente jours à
compter de la date de cette publication, sont
dédouanés à l'arrivée de l'étranger ou à la
sortie d'entrepôt, cette pratique sera
considérée comme satisfaisant pleinement aux
prescriptions du présent alinéa.
c) Dans le cas de contingents répartis entre les
pays fournisseurs, la partie contractante qui
applique la restriction informera dans les
moindres délais toutes les autres parties
contractantes intéressées à la fourniture du
produit en question de la part du contingent,
exprimée en volume ou en valeur, qui est
attribuée, pour la période en cours, aux divers
pays fournisseurs et publiera tous renseignements
utiles à ce sujet.
4. En ce qui concerne les restrictions
appliquées conformément à l'alinéa d) du
paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa
c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix,
pour tout produit, d'une période représentative
et l'appréciation des facteurs spéciaux
affectant le commerce de ce produit seront faits,
à l'origine, par la partie contractante
instituant la restriction. Toutefois, ladite
partie contractante, à la requête de toute
autre partie contractante ayant un intérêt
substantiel à la fourniture de ce produit ou à
la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera
sans tarder en consultations avec l'autre partie
contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au
sujet de la nécessité de réviser le
pourcentage alloué ou la période
représentative, d'apprécier à nouveau les
facteurs spéciaux qui entrent en ligne de
compte, ou de supprimer les conditions,
formalités ou autres dispositions prescrites de
façon unilatérale et qui concernent
l'attribution d'un contingent approprié ou son
utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du présent article
s'appliqueront à tout contingent tarifaire
institué ou maintenu par une partie
contractante; de plus, dans toute la mesure du
possible, les principes du présent article
s'appliqueront également aux restrictions à
l'exportation.
Article XIV - Exceptions à la règle de
non-discrimination
1. Une partie contractante qui applique des
restrictions en vertu de l'article XII ou de la
section B de l'article XVIII pourra, dans
l'application de ces restrictions, déroger aux
dispositions de l'article XIII dans la mesure où
ces dérogations auront un effet équivalant à
celui des restrictions aux paiements et
transferts relatifs aux transactions
internationales courantes que cette partie
contractante est autorisée à appliquer au même
moment en vertu de l'article VIII ou de l'article
XIV des Statuts du Fonds monétaire
international, ou en vertu de dispositions
analogues d'un accord spécial de change conclu
conformément au paragraphe 6 de l'article XV.
2. Une partie contractante qui applique des
restrictions à l'importation en vertu de
l'article XII ou de la section B de l'article
XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES
CONTRACTANTES, déroger temporairement aux
dispositions de l'article XIII pour une partie
peu importante de son commerce extérieur, si les
avantages que la partie contractante ou les
parties contractantes en cause retirent de cette
dérogation l'emportent de façon substantielle
sur tout dommage qui pourrait en résulter pour
le commerce d'autres parties contractantes.
3. Les dispositions de l'article XIII
n'empêcheront pas un groupe de territoires
ayant, au Fonds monétaire international, une
quote-part commune, d'appliquer aux importations
en provenance d'autres pays, mais non à leurs
échanges mutuels, des restrictions compatibles
avec les dispositions de l'article XII ou de la
section B de l'article XVIII, à la condition que
ces restrictions soient, à tous autres égards,
compatibles avec les dispositions de l'article
XIII.
4. Les dispositions des articles XI à XV ou de
la section B de l'article XVIII du présent
Accord n'empêcheront pas une partie contractante
qui applique des restrictions à l'importation
compatibles avec les dispositions de l'article
XII ou de la section B de l'article XVIII,
d'appliquer des mesures destinées à orienter
ses exportations de manière à lui assurer un
supplément de devises qu'elle pourra utiliser
sans déroger aux dispositions de l'article XIII.
5. Les dispositions des articles XI à XV ou de
la section B de l'article XVIII du présent
Accord n'empêcheront pas une partie contractante
d'appliquer
a) des restrictions quantitatives ayant un effet
équivalant à celui des restrictions de change
autorisées en vertu de l'alinéa b) de la
section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds
monétaire international ;
b) ou des restrictions quantitatives instituées
conformément à des accords préférentiels
prévus à l'annexe A du présent Accord, en
attendant le résultat des négociations
mentionnées à cette annexe.
Article XV - Dispositions en matière de
change
1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de
collaborer avec le Fonds monétaire international
afin de poursuivre une politique coordonnée en
ce qui concerne les questions de change relevant
de la compétence du Fonds et les questions de
restrictions quantitatives ou autres mesures
commerciales relevant de la compétence des
PARTIES CONTRACTANTES.
2. Dans tous les cas où les PARTIES
CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à
résoudre des problèmes ayant trait aux
réserves monétaires, aux balances des paiements
ou aux dispositions en matière de change, elles
entreront en consultations étroites avec le
Fonds monétaire international. Au cours de ces
consultations, les PARTIES CONTRACTANTES
accepteront toutes les constatations de fait,
d'ordre statistique ou autre, qui leur seront
communiquées par le Fonds en matière de change,
de réserves monétaires et de balance des
paiements; elles accepteront les conclusions du
Fonds sur la conformité des mesures prises par
une partie contractante, en matière de change,
avec les Statuts du Fonds monétaire
international ou avec les dispositions d'un
accord spécial de change conclu entre cette
partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES.
Lorsqu'elles auront à prendre leur décision
finale dans le cas où entreront en ligne de
compte les critères établis à l'alinéa a) du
paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9
de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES
accepteront les conclusions du Fonds sur le point
de savoir si les réserves monétaires de la
partie contractante ont subi une baisse
importante, si elles se trouvent à un niveau
très bas ou si elles se sont relevées suivant
un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que
sur les aspects financiers des autres problèmes
auxquels s'étendront les consultations en pareil
cas.
3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un
accord avec le Fonds au sujet de la procédure de
consultation visée au paragraphe 2 du présent
article.
4. Les parties contractantes s'abstiendront de
toute mesure de change qui irait à l'encontre de
l'objectif des dispositions du présent Accord et
de toute mesure commerciale qui irait à
l'encontre de l'objectif des dispositions des
Statuts du Fonds monétaire international.
5. Si, à un moment quelconque, les PARTIES
CONTRACTANTES considèrent qu'une partie
contractante applique des restrictions de change
portant sur les paiements et les transferts
relatifs aux importations d'une manière
incompatible avec les exceptions prévues dans le
présent Accord en ce qui concerne les
restrictions quantitatives, elles adresseront au
Fonds un rapport à ce sujet.
6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre
du Fonds devra, dans un délai à fixer par les
PARTIES CONTRACTANTES après consultation du
Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut,
conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord
spécial de change. Une partie contractante qui
cessera d'être Membre du Fonds conclura
immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un
accord spécial de change. Tout accord spécial
de change conclu par une partie contractante en
vertu du présent paragraphe fera, dès sa
conclusion, partie des engagements qui incombent
à cette partie contractante aux termes du
présent Accord.
7. a) Tout accord spécial de change conclu entre
une partie contractante et les PARTIES
CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du
présent article contiendra les dispositions que
les PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires
pour que les mesures prises en matière de change
par cette partie contractante n'aillent pas à
l'encontre du présent Accord.
b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à
la partie contractante, en matière de change,
d'obligations plus restrictives dans leur
ensemble que celles qui sont imposées aux
Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.
8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre
du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les
renseignements qu'elles pourront demander, dans
le cadre général de la section 5 de l'article
VIII des Statuts du Fonds monétaire
international, en vue de remplir les fonctions
que leur assigne le présent Accord.
9. Aucune des dispositions du présent Accord
n'aura pour effet d'interdire
a) le recours, par une partie contractante, à
des contrôles ou à des restrictions en matière
de change qui seraient conformes aux Statuts du
Fonds monétaire international ou à l'accord
spécial de change conclu par cette partie
contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES ;
b) ni le recours, par une partie contractante, à
des restrictions ou à des mesures de contrôle
portant sur les importations ou les exportations,
dont le seul effet, en sus des effets admis par
les articles XI, XII, XIII et XIV, serait
d'assurer l'application des mesures de contrôle
ou de restrictions de change de cette nature.
Article XVI - Subventions
Section A - Subventions en général
1. Si une partie contractante accorde ou
maintient une subvention, y compris toute forme
de soutien des revenus ou des prix, qui a
directement ou indirectement pour effet
d'accroître les exportations d'un produit du
territoire de ladite partie contractante ou de
réduire les importations de ce produit sur son
territoire, cette partie contractante fera
connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES
l'importance et la nature de cette subvention,
les effets qu'il est permis d'en escompter sur
les quantités du ou des produits en question
importés ou exportés par elle et les
circonstances qui rendent la subvention
nécessaire. Dans tous les cas où il sera
établi qu'une telle subvention cause ou menace
de causer un préjudice grave aux intérêts
d'une autre partie contractante, la partie
contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle
y sera invitée, avec l'autre partie contractante
ou les autres parties contractantes intéressées
ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la
possibilité de limiter la subvention.
Section B - Dispositions additionnelles
relatives aux subventions à l'exportation
2. Les parties contractantes reconnaissent que
l'octroi, par une partie contractante, d'une
subvention à l'exportation d'un produit peut
avoir des conséquences préjudiciables pour
d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de
pays importateurs ou de pays exportateurs ; qu'il
peut provoquer des perturbations injustifiées
dans leurs intérêts commerciaux normaux et
faire obstacle à la réalisation des objectifs
du présent Accord.
3. En conséquence, les parties contractantes
devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des
subventions à l'exportation des produits
primaires. Toutefois, si une partie contractante
accorde directement ou indirectement, sous une
forme quelconque, une subvention ayant pour effet
d'accroître l'exportation d'un produit primaire
en provenance de son territoire, cette subvention
ne sera pas octroyée d'une façon telle que
ladite partie contractante détiendrait alors
plus qu'une part équitable du commerce mondial
d'exportation dudit produit, compte tenu des
parts détenues par les parties contractantes
dans le commerce de ce produit pendant une
période représentative antérieure ainsi que de
tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir
affecté ou qui peuvent affecter le commerce en
question.
4. En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le
plus tôt possible après cette date, les parties
contractantes cesseront d'accorder directement ou
indirectement toute subvention, de quelque nature
qu'elle soit, à l'exportation de tout produit
autre qu'un produit primaire, qui aurait pour
résultat de ramener le prix de vente à
l'exportation de ce produit au-dessous du prix
comparable demandé aux acheteurs du marché
intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31
décembre 1957, aucune partie contractante
n'étendra le champ d'application de telles
subventions au-delà de ce qu'il était au ler
janvier 1955, en instituant de nouvelles
subventions ou en étendant les subventions
existantes.
5. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont
périodiquement à un examen d'ensemble de
l'application des dispositions du présent
article en vue de déterminer, à la lumière de
l'expérience, si elles contribuent efficacement
à la réalisation des objectifs du présent
Accord et si elles permettent d'éviter
effectivement que les subventions ne portent un
préjudice grave au commerce ou aux intérêts
des parties contractantes.
Article XVII - Entreprises commerciales
d'Etat
1. a) Chaque partie contractante s'engage à ce
que, si elle fonde ou maintient une entreprise
d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle
accorde à une entreprise, en droit ou en fait,
des privilèges exclusifs ou spéciaux, cette
entreprise se conforme, dans ses achats ou ses
ventes se traduisant par des importations ou des
exportations, aux principes généraux de
non-discrimination prescrit par le présent
Accord pour les mesures d'ordre législatif ou
administratif concernant les importations ou les
exportations qui sont effectuées par des
commerçants privés.
b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent
paragraphe devront être interprétées comme
imposant à ces entreprises l'obligation, compte
dûment tenu des autres dispositions du présent
Accord, de ne procéder à des achats ou à des
ventes de cette nature qu'en s'inspirant
uniquement de considérations d'ordre commercial
telles que le prix, la qualité, les quantités
disponibles, les qualités marchandes, les
transports et autres conditions d'achat ou de
vente, et comme imposant l'obligation d'offrir
aux entreprises des autres parties contractantes
des possibilités adéquates de participer à ces
ventes ou à ces achats dans des conditions de
libre concurrence et conformément aux usages
commerciaux ordinaires.
c) Aucune partie contractante n'empêchera les
entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises
visées à l'alinéa a) du présent paragraphe)
ressortissant à sa juridiction d'agir
conformément aux principes énoncés aux
alinéas a) et b) du présent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe premier du
présent article ne s'appliqueront pas aux
importations de produits destinés à être
immédiatement ou finalement consommés par les
pouvoirs publics ou pour leur compte et non à
être revendus ou à servir à la production de
marchandises, en vue de la vente. En ce qui
concerne ces importations, chaque partie
contractante accordera un traitement équitable
au commerce des autres parties contractantes.
3. Les parties contractantes reconnaissent que
les entreprises du genre de celles qui sont
définies à l'alinéa a) du paragraphe premier
du présent article pourraient être utilisées
de telle façon qu'il en résulterait de
sérieuses entraves au commerce; c'est pourquoi
il est important, pour assurer le développement
du commerce international, d'engager des
négociations sur une base de réciprocité et
d'avantages mutuels, afin de limiter ou de
réduire ces entraves.
4. a) Les parties contractantes notifieront aux
PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont
importés sur leurs territoires ou qui en sont
exportés par des entreprises du genre de celles
qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe
premier du présent article.
b) Toute partie contractante qui établit,
maintient ou autorise un monopole à
l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas
été octroyé de concession au titre de
l'article II devra, à la demande d'une autre
partie contractante qui a un commerce substantiel
de ce produit, faire connaître aux PARTIES
CONTRACTANTES la majoration du prix à
l'importation dudit produit pendant une période
représentative récente ou, lorsque cela n'est
pas possible, le prix demandé à la revente de
ce produit.
c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la
demande d'une partie contractante qui a des
raisons de croire que ses intérêts dans le
cadre du présent Accord sont atteints par les
opérations d'une entreprise du genre de celles
qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe
premier, inviter la partie contractante qui
établit, maintient ou autorise une telle
entreprise à fournir sur les opérations de
ladite entreprise des renseignements concernant
l'exécution du présent Accord.
d) Les dispositions du présent paragraphe
n'obligeront pas une partie contractante à
révéler des renseignements confidentiels dont
la divulgation ferait obstacle à l'application
des lois ou serait d'une autre manière contraire
à l'intérêt public ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
Article XVIII - Aide de l'Etat en faveur
du développement économique
1. Les parties contractantes reconnaissent que la
réalisation des objectifs du présent Accord
sera facilitée par le développement progressif
de leurs économies, en particulier dans le cas
des parties contractantes dont l'économie ne
peut assurer à la population qu'un faible niveau
de vie et en est aux premiers stades de son
développement.
2. Les parties contractantes reconnaissent en
outre qu'il peut être nécessaire pour les
parties contractantes visées au paragraphe
premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes
et leurs politiques de développement économique
orientés vers le relèvement du niveau de vie
général de leur population, de prendre des
mesures de protection ou d'autres mesures
affectant les importations et que de telles
mesures sont justifiées pour autant que la
réalisation des objectifs du présent Accord
s'en trouve facilitée. Elles estiment, en
conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en
faveur des parties contractantes en question des
facilités additionnelles qui leur permettent a)
de conserver à la structure de leurs tarifs
douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles
puissent accorder la protection tarifaire
nécessaire à la création d'une branche de
production déterminée et b) d'instituer des
restrictions quantitatives destinées à
protéger l'équilibre de leur balance des
paiements d'une manière qui tienne pleinement
compte du niveau élevé et stable de la demande
d'importations susceptible d'être créé par la
réalisation de leurs programmes de
développement économique.
3. Les parties contractantes reconnaissent enfin
que, avec les facilités additionnelles prévues
aux sections A et B du présent article, les
dispositions du présent Accord devraient
normalement permettre aux parties contractantes
de faire face aux besoins de leur développement
économique. Elles reconnaissent toutefois qu'il
peut y avoir des cas où il n'est pas possible
dans la pratique d'instituer de mesure compatible
avec ces dispositions, qui permette à une partie
contractante en voie de développement
économique d'accorder l'aide de l'Etat qui est
nécessaire pour favoriser la création de
branches de production déterminées à l'effet
de relever le niveau de vie général de sa
population. Des procédures spéciales sont
prévues pour de tels cas aux sections C et D du
présent article.
4. a) En conséquence, toute partie contractante
dont l'économie ne peut assurer à la population
qu'un faible niveau de vie et en est aux premiers
stades de son développement aura la faculté de
déroger temporairement aux dispositions des
autres articles du présent Accord, ainsi qu'il
est prévu aux sections A, B et C du présent
article.
b) Toute partie contractante dont l'économie est
en voie de développement mais qui n'entre pas
dans le cadre de l'alinéa a) ci-dessus peut
adresser des demandes aux PARTIES CONTRACTANTES
au titre de la section D du présent article.
5. Les parties contractantes reconnaissent que
les recettes d'exportation des parties
contractantes dont l'économie est du type
décrit aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 et
qui dépendent de l'exportation d'un petit nombre
de produits de base peuvent subir une baisse
sérieuse par suite d'un fléchissement de la
vente de ces produits. En conséquence, lorsque
les exportations des produits de base d'une
partie contractante qui se trouve dans cette
situation sont affectées sérieusement par des
mesures prises par une autre partie contractante,
ladite partie contractante pourra recourir aux
dispositions de l'article XXII du présent Accord
relatives aux consultations.
6. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont chaque
année à un examen de toutes les mesures
appliquées en vertu des dispositions des
sections C et D du présent article.
Section A
7. a) Si une partie contractante qui entre dans
le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du
présent article considère qu'il est
souhaitable, afin de favoriser la création d'une
branche de production déterminée à l'effet de
relever le niveau de vie général de sa
population, de modifier ou de retirer une
concession tarifaire reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, elle
adressera une notification à cet effet aux
PARTIES CONTRACTANTES et entrera en négociations
avec toute partie contractante avec laquelle
cette concession aurait été négociée
primitivement et avec toute autre partie
contractante dont l'intérêt substantiel dans
cette concession aura été reconnu par les
PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient
entre les parties contractantes en cause, il leur
sera loisible de modifier ou de retirer des
concessions reprises dans les listes
correspondantes annexées au présent Accord, en
vue de donner effet audit accord, y compris les
compensations qu'il comportera.
b) Si un accord n'intervient pas dans un délai
de soixante jours à compter de celui de la
notification visée à l'alinéa a) ci-dessus, la
partie contractante qui se propose de modifier ou
de retirer la concession pourra porter la
question devant les PARTIES CONTRACTANTES qui
l'examineront promptement. S'il apparaît aux
PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante
qui se propose de modifier ou de retirer la
concession a fait tout ce qu'il lui était
possible de faire pour arriver à un accord et
que la compensation offerte est suffisante,
ladite partie contractante aura la faculté de
modifier ou de retirer la concession, à la
condition de mettre en même temps la
compensation en application. S'il apparaît aux
PARTIES CONTRACTANTES que la compensation offerte
par une partie contractante qui se propose de
modifier ou de retirer la concession n'est pas
suffisante, mais que cette partie contractante a
fait tout ce qu'il lui était raisonnablement
possible de faire pour offrir une compensation
suffisante, la partie contractante aura la
faculté de mettre en application la modification
ou le retrait. Si une telle mesure est prise,
toute autre partie contractante visée à
l'alinéa a) ci-dessus aura la faculté de
modifier ou de retirer des concessions
substantiellement équivalentes négociées
primitivement avec la partie contractante qui
aura pris la mesure en question.
Section B
8. Les parties contractantes reconnaissent que
les parties contractantes qui entrent dans le
cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent
article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de
développement rapide, éprouver, pour
équilibrer leur balance des paiements, des
difficultés qui proviennent principalement de
leurs efforts pour élargir leur marché
intérieur ainsi que de l'instabilité des termes
de leurs échanges.
9. En vue de sauvegarder sa situation financière
extérieure et d'assurer un niveau de réserves
suffisant pour l'exécution de son programme de
développement économique, une partie
contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa
a) du paragraphe 4 du présent article peut, sous
réserve des dispositions des paragraphes 10 à
12, régler le niveau général de ses
importations en limitant le volume ou la valeur
des marchandises dont elle autorise
l'importation, à la condition que les
restrictions à l'importation instituées,
maintenues ou renforcées n'aillent pas au-delà
de ce qui est nécessaire
a) pour s'opposer à la menace d'une baisse
importante de ses réserves monétaires ou pour
mettre fin à cette baisse;
b) ou pour relever ses réserves monétaires
suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans
le cas où elles seraient insuffisantes.
Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas,
de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient
les réserves monétaires de la partie
contractante ou ses besoins en réserves
monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de
crédits extérieurs spéciaux ou d'autres
ressources, de la nécessité de prévoir
l'emploi approprié de ces crédits ou de ces
ressources.
10. En appliquant ces restrictions, la partie
contractante en cause peut déterminer leur
incidence sur les importations des différents
produits ou des différentes catégories de
produits de manière à donner la priorité à
l'importation des produits qui sont le plus
nécessaires compte tenu de sa politique de
développement économique; toutefois, les
restrictions devront être appliquées de
manière à éviter de léser inutilement les
intérêts commerciaux ou économiques de toute
autre partie contractante et à ne pas faire
indûment obstacle à l'importation en quantités
commerciales minimes de marchandises, de quelque
nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'échanges; en
outre, lesdites restrictions ne devront pas être
appliquées de manière à faire obstacle à
l'importation d'échantillons commerciaux ou à
l'observation des procédures relatives aux
brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et
de reproduction ou d'autres procédures
analogues.
11. Dans la mise en oeuvre de sa politique
nationale, la partie contractante en cause
tiendra dûment compte de la nécessité de
rétablir l'équilibre de sa balance des
paiements sur une base saine et durable et de
l'opportunité d'assurer l'utilisation de ses
ressources productives sur une base économique.
Elle atténuera progressivement, au fur et à
mesure que la situation s'améliorera, toute
restriction appliquée en vertu de la présente
section et ne la maintiendra que dans la mesure
nécessaire, compte tenu des dispositions du
paragraphe 9 du présent article; elle
l'éliminera lorsque la situation ne justifiera
plus son maintien; toutefois, aucune partie
contractante ne sera tenue de supprimer ou de
modifier des restrictions, motif pris que, si un
changement était apporté à sa politique de
développement, les restrictions qu'elle applique
en vertu de la présente section cesseraient
d'être nécessaires.
12. a) Toute partie contractante qui applique de
nouvelles restrictions ou qui relève le niveau
général des restrictions existantes en
renforçant de façon substantielle les mesures
appliquées en vertu de la présente section
devra, immédiatement après avoir institué ou
renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où
des consultations préalables sont possibles dans
la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur
la nature des difficultés afférentes à sa
balance des paiements, les divers correctifs
entre lesquels elle a le choix, ainsi que les
répercussions possibles de ces restrictions sur
l'économie d'autres parties contractantes.
b) A une date qu'elles fixeront, les PARTIES
CONTRACTANTES passeront en revue toutes les
restrictions qui, à cette date, seront encore
appliquées en vertu de la présente section. A
l'expiration d'une période de deux ans à
compter de la date susvisée, les parties
contractantes qui appliqueront des restrictions
en vertu de la présente section engageront avec
les PARTIES CONTRACTANTES, à des intervalles qui
seront approximativement de deux ans sans être
inférieurs à cette durée, des consultations du
type prévu à l'alinéa a) ci-dessus, selon un
programme qui sera établi chaque année par les
PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune
consultation en vertu du présent alinéa n'aura
lieu moins de deux ans après l'achèvement d'une
consultation de caractère général qui serait
engagée en vertu d'une autre disposition du
présent paragraphe.
c) i) Si, au cours de consultations engagées
avec une partie contractante conformément à
l'alinéa a) ou à l'alinéa b) du présent
paragraphe, il apparaît aux PARTIES
CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas
compatibles avec les dispositions de la présente
section ou celles de l'article XIII (sous
réserve des dispositions de l'article XIV),
elles indiqueront les points de divergence et
pourront conseiller que des modifications
appropriées soient apportées aux restrictions.
ii) Toutefois, si par suite de ces consultations
les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les
restrictions sont appliquées d'une manière qui
comporte une incompatibilité sérieuse avec les
dispositions de la présente section ou celles de
l'article XIII (sous réserve des dispositions de
l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou
une menace de tort pour le commerce d'une partie
contractante, elles en aviseront la partie
contractante qui applique les restrictions et
feront des recommandations appropriées en vue
d'assurer l'observation, dans un délai
déterminé, des dispositions en cause. Si la
partie contractante ne se conforme pas à ces
recommandations dans le délai fixé, les PARTIES
CONTRACTANTES pourront relever toute partie
contractante dont le commerce serait atteint par
les restrictions, de toute obligation résultant
du présent Accord dont il leur paraîtra
approprié de la relever, compte tenu des
circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute
partie contractante qui applique des restrictions
en vertu de la présente section à entrer en
consultations avec elles à la demande de toute
partie contractante qui pourra établir prima
facie que les restrictions sont incompatibles
avec les dispositions de la présente section ou
celles de l'article XIII (sous réserve des
dispositions de l'article XIV) et que son
commerce est atteint. Toutefois, cette invitation
ne sera adressée que si les PARTIES
CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers
engagés directement entre les parties
contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si
aucun accord n'est réalisé par suite des
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et
si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les
restrictions sont appliquées d'une manière
incompatible avec les dispositions
susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou
une menace de tort pour le commerce de la partie
contractante qui a engagé la procédure, elles
recommanderont la suppression ou la modification
des restrictions. Si les restrictions ne sont pas
supprimées ou modifiées dans le délai qui
pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES,
celles-ci pourront relever la partie contractante
qui a engagé la procédure de toute obligation
résultant du présent Accord, dont il leur
paraîtra approprié de la relever, compte tenu
des circonstances, envers la partie contractante
qui applique les restrictions.
e) Si une partie contractante à l'encontre de
laquelle une mesure a été prise en conformité
de la dernière phrase de l'alinéa c) ii) ou de
l'alinéa d) du présent paragraphe constate que
la dispense octroyée par les PARTIES
CONTRACTANTES nuit à l'application de son
programme et de sa politique de développement
économique, il lui sera loisible, dans un délai
de soixante jours à compter de la mise en
application de cette mesure, de notifier par
écrit au Secrétaire exécutif des PARTIES
CONTRACTANTES son intention de dénoncer le
présent Accord. Cette dénonciation prendra
effet à l'expiration d'un délai de soixante
jours à compter de celui où le Secrétaire
exécutif aura reçu ladite notification.
f) Dans toute procédure engagée en conformité
du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES
tiendront dûment compte des facteurs mentionnés
au paragraphe 2 du présent article. Les
déterminations prévues au présent paragraphe
devront intervenir promptement et, si possible,
dans un délai de soixante jours à compter de
celui où les consultations auront été
engagées.
Section C
13. Si une partie contractante qui entre dans le
cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent
article constate qu'une aide de l'Etat est
nécessaire pour faciliter la création d'une
branche de production déterminée à l'effet de
relever le niveau de vie général de la
population, sans qu'il soit possible dans la
pratique d'instituer de mesure compatible avec
les autres dispositions du présent Accord pour
réaliser cet objectif, il lui sera loisible
d'avoir recours aux dispositions et aux
procédures de la présente section.
14. La partie contractante en cause notifiera aux
PARTIES CONTRACTANTES les difficultés spéciales
qu'elle rencontre dans la réalisation de
l'objectif défini au paragraphe 13 du présent
article; elle indiquera la mesure précise
affectant les importations qu'elle se propose
d'instituer pour remédier à de telles
difficultés. Elle n'instituera pas cette mesure
avant l'expiration du délai fixé au paragraphe
15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la
mesure affecte les importations d'un produit qui
a fait l'objet d'une concession reprise dans la
liste correspondante annexée au présent Accord,
à moins d'avoir obtenu l'agrément des PARTIES
CONTRACTANTES conformément aux dispositions du
paragraphe 18; toutefois, si la branche de
production qui reçoit une aide de l'Etat est
déjà entrée en activité, la partie
contractante pourra, après en avoir informé les
PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui
pourraient être nécessaires pour éviter que,
durant cette période, les importations du
produit ou des produits en question ne dépassent
substantiellement un niveau normal.
15. Si, dans un délai de trente jours à compter
de celui de la notification de ladite mesure, les
PARTIES CONTRACTANTES n'invitent pas la partie
contractante en cause à entrer en consultations
avec elles, la partie contractante aura la
faculté de déroger aux dispositions des autres
articles du présent Accord applicables en
l'espèce, dans la mesure nécessaire à
l'application de la mesure projetée.
16. Si elle y est invitée par les PARTIES
CONTRACTANTES, la partie contractante en cause
entrera en consultations avec elles sur l'objet
de la mesure projetée, les diverses mesures
entre lesquelles la partie contractante a le
choix dans le cadre du présent Accord, ainsi que
les répercussions que la mesure projetée
pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou
économiques d'autres parties contractantes. Si,
par suite de ces consultations, les PARTIES
CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas
possible dans la pratique d'instituer de mesure
compatible avec les autres dispositions du
présent Accord pour réaliser l'objectif défini
au paragraphe 13 du présent article et si elles
donnent leur agrément à la mesure projetée, la
partie contractante en cause sera relevée des
obligations qui lui incombent aux termes des
dispositions des autres articles du présent
Accord applicables en l'espèce, pour autant que
cela sera nécessaire à l'application de la
mesure.
17. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours
à compter de celui de la notification de la
mesure projetée, conformément au paragraphe 14
du présent article, les PARTIES CONTRACTANTES ne
donnent pas leur agrément à la mesure en
question, la partie contractante en cause pourra
instituer ladite mesure après en avoir informé
les PARTIES CONTRACTANTES.
18. Si la mesure projetée affecte un produit qui
a fait l'objet d'une concession reprise dans la
liste correspondante annexée au présent Accord,
la partie contractante en cause entrera en
consultations avec toute autre partie
contractante avec laquelle la concession aurait
été négociée primitivement ainsi qu'avec
toute autre partie contractante dont l'intérêt
substantiel dans la concession aura été reconnu
par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci
donneront leur agrément à la mesure projetée
si elles reconnaissent qu'il n'est pas possible
dans la pratique d'instituer de mesure compatible
avec les autres dispositions du présent Accord
pour réaliser l'objectif défini au paragraphe
13 du présent article et si elles ont
l'assurance
a) qu'un accord a été réalisé avec les autres
parties contractantes en question par suite des
consultations susindiquées,
b) ou que, si aucun accord n'a été réalisé
dans un délai de soixante jours à compter de
celui où la notification prévue au paragraphe
14 aura été reçue par les PARTIES
CONTRACTANTES, la partie contractante qui a
recours aux dispositions de la présente section
a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement
possible de faire pour arriver à un tel accord
et que les intérêts des autres parties
contractantes sont suffisamment sauvegardés.
La partie contractante qui a recours aux
dispositions de la présente section sera alors
relevée des obligations qui lui incombent aux
termes des dispositions des autres articles du
présent Accord applicables en l'espèce, pour
autant que cela sera nécessaire pour lui
permettre d'appliquer la mesure.
19. Si une mesure projetée du type défini au
paragraphe 13 du présent article concerne une
branche de production dont la création a été
facilitée, au cours de la période initiale, par
la protection accessoire résultant de
restrictions qu'impose la partie contractante en
vue de protéger l'équilibre de sa balance des
paiements au titre des dispositions du présent
Accord applicables en l'espèce, la partie
contractante pourra recourir aux dispositions et
aux procédures de la présente section, à la
condition qu'elle n'applique pas la mesure
projetée sans l'agrément des PARTIES
CONTRACTANTES.
20. Aucune disposition des paragraphes
précédents de la présente section n'autorisera
de dérogation aux dispositions des articles
premier, II et XIII du présent Accord. Les
réserves du paragraphe 10 du présent article
seront applicables à toute restriction relevant
de la présente section.
21. A tout moment pendant l'application d'une
mesure en vertu des dispositions du paragraphe 17
du présent article, toute partie contractante
affectée de façon substantielle par cette
mesure pourra suspendre l'application au commerce
de la partie contractante qui a recours aux
dispositions de la présente section de
concessions ou d'autres obligations
substantiellement équivalentes qui résultent du
présent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES
ne désapprouveront pas la suspension, à la
condition qu'un préavis de soixante jours soit
donné aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard
six mois après que la mesure aura été
instituée ou modifiée de façon substantielle
au détriment de la partie contractante
affectée. Cette partie contractante ménagera
des possibilités adéquates de consultation,
conformément aux dispositions de l'article XXII
du présent Accord.
Section D
22. Il sera loisible à toute partie contractante
qui entre dans le cadre de l'alinéa b) du
paragraphe 4 du présent article et qui, pour
favoriser le développement de son économie,
désire instituer une mesure du type défini au
paragraphe 13 du présent article en ce qui
concerne la création d'une branche de production
déterminée, d'adresser aux PARTIES
CONTRACTANTES une demande en vue de l'approbation
d'une telle mesure. Les PARTIES CONTRACTANTES
entreront promptement en consultations avec cette
partie contractante et, en formulant leur
décision, elles s'inspireront des
considérations exposées au paragraphe 16. Si
les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément
à la mesure projetée, elles relèveront la
partie contractante en cause des obligations qui
lui incombent aux termes des dispositions des
autres articles du présent Accord applicables en
l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire
pour lui permettre d'appliquer la mesure. Si la
mesure projetée affecte un produit qui a fait
l'objet d'une concession reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, les
dispositions du paragraphe 18 seront applicables.
23. Toute mesure appliquée en vertu de la
présente section devra être compatible avec les
dispositions du paragraphe 20 du présent
article.
Article XIX - Mesures d'urgence
concernant l'importation de produits particuliers
1. a) Si, par suite de l'évolution imprévue des
circonstances et par l'effet des engagements, y
compris les concessions tarifaires, qu'une partie
contractante a assumés en vertu du présent
Accord, un produit est importé sur le territoire
de cette partie contractante en quantités
tellement accrues et à des conditions telles
qu'il cause ou menace de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de produits similaires
ou de produits directement concurrents, cette
partie contractante aura la faculté, en ce qui
concerne ce produit, dans la mesure et pendant le
temps qui pourront être nécessaires pour
prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre
l'engagement en totalité ou en partie, de
retirer ou de modifier la concession.
b) Si une partie contractante a accordé une
concession relative à une préférence et que le
produit auquel celle-ci s'applique vienne à
être importé sur le territoire de cette partie
contractante dans les circonstances énoncées à
l'alinéa a) du présent paragraphe de telle
sorte que cette importation cause ou menace de
causer un dommage grave aux producteurs de
produits similaires ou de produits directement
concurrents, qui sont établis sur le territoire
de la partie contractante bénéficiant ou ayant
bénéficié de ladite préférence, celle-ci
pourra présenter une requête à la partie
contractante importatrice, qui aura alors la
faculté, en ce qui concerne ce produit, de
suspendre l'engagement en totalité ou en partie,
de retirer ou de modifier la concession, dans la
mesure et pendant le temps qui pourront être
nécessaires pour prévenir ou réparer un tel
dommage.
2. Avant qu'une partie contractante ne prenne des
mesures en conformité des dispositions du
paragraphe premier du présent article, elle en
avisera les PARTIES CONTRACTANTES par écrit et
le plus longtemps possible à l'avance. Elle
fournira à celles-ci, ainsi qu'aux parties
contractantes ayant un intérêt substantiel en
tant qu'exportatrices du produit en question,
l'occasion d'examiner avec elle les mesures
qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce
préavis sera donné dans le cas d'une concession
relative à une préférence, il mentionnera la
partie contractante qui aura requis cette mesure.
Dans des circonstances critiques où tout délai
causerait un tort qu'il serait difficile de
réparer, les mesures envisagées au paragraphe
premier du présent article pourront être prises
à titre provisoire sans consultation préalable,
à la condition que les consultations aient lieu
immédiatement après que lesdites mesures auront
été prises.
3. a) Si les parties contractantes intéressées
n'arrivent pas à un accord au sujet de ces
mesures, la partie contractante qui se propose de
les prendre ou de les maintenir en application
aura la faculté d'agir en ce sens. Si cette
partie contractante exerce cette faculté, il
sera loisible aux parties contractantes que ces
mesures léseraient de suspendre, dans un délai
de quatre-vingt-dix jours à compter de leur
application et à l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de celui où les PARTIES
CONTRACTANTES auront reçu un préavis écrit,
l'application au commerce de la partie
contractante qui aura pris ces mesures ou, dans
le cas envisagé à l'alinéa b) du paragraphe
premier du présent article, au commerce de la
partie contractante qui aura demandé que ces
mesures soient prises, de concessions ou d'autres
obligations substantiellement équivalentes qui
résultent du présent Accord et dont la
suspension ne donnera lieu à aucune objection de
la part des PARTIES CONTRACTANTES.
b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
a) du présent paragraphe, si des mesures prises
en vertu du paragraphe 2 du présent article,
sans consultation préalable, causent ou menacent
de causer un dommage grave aux producteurs
nationaux de produits affectés par elles, sur le
territoire d'une partie contractante, cette
partie contractante aura la faculté, lorsque
tout délai à cet égard causerait un tort
difficilement réparable, de suspendre, dès la
mise en application de ces mesures et pendant
toute la durée des consultations, des
concessions ou d'autres obligations dans la
mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce
dommage.
Article XX - Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon à constituer soit un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans le présent
Accord ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par toute partie
contractante des mesures
a) nécessaires à la protection de la moralité
publique ;
b) nécessaires à la protection de la santé et
de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux;
c) se rapportant à l'importation ou à
l'exportation de l'or ou de l'argent ;
d) nécessaires pour assurer le respect des lois
et règlements qui ne sont pas incompatibles avec
les dispositions du présent Accord, tels que,
par exemple, les lois et règlements qui ont
trait à l'application des mesures douanières,
au maintien en vigueur des monopoles administrés
conformément au paragraphe 4 de l'article II et
à l'article XVII, à la protection des brevets,
marques de fabrique et droits d'auteur et de
reproduction et aux mesures propres à empêcher
les pratiques de nature à induire en erreur ;
e) se rapportant aux articles fabriqués dans les
prisons ;
f) imposées pour la protection de trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique ;
g) se rapportant à la conservation des
ressources naturelles épuisables, si de telles
mesures sont appliquées conjointement avec des
restrictions à la production ou à la
consommation nationales ;
h) prises en exécution d'engagements contractés
en vertu d'un accord intergouvernemental sur un
produit de base qui est conforme aux critères
soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non
désapprouvés par elles ou qui est lui-même
soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas
désapprouvé par elles ;
i) comportant des restrictions à l'exportation
de matières premières produites à l'intérieur
du pays et nécessaires pour assurer à une
industrie nationale de transformation les
quantités essentielles desdites matières
premières pendant les périodes où le prix
national en est maintenu au-dessous du prix
mondial en exécution d'un plan gouvernemental de
stabilisation, sous réserve que ces restrictions
n'aient pas pour effet d'accroître les
exportations ou de renforcer la protection
accordée à cette industrie nationale et
n'aillent pas à l'encontre des dispositions du
présent Accord relatives à la
non-discrimination ;
j) essentielles à l'acquisition ou à la
répartition de produits pour lesquels se fait
sentir une pénurie générale ou locale;
toutefois, lesdites mesures devront être
compatibles avec le principe selon lequel toutes
les parties contractantes ont droit à une part
équitable de l'approvisionnement international
de ces produits, et les mesures qui sont
incompatibles avec les autres dispositions du
présent Accord seront supprimées dès que les
circonstances qui les ont motivées auront cessé
d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront,
le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est
nécessaire de maintenir la disposition du
présent alinéa.
Article XXI - Exceptions concernant la
sécurité
Aucune disposition du présent Accord ne sera
interprétée
a) comme imposant à une partie contractante
l'obligation de fournir des renseignements dont
la divulgation serait, à son avis, contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) ou comme empêchant une partie contractante de
prendre toutes mesures qu'elle estimera
nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant aux matières fissiles ou aux
matières qui servent à leur fabrication ;
ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions
et de matériel de guerre et à tout commerce
d'autres articles et matériel destinés
directement ou indirectement à assurer
l'approvisionnement des forces armées ;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de
grave tension internationale ;
c) ou comme empêchant une partie contractante de
prendre des mesures en application de ses
engagements au titre de la Charte des Nations
Unies, en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Article XXII - Consultations
1. Chaque partie contractante examinera avec
compréhension les représentations que pourra
lui adresser toute autre partie contractante au
sujet de toute question affectant le
fonctionnement du présent Accord et ménagera
des possibilités adéquates de consultation sur
ces représentations.
2. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la
demande d'une partie contractante, entrer en
consultations avec une ou plusieurs parties
contractantes sur une question pour laquelle une
solution satisfaisante n'aura pu être trouvée
au moyen des consultations prévues au paragraphe
premier.
Article XXIII - Protection des concessions et des
avantages
1. Dans le cas où une partie contractante
considérerait qu'un avantage résultant pour
elle directement ou indirectement du présent
Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la
réalisation de l'un des objectifs de l'Accord
est entravée du fait
a) qu'une autre partie contractante ne remplit
pas les obligations qu'elle a contractées aux
termes du présent Accord ;
b) ou qu'une autre partie contractante applique
une mesure, contraire ou non aux dispositions du
présent Accord ;
c) ou qu'il existe une autre situation,
ladite partie contractante pourra, en vue
d'arriver à un règlement satisfaisant de la
question, faire des représentations ou des
propositions écrites à l'autre ou aux autres
parties contractantes qui, à son avis, seraient
en cause. Toute partie contractante ainsi
sollicitée examinera avec compréhension les
représentations ou propositions qui lui auront
été faites.
2. Dans le cas où un règlement n'interviendrait
pas dans un délai raisonnable entre les parties
contractantes intéressées ou dans le cas où la
difficulté serait de celles qui sont visées à
l'alinéa c) du paragraphe premier du présent
article, la question pourra être portée devant
les PARTIES CONTRACTANTES. Ces dernières
procéderont sans délai à une enquête au sujet
de toute question dont elles seront ainsi saisies
et, selon le cas, adresseront des recommandations
aux parties contractantes qui, à leur avis, sont
en cause, ou statueront sur la question. Les
PARTIES CONTRACTANTES pourront, lorsqu'elles le
jugeront nécessaire, consulter des parties
contractantes, le Conseil économique et social
des Nations Unies et toute autre organisation
intergouvernementale compétente. Si elles
considèrent que les circonstances sont
suffisamment graves pour justifier une telle
mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs
parties contractantes à suspendre, à l'égard
de telle autre ou telles autres parties
contractantes, l'application de toute concession
ou autre obligation résultant de l'Accord
général dont elles estimeront la suspension
justifiée, compte tenu des circonstances. Si une
telle concession ou autre obligation est
effectivement suspendue à l'égard d'une partie
contractante, il sera loisible à ladite partie
contractante, dans un délai de soixante jours à
compter de la mise en application de cette
suspension, de notifier par écrit au Secrétaire
exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention
de dénoncer l'Accord général; cette
dénonciation prendra effet à l'expiration d'un
délai de soixante jours à compter de celui où
le Secrétaire exécutif[3] des PARTIES
CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.
PARTIE III
Article XXIV - Application territoriale -
Trafic frontalier - Unions douanières et zones
de libre-échange
1. Les dispositions du présent Accord
s'appliqueront au territoire douanier
métropolitain des parties contractantes ainsi
qu'à tout autre territoire douanier à l'égard
duquel le présent Accord a été accepté aux
termes de l'article XXVI ou est appliqué en
vertu de l'article XXXIII ou conformément au
Protocole d'application provisoire. Chacun de ces
territoires douaniers sera considéré comme s'il
était partie contractante, exclusivement aux
fins de l'application territoriale du présent
Accord, sous réserve que les stipulations du
présent paragraphe ne seront pas interprétées
comme créant des droits ou obligations entre
deux ou plusieurs territoires douaniers à
l'égard desquels le présent Accord a été
accepté aux termes de l'article XXVI ou est
appliqué en vertu de l'article XXXIII ou
conformément au Protocole d'application
provisoire par une seule partie contractante.
2. Aux fins d'application du présent Accord, on
entend par territoire douanier tout territoire
pour lequel un tarif douanier distinct ou
d'autres réglementations commerciales distinctes
sont appliqués pour une part substantielle de
son commerce avec les autres territoires.
3. Les dispositions du présent Accord ne devront
pas être interprétées comme faisant obstacle
a) aux avantages accordés par une partie
contractante à des pays limitrophes pour
faciliter le trafic frontalier ;
b) ou aux avantages accordés au commerce avec le
Territoire libre de Trieste par des pays
limitrophes de ce territoire, à la condition que
ces avantages ne soient pas incompatibles avec
les dispositions des traités de paix résultant
de la seconde guerre mondiale.
4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il
est souhaitable d'augmenter la liberté du
commerce en développant, par le moyen d'accords
librement conclus, une intégration plus étroite
des économies des pays participant à de tels
accords. Elles reconnaissent également que
l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange doit avoir pour objet de
faciliter le commerce entre les territoires
constitutifs et non d'opposer des obstacles au
commerce d'autres parties contractantes avec ces
territoires.
5. En conséquence, les dispositions du présent
Accord ne feront pas obstacle, entre les
territoires des parties contractantes, à
l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange ou à l'adoption d'un
accord provisoire nécessaire pour
l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange, sous réserve
a) que, dans le cas d'une union douanière ou
d'un accord provisoire conclu en vue de
l'établissement d'une union douanière, les
droits de douane appliqués lors de
l'établissement de cette union ou de la
conclusion de cet accord provisoire ne seront
pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne le
commerce avec les parties contractantes qui ne
sont pas parties à de tels unions ou accords,
d'une incidence générale plus élevée, ni les
autres réglementations commerciales plus
rigoureuses que ne l'étaient les droits et les
réglementations commerciales en vigueur dans les
territoires constitutifs de cette union avant
l'établissement de l'union ou la conclusion de
l'accord, selon le cas ;
b) que, dans le cas d'une zone de libre-échange
ou d'un accord provisoire conclu en vue de
l'établissement d'une zone de libre-échange,
les droits de douane maintenus dans chaque
territoire constitutif et applicables au commerce
des parties contractantes qui ne font pas partie
d'un tel territoire ou qui ne participent pas à
un tel accord, lors de l'établissement de la
zone ou de la conclusion de l'accord provisoire,
ne seront pas plus élevés, ni les autres
réglementations commerciales plus rigoureuses
que ne l'étaient les droits et réglementations
correspondants en vigueur dans les mêmes
territoires avant l'établissement de la zone ou
la conclusion de l'accord provisoire, selon le
cas ;
c) et que tout accord provisoire visé aux
alinéas a) et b) comprenne un plan et un
programme pour l'établissement, dans un délai
raisonnable, de l'union douanière ou de la zone
de libre-échange.
6. Si, en remplissant les conditions énoncées
à l'alinéa a) du paragraphe 5, une partie
contractante se propose de relever un droit d'une
manière incompatible avec les dispositions de
l'article II, la procédure prévue à l'article
XXVIII sera applicable. Dans la détermination
des compensations, il sera dûment tenu compte de
la compensation qui résulterait déjà des
réductions apportées au droit correspondant des
autres territoires constitutifs de l'union.
7. a) Toute partie contractante qui décide
d'entrer dans une union douanière ou de faire
partie d'une zone de libre-échange ou de
participer à un accord provisoire conclu en vue
de l'établissement d'une telle union ou d'une
telle zone avisera sans retard les PARTIES
CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui
concerne cette union ou cette zone, tous les
renseignements qui leur permettront d'adresser
aux parties contractantes les rapports et les
recommandations qu'elles jugeront appropriés.
b) Si, après avoir étudié le plan et le
programme compris dans un accord provisoire visé
au paragraphe 5, en consultation avec les parties
à cet accord et après avoir dûment tenu compte
des renseignements fournis conformément à
l'alinéa a), les PARTIES CONTRACTANTES arrivent
à la conclusion que l'accord n'est pas de nature
à conduire à l'établissement d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange dans
les délais envisagés par les parties à
l'accord ou que ces délais ne sont pas
raisonnables, elles adresseront des
recommandations aux parties à l'accord. Les
parties ne maintiendront pas l'accord ou ne le
mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles
ne sont pas disposées à le modifier
conformément à ces recommandations.
c) Toute modification substantielle du plan ou du
programme visés à l'alinéa c) du paragraphe 5
devra être communiquée aux PARTIES
CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties
contractantes en cause d'entrer en consultations
avec elles, si la modification semble devoir
compromettre ou retarder indûment
l'établissement de l'union douanière ou de la
zone de libre-échange.
8. Aux fins d'application du présent Accord,
a) on entend par union douanière la substitution
d'un seul territoire douanier à deux ou
plusieurs territoires douaniers, lorsque cette
substitution a pour conséquence
i) que les droits de douane et les autres
réglementations commerciales restrictives (à
l'exception, dans la mesure où cela serait
nécessaire, des restrictions autorisées aux
termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX)
sont éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux entre les territoires constitutifs de
l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des
échanges commerciaux portant sur les produits
originaires de ces territoires ;
ii) et que, sous réserve des dispositions du
paragraphe 9, les droits de douane et les autres
réglementations appliqués par chacun des
membres de l'union au commerce avec les
territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci
sont identiques en substance ;
b) on entend par zone de libre-échange un groupe
de deux ou plusieurs territoires douaniers entre
lesquels les droits de douane et les autres
réglementations commerciales restrictives (à
l'exception, dans la mesure où cela serait
nécessaire, des restrictions autorisées aux
termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX)
sont éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux portant sur les produits originaires
des territoires constitutifs de la zone de
libre-échange.
9. Les préférences visées au paragraphe 2 de
l'article premier ne seront pas affectées par
l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange ; elles pourront toutefois
être éliminées ou aménagées par voie de
négociation avec les parties contractantes
intéressées. Cette procédure de négociation
avec les parties contractantes intéressées
s'appliquera notamment à l'élimination des
préférences qui serait nécessaire pour que les
dispositions des alinéas a) i) et b) du
paragraphe 8 soient observées.
10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une
décision prise à la majorité des deux tiers,
approuver des propositions qui ne seraient pas
entièrement conformes aux dispositions des
paragraphes 5 à 9 inclus à la condition
qu'elles conduisent à l'établissement d'une
union douanière ou d'une zone de libre-échange
au sens du présent article.
11. Tenant compte des circonstances
exceptionnelles qui résultent de la constitution
de l'Inde et du Pakistan en Etats indépendants
et reconnaissant que ces deux Etats ont formé
pendant longtemps une unité économique, les
parties contractantes sont convenues que les
dispositions du présent Accord n'empêcheront
pas ces deux pays de conclure des accords
spéciaux concernant leur commerce mutuel, en
attendant que leurs relations commerciales
réciproques soient établies définitivement.
12. Chaque partie contractante prendra toutes
mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur
son territoire, les gouvernements et
administrations régionaux et locaux observent
les dispositions du présent Accord.
Article XXV - Action collective des
parties contractantes
1. Les représentants des parties contractantes
se réuniront périodiquement afin d'assurer
l'exécution des dispositions du présent Accord
qui comportent une action collective, et, d'une
manière générale, de faciliter le
fonctionnement du présent Accord et de permettre
d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il
est fait mention dans le présent Accord des
parties contractantes agissant collectivement,
elles sont désignées sous le nom de PARTIES
CONTRACTANTES.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies est
invité à convoquer la première réunion des
PARTIES CONTRACTANTES qui se tiendra au plus tard
le ler mars 1948.
3. Chaque partie contractante dispose d'une voix
à toutes les réunions des PARTIES
CONTRACTANTES.
4. Sauf dispositions contraires du présent
Accord, les décisions des PARTIES CONTRACTANTES
seront prises à la majorité des votes émis.
5. Dans les circonstances exceptionnelles autres
que celles qui sont prévues par d'autres
articles du présent Accord, les PARTIES
CONTRACTANTES pourront relever une partie
contractante d'une des obligations qui lui sont
imposées par le présent Accord, à la condition
qu'une telle décision soit sanctionnée par une
majorité des deux tiers des votes émis et que
cette majorité comprenne plus de la moitié des
parties contractantes. Par un vote similaire, LES
PARTIES CONTRACTANTES pourront également :
i) déterminer certaines catégories de
circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres
conditions de vote seront applicables pour
relever une partie contractante d'une ou
plusieurs de ses obligations,
ii) prescrire les critères nécessaires à
l'application du présent paragraphe.[4]
Article XXVI - Acceptation, entrée en vigueur et
enregistrement
1. Le présent Accord portera la date du 30
octobre 1947.
2. Le présent Accord sera ouvert à
l'acceptation de toute partie contractante qui,
à la date du 1er mars 1955, était partie
contractante ou négociait en vue d'accéder
audit Accord.
3. Le présent Accord, établi en un exemplaire
en langue française et un exemplaire en langue
anglaise, les deux textes faisant également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général
des Nations Unies, qui en transmettra copie
certifiée conforme à tous les gouvernements
intéressés.
4. Chaque gouvernement qui accepte le présent
Accord devra déposer un instrument d'acceptation
auprès du Secrétaire exécutif des PARTIES
CONTRACTANTES, qui informera tous les
gouvernements intéressés de la date du dépôt
de chaque instrument d'acceptation et de la date
à laquelle le présent Accord entrera en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe 6 du
présent article.
5. a) Chaque gouvernement qui accepte le présent
Accord l'accepte pour son territoire
métropolitain et pour les autres territoires
qu'il représente sur le plan international, à
l'exception des territoires douaniers distincts
qu'il indiquera au Secrétaire exécutif des
PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre
acceptation.
b) Tout gouvernement qui aura transmis au
Secrétaire exécutif¹ une telle notification,
conformément aux exceptions prévues à
l'alinéa a) du présent paragraphe, pourra, à
tout moment, lui notifier que son acceptation
s'applique désormais à un territoire douanier
distinct préalablement excepté; cette
notification prendra effet le trentième jour qui
suivra celui où elle aura été reçue par le
Secrétaire exécutif.
c) Si un territoire douanier pour lequel une
partie contractante a accepté le présent Accord
jouit d'une autonomie complète dans la conduite
de ses relations commerciales extérieures et
pour les autres questions qui font l'objet du
présent Accord, ou s'il acquiert cette
autonomie, ce territoire sera réputé partie
contractante sur présentation de la partie
contractante responsable qui établira les faits
susvisés par une déclaration.
6. Le présent Accord entrera en vigueur, entre
les gouvernements qui l'auront accepté, le
trentième jour qui suivra celui où le
Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES
aura reçu les instruments d'acceptation des
gouvernements énumérés à l'annexe H dont les
territoires représentent quatre-vingt-cinq pour
cent du commerce extérieur global des
territoires des gouvernements mentionnés à
ladite annexe, calculés d'après la colonne
appropriée des pourcentages qui figurent à
cette annexe. L'instrument d'acceptation de
chacun des autres gouvernements prendra effet le
trentième jour qui suivra celui où il aura
été déposé.
7. Les Nations Unies sont autorisées à
enregistrer le présent Accord dès son entrée
en vigueur.
Article XXVII - Suspension ou retrait de
concessions
Toute partie contractante aura, à tout moment,
la faculté de suspendre ou de retirer, en
totalité ou en partie, une concession reprise
dans la liste correspondante annexée au présent
Accord, motif pris que cette concession a été
négociée primitivement avec un gouvernement qui
n'est pas partie contractante ou qui a cessé de
l'être. La partie contractante qui prendra une
telle mesure est tenue de la notifier aux PARTIES
CONTRACTANTES et consultera, si elle y est
invitée, les parties contractantes intéressées
de façon substantielle au produit en cause.
Article XXVIII - Modification des listes
1. Le premier jour de chaque période triennale,
la première période commençant le 1er janvier
1958 (ou le premier jour de toute autre période
que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par
un vote à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés), toute partie contractante
(dénommée dans le présent article "la
partie contractante requérante") pourra
modifier ou retirer une concession reprise dans
la liste correspondante annexée au présent
Accord, après une négociation et un accord avec
toute partie contractante avec laquelle cette
concession aurait été négociée primitivement
ainsi qu'avec toute autre partie contractante
dont l'intérêt comme principal fournisseur
serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces
deux catégories de parties contractantes, de
même que la partie contractante requérante,
sont dénommées dans le présent article "parties
contractantes principalement intéressées"
) et sous réserve qu'elle ait consulté toute
autre partie contractante dont l'intérêt
substantiel dans cette concession serait reconnu
par les PARTIES CONTRACTANTES.
2. Au cours de ces négociations et dans cet
accord, qui pourra comporter des compensations
portant sur d'autres produits, les parties
contractantes intéressées s'efforceront de
maintenir un niveau général de concessions
réciproques et mutuellement avantageuses non
moins favorable pour le commerce que celui qui
résultait du présent Accord avant les
négociations.
3. a) Si les parties contractantes principalement
intéressées ne peuvent arriver à un accord
avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration
de toute période visée au paragraphe premier du
présent article, la partie contractante qui se
propose de modifier ou de retirer la concession
aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle
prend une telle mesure, toute partie contractante
avec laquelle cette concession aurait été
négociée primitivement, toute partie
contractante dont l'intérêt comme principal
fournisseur aurait été reconnu conformément au
paragraphe premier ainsi que toute partie
contractante dont l'intérêt substantiel aurait
été reconnu conformément audit paragraphe,
auront la faculté de retirer, dans un délai de
six mois à compter de l'application de cette
mesure et trente jours après réception par les
PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des
concessions substantiellement équivalentes qui
auraient été négociées primitivement avec la
partie contractante requérante.
b) Si les parties contractantes principalement
intéressées arrivent à un accord qui ne donne
pas satisfaction à une autre partie contractante
dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu
conformément au paragraphe premier, cette
dernière aura la faculté de retirer, dans un
délai de six mois à compter de l'application de
la mesure prévue par cet accord et trente jours
après réception par les PARTIES CONTRACTANTES
d'un préavis écrit, des concessions
substantiellement équivalentes qui auraient
été négociées primitivement avec la partie
contractante requérante.
4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout
moment, dans des circonstances spéciales,
autoriser une partie contractante à entrer en
négociations en vue de modifier ou de retirer
une concession reprise dans la liste
correspondante annexée au présent Accord, selon
la procédure et dans les conditions suivantes :
a) Ces négociations ainsi que toutes
consultations y relatives seront menées
conformément aux dispositions des paragraphes
premier et 2.
b) Si, au cours des négociations, un accord
intervient entre les parties contractantes
principalement intéressées, les dispositions de
l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables.
c) Si un accord entre les parties contractantes
principalement intéressées n'intervient pas
dans un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelle les négociations auront été
autorisées ou dans tout délai plus long que les
PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie
contractante requérante pourra porter la
question devant les PARTIES CONTRACTANTES.
d) Si elles sont saisies d'une telle question,
les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner
promptement et faire connaître leur avis aux
parties contractantes principalement
intéressées, en vue d'arriver à un règlement.
Si un règlement intervient, les dispositions de
l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables
comme si les parties contractantes principalement
intéressées étaient arrivées à un accord. Si
aucun règlement n'intervient entre les parties
contractantes principalement intéressées, la
partie contractante requérante aura la faculté
de modifier ou de retirer la concession à moins
que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent que
ladite partie contractante n'a pas fait tout ce
qu'il lui était raisonnablement possible de
faire pour offrir une compensation suffisante. Si
une telle mesure est prise, toute partie
contractante avec laquelle la concession aurait
été négociée primitivement, toute partie
contractante dont l'intérêt comme principal
fournisseur aurait été reconnu conformément à
l'alinéa a) du paragraphe 4 et toute partie
contractante dont l'intérêt substantiel aurait
été reconnu conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 4 auront la faculté de modifier ou de
retirer, dans un délai de six mois à compter de
l'application de cette mesure et trente jours
après réception par les PARTIES CONTRACTANTES
d'un préavis écrit, des concessions
substantiellement équivalentes qui auraient
été négociées primitivement avec la partie
contractante requérante.
5. Avant le 1er janvier 1958 et avant
l'expiration de toute période visée au
paragraphe premier, il sera loisible à toute
partie contractante, par notification adressée
aux PARTIES CONTRACTANTES, de se réserver le
droit, pendant la durée de la prochaine
période, de modifier la liste correspondante, à
la condition de se conformer aux procédures
définies aux paragraphes premier à 3. Si une
partie contractante use de cette faculté, il
sera loisible à toute autre partie contractante,
pendant la même période, de modifier ou de
retirer toute concession négociée primitivement
avec ladite partie contractante, à la condition
de se conformer aux mêmes procédures.
Article XXVIII bis - Négociations
tarifaires
1. Les parties contractantes reconnaissent que
les droits de douane constituent souvent de
sérieux obstacles au commerce; c'est pourquoi
les négociations visant, sur une base de
réciprocité et d'avantages mutuels, à la
réduction substantielle du niveau général des
droits de douane et des autres impositions
perçues à l'importation et à l'exportation, en
particulier à la réduction des droits élevés
qui entravent les importations de marchandises
même en quantités minimes, présentent,
lorsqu'elles sont menées en tenant dûment
compte des objectifs du présent Accord et des
besoins différents de chaque partie
contractante, une grande importance pour
l'expansion du commerce international. En
conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent
organiser périodiquement de telles
négociations.
2. a) Les négociations effectuées conformément
au présent article peuvent porter sur des
produits choisis un à un, ou se fonder sur les
procédures multilatérales acceptées par les
parties contractantes en cause. De telles
négociations peuvent avoir pour objet
l'abaissement des droits, la consolidation des
droits au niveau existant au moment de la
négociation ou l'engagement de ne pas porter
au-delà de niveaux déterminés tel ou tel droit
ou les droits moyens qui frappent les produits
constituant des catégories déterminées. La
consolidation de droits de douane peu élevés ou
d'un régime d'admission en franchise sera
reconnue, en principe, comme une concession d'une
valeur égale à une réduction de droits de
douane élevés.
b) Les parties contractantes reconnaissent qu'en
général le succès de négociations
multilatérales dépendrait de la participation
de chaque partie contractante dont les échanges
avec d'autres parties contractantes représentent
une proportion substantielle de son commerce
extérieur.
3. Les négociations seront menées sur une base
qui offre des possibilités adéquates de tenir
compte
a) des besoins de chaque partie contractante et
de chaque branche de production ;
b) du besoin, pour les pays les moins
développés, de recourir avec plus de souplesse
à la protection tarifaire en vue de faciliter
leur développement économique, et des besoins
spéciaux, pour ces pays, de maintenir des droits
à des fins fiscales ;
c) de toutes autres circonstances qu'il peut y
avoir lieu de prendre en considération, y
compris les besoins des parties contractantes en
cause en matière de fiscalité et de
développement ainsi que leurs besoins
stratégiques et autres.
Article XXIX - Rapports du présent
Accord avec la Charte de La Havane
1. Les parties contractantes s'engagent à
observer, dans toute la mesure compatible avec
les pouvoirs exécutifs dont elles disposent, les
principes généraux énoncés dans les chapitres
I à VI inclusivement et le chapitre IX de la
Charte de La Havane, jusqu'au moment où elles
auront accepté la Charte suivant leurs règles
constitutionnelles.
2. L'application de la Partie II du présent
Accord sera suspendue à la date de l'entrée en
vigueur de la Charte de La Havane.
3. Si, à la date du 30 septembre 1949, la Charte
de La Havane n'est pas entrée en vigueur, les
parties contractantes se réuniront avant le 31
décembre 1949 pour convenir si le présent
Accord doit être amendé, complété ou
maintenu.
4. Si, à un moment quelconque, la Charte de La
Havane cessait d'être en vigueur, les PARTIES
CONTRACTANTES se réuniront aussitôt que
possible après pour convenir si le présent
Accord doit être complété, amendé ou
maintenu. Jusqu'au jour où un accord sera
intervenu à ce sujet, la Partie II du présent
Accord entrera de nouveau en vigueur; étant
entendu que les dispositions de la Partie II,
autres que l'article XXIII, seront remplacées,
mutatis mutandis, par le texte figurant à ce
moment-là dans la Charte de La Havane; et étant
entendu qu'aucune partie contractante ne sera
liée par les dispositions qui ne la liaient pas
au moment où la Charte de La Havane a cessé
d'être en vigueur.
5. Si une partie contractante n'a pas accepté la
Charte de La Havane à la date à laquelle elle
entrera en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES
conféreront pour convenir si, et de quelle
façon, le présent Accord doit être complété
ou amendé dans la mesure où il affecte les
relations entre la partie contractante qui n'a
pas accepté la Charte et les autres parties
contractantes. Jusqu'au jour où un accord sera
intervenu à ce sujet, les dispositions de la
Partie II du présent Accord continueront de
s'appliquer entre cette partie contractante et
les autres parties contractantes, nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 du présent article.
6. Les parties contractantes membres de
l'Organisation internationale du Commerce
n'invoqueront pas les dispositions du présent
Accord pour rendre inopérante une disposition
quelconque de la Charte de La Havane.
L'application du principe visé dans le présent
paragraphe à une partie contractante non membre
de l'Organisation internationale du Commerce fera
l'objet d'un accord, conformément aux
dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Article XXX - Amendements
1. Sauf dans les cas où d'autres dispositions
sont prévues pour apporter des modifications au
présent Accord, les amendements aux dispositions
de la Partie I du présent Accord, à celles de
l'article XXIX ou à celles du présent article
entreront en vigueur dès qu'ils auront été
acceptés par toutes les parties contractantes et
les amendements aux autres dispositions du
présent Accord prendront effet, à l'égard des
parties contractantes qui les acceptent, dès
qu'ils auront été acceptés par les deux tiers
des parties contractantes, et, ensuite, à
l'égard de toute autre partie contractante, dès
que celle-ci les aura acceptés.
2. Chaque partie contractante qui accepte un
amendement au présent Accord déposera un
instrument d'acceptation auprès du Secrétaire
général des Nations Unies dans un délai qui
sera fixé par les PARTIES CONTRACTANTES.
Celles-ci pourront décider qu'un amendement
entré en vigueur aux termes du présent article
présente un caractère tel que toute partie
contractante qui ne l'aura pas accepté dans un
délai fixé par elles pourra se retirer du
présent Accord ou pourra, avec leur
consentement, continuer à y être partie.
Article XXXI - Retrait
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 12
de l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du
paragraphe 2 de l'article XXX, toute partie
contractante pourra se retirer du présent
Accord, ou opérer le retrait d'un ou de
plusieurs territoires douaniers distincts qu'elle
représente sur le plan international et qui
jouissent à ce moment d'une autonomie complète
dans la conduite de leurs relations commerciales
extérieures et pour les autres questions
traitées dans le présent Accord. Le retrait
prendra effet à l'expiration d'un délai de six
mois à compter du jour où le Secrétaire
général des Nations Unies aura reçu
notification par écrit de ce retrait.
Article XXXII - Parties contractantes
1. Seront considérés comme parties
contractantes au présent Accord les
gouvernements qui en appliquent les dispositions
conformément à l'article XXVI, à l'article
XXXIII ou en vertu du Protocole d'application
provisoire.
2. Les parties contractantes qui auront accepté
le présent Accord conformément au paragraphe 4
de l'article XXVI pourront, à tout moment après
l'entrée en vigueur du présent Accord
conformément au paragraphe 6 dudit article,
décider qu'une partie contractante qui n'a pas
accepté le présent Accord suivant cette
procédure cessera d'être partie contractante.
Article XXXIII - Accession
Tout gouvernement qui n'est pas partie au
présent Accord ou tout gouvernement agissant au
nom d'un territoire douanier distinct qui jouit
d'une entière autonomie dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures et pour les
autres questions traitées dans le présent
Accord, pourra adhérer au présent Accord, pour
son compte ou pour le compte de ce territoire, à
des conditions à fixer entre ce gouvernement et
les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES
CONTRACTANTES prendront à la majorité des deux
tiers les décisions visées au présent
paragraphe.
Article XXXIV - Annexes
Les annexes du présent Accord font partie
intégrante de cet Accord.
Article XXXV - Non-application de
l'Accord entre des parties contractantes
1. Le présent Accord, ou l'article II du
présent Accord, ne s'appliquera pas entre une
partie contractante et une autre partie
contractante
a) si les deux parties contractantes n'ont pas
engagé de négociations tarifaires entre elles,
b) et si l'une des deux ne consent pas à cette
application au montent où l'une d'elles devient
partie contractante.
2. A la demande d'une partie contractante, les
PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner
l'application du présent article dans des cas
particuliers et faire des recommandations
appropriées.
PARTIE IV - COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
Article XXXVI - Principes et objectifs
1. Les parties contractantes,
a) conscientes de ce que les objectifs
fondamentaux du présent Accord comportent le
relèvement des niveaux de vie et le
développement progressif des économies de
toutes les parties contractantes, et considérant
que la réalisation de ces objectifs est
spécialement urgente pour les parties
contractantes peu développées ;
b) considérant que les recettes d'exportation
des parties contractantes peu développées
peuvent jouer un rôle déterminant dans leur
développement économique, et que l'importance
de cette contribution dépend à la fois des prix
que lesdites parties contractantes paient pour
les produits essentiels qu'elles importent, du
volume de leurs exportations et des prix qui leur
sont payés pour ces exportations ;
c) constatant qu'il existe un écart important
entre les niveaux de vie des pays peu
développés et ceux des autres pays ;
d) reconnaissant qu'une action individuelle et
collective est indispensable pour favoriser le
développement des économies des parties
contractantes peu développées et assurer le
relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays
;
e) reconnaissant que le commerce international
considéré comme instrument de progrès
économique et social devrait être régi par des
règles et procédures _ et par des mesures
conformes à de telles règles et procédures _
qui soient compatibles avec les objectifs
énoncés dans le présent article ;
f) notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent
autoriser les parties contractantes peu
développées à utiliser des mesures spéciales
pour favoriser leur commerce et leur
développement ;
sont convenues de ce qui suit.
2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation
rapide et soutenue des recettes d'exportation des
parties contractantes peu développées.
3. Il est nécessaire de faire des efforts
positifs pour que les parties contractantes peu
développées s'assurent une part de la
croissance du commerce international qui
corresponde aux nécessités de leur
développement économique.
4. Etant donné que de nombreuses parties
contractantes peu développées continuent de
dépendre de l'exportation d'une gamme limitée
de produits primaires, il est nécessaire
d'assurer pour ces produits, dans la plus large
mesure possible, des conditions plus favorables
et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et,
s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées
à stabiliser et à améliorer la situation des
marchés mondiaux de ces produits, en particulier
des mesures destinées à stabiliser les prix à
des niveaux équitables et rémunérateurs, qui
permettent une expansion du commerce mondial et
de la demande, et un accroissement dynamique et
constant des recettes réelles d'exportation de
ces pays afin de leur procurer des ressources
croissantes pour leur développement économique.
5. L'expansion rapide des économies des parties
contractantes peu développées sera facilitée
par des mesures assurant la diversification de la
structure de leurs économies et leur évitant de
dépendre à l'excès de l'exportation de
produits primaires. C'est pourquoi il est
nécessaire d'assurer dans la plus large mesure
possible, et dans des conditions favorables, un
meilleur accès aux marchés pour les produits
transformés et les articles manufacturés dont
l'exportation présente ou pourrait présenter un
intérêt particulier pour les parties
contractantes peu développées.
6. En raison de l'insuffisance chronique des
recettes d'exportation et autres recettes en
devises des parties contractantes peu
développées, il existe des relations
importantes entre le commerce et l'aide
financière au développement. Il est donc
nécessaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les
institutions internationales de prêt collaborent
de manière étroite et permanente afin de
contribuer avec le maximum d'efficacité à
alléger les charges que ces parties
contractantes peu développées assument en vue
de leur développement économique.
7. Une collaboration appropriée est nécessaire
entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres
organisations intergouvernementales et les
organes et institutions des Nations Unies, dont
les activités se rapportent au développement
commercial et économique des pays peu
développés.
8. Les parties contractantes développées
n'attendent pas de réciprocité pour les
engagements pris par elles dans des négociations
commerciales de réduire ou d'éliminer les
droits de douane et autres obstacles au commerce
des parties contractantes peu développées.
9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces
principes et objectifs fera l'objet d'un effort
conscient et résolu, tant individuel que
collectif, de la part des parties contractantes.
Article XXXVII - Engagements
1. Les parties contractantes développées
devront dans toute la mesure du possible -
c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient
des raisons impérieuses comprenant
éventuellement des raisons d'ordre juridique -
donner effet aux dispositions suivantes :
a) accorder une haute priorité à l'abaissement
et à l'élimination des obstacles qui s'opposent
au commerce des produits dont l'exportation
présente ou pourrait présenter un intérêt
particulier pour les parties contractantes peu
développées, y compris les droits de douane et
autres restrictions comportant une
différenciation déraisonnable entre ces
produits à l'état primaire et ces mêmes
produits après transformation ;
b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des
droits de douane ou obstacles non tarifaires à
l'importation concernant des produits dont
l'exportation présente ou pourrait présenter un
intérêt particulier pour les parties
contractantes peu développées ;
c) i) s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures
fiscales,
ii) accorder, dans tout aménagement de la
politique fiscale, une haute priorité à la
réduction et à l'élimination des mesures
fiscales en vigueur, qui auraient pour effet de
freiner sensiblement le développement de la
consommation de produits primaires à l'état
brut ou après transformation, originaires en
totalité ou en majeure partie du territoire de
parties contractantes peu développées, lorsque
ces mesures seraient appliquées spécifiquement
à ces produits.
2. a) Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas
donné effet à l'une quelconque des dispositions
des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier,
la question sera signalée aux PARTIES
CONTRACTANTES, soit par la partie contractante
qui ne donne pas effet aux dispositions
pertinentes, soit par toute autre partie
contractante intéressée.
b) i) A la demande de toute partie contractante
intéressée et indépendamment des consultations
bilatérales qui pourraient être éventuellement
engagées, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en
consultation au sujet de ladite question avec la
partie contractante concernée et avec toutes les
parties contractantes intéressées en vue
d'arriver à des solutions satisfaisantes pour
toutes les parties contractantes concernées,
afin de réaliser les objectifs énoncés à
l'article XXXVI. Au cours de ces consultations,
les raisons invoquées dans les cas où il ne
serait pas donné effet aux dispositions des
alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier
seront examinées.
ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des
alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier par
des parties contractantes agissant
individuellement peut, dans certains cas, être
réalisée plus facilement lorsqu'une action est
entreprise collectivement avec d'autres parties
contractantes développées, les consultations
pourraient, dans les cas appropriés, tendre à
cette fin.
iii) Dans les cas appropriés, les consultations
des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre
à la réalisation d'un accord sur une action
collective qui permette d'atteindre les objectifs
du présent Accord, ainsi qu'il est envisagé au
paragraphe premier de l'article XXV.
3. Les parties contractantes développées
devront :
a) mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les
marges commerciales à des niveaux équitables
dans les cas où le prix de vente de marchandises
entièrement ou en majeure partie produites sur
le territoire de parties contractantes peu
développées est déterminé directement ou
indirectement par le gouvernement ;
b) étudier activement l'adoption d'autres
mesures dont l'objet serait d'élargir les
possibilités d'accroissement des importations en
provenance de parties contractantes peu
développées, et collaborer à cette fin à une
action internationale appropriée ;
c) prendre spécialement en considération les
intérêts commerciaux des parties contractantes
peu développées quand elles envisageront
d'appliquer d'autres mesures que le présent
Accord autorise en vue de résoudre des
problèmes particuliers, et explorer toutes les
possibilités de redressement constructif avant
d'appliquer de telles mesures, si ces dernières
devaient porter atteinte aux intérêts
essentiels de ces parties contractantes.
4. Chaque partie contractante peu développée
accepte de prendre des mesures appropriées pour
la mise en oeuvre des dispositions de la Partie
IV dans l'intérêt du commerce des autres
parties contractantes peu développées, pour
autant que ces mesures soient compatibles avec
les besoins actuels et futurs de son
développement, de ses finances et de son
commerce, compte tenu de l'évolution passée des
échanges ainsi que des intérêts commerciaux de
l'ensemble des parties contractantes peu
développées.
5. Dans l'exécution des engagements énoncés
aux paragraphes premier à 4, chaque partie
contractante offrira promptement à toute autre
partie contractante intéressée ou à toutes
autres parties contractantes intéressées toutes
facilités pour entrer en consultation selon les
procédures normales du présent Accord sur toute
question ou toute difficulté qui pourra se
présenter.
Article XXXVIII - Action collective
1. Les parties contractantes agissant
collectivement collaboreront dans le cadre et en
dehors du présent Accord, selon qu'il sera
approprié, afin de promouvoir la réalisation
des objectifs énoncés à l'article XXXVI.
2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES
devront :
a) dans les cas appropriés, agir, notamment par
le moyen d'arrangements internationaux, afin
d'assurer des conditions meilleures et
acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour
les produits primaires qui présentent un
intérêt particulier pour les parties
contractantes peu développées et afin
d'élaborer des mesures destinées à stabiliser
et améliorer la situation des marchés mondiaux
de ces produits, y compris des mesures destinées
à stabiliser les prix à des niveaux équitables
et rémunérateurs pour les exportations de ces
produits ;
b) tendre à établir en matière de politique
commerciale et de politique de développement une
collaboration appropriée avec les Nations Unies
et leurs organes et institutions, y compris les
institutions qui seront éventuellement créées
sur la base des recommandations de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
développement ;
c) collaborer à l'analyse des plans et
politiques de développement des parties
contractantes peu développées prises
individuellement et à l'examen des relations
entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des
mesures concrètes qui favorisent le
développement du potentiel d'exportation et
facilitent l'accès aux marchés d'exportation
pour les produits des branches de production
ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher
une collaboration appropriée avec les
gouvernements et les organismes internationaux
et, en particulier, avec les organismes qui ont
compétence en matière d'aide financière au
développement économique, pour entreprendre des
études systématiques des relations entre le
commerce et l'aide dans le cas des parties
contractantes peu développées prises
individuellement afin de déterminer clairement
le potentiel d'exportation, les perspectives du
marché et toute autre action qui pourrait être
nécessaire ;
d) suivre de façon continue l'évolution du
commerce mondial, en considérant spécialement
le taux d'expansion des échanges des parties
contractantes peu développées, et adresser aux
parties contractantes les recommandations qui
paraîtront appropriées eu égard aux
circonstances ;
e) collaborer pour rechercher des méthodes
praticables en vue de l'expansion des échanges
aux fins du développement économique, par une
harmonisation et un aménagement, sur le plan
international, des politiques et réglementations
nationales, par l'application de normes
techniques et commerciales touchant la
production, les transports et la
commercialisation, et par la promotion des
exportations grâce à la mise en place de
dispositifs permettant d'accroître la diffusion
des informations commerciales et de développer
l'étude des marchés ;
f) prendre les dispositions institutionnelles qui
seront nécessaires pour permettre d'atteindre
les objectifs énoncés à l'article XXXVI et
pour donner effet aux dispositions de la
présente Partie.
ANNEXE A - LISTE DES TERRITOIRES
MENTIONNES À L'ALINÉA a) DU PARAGRAPHE 2 DE
L'ARTICLE PREMIER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord
Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Canada
Commonwealth d'Australie
Territoires qui dépendent du Commonwealth
d'Australie
Nouvelle-Zélande
Territoires qui dépendent de la
Nouvelle-Zélande
Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest
Africain
Irlande
Inde (à la date du 10 avril 1947)
Terre-Neuve
Rhodésie du Sud
Birmanie
Ceylan
Dans certains des territoires énumérés
ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs
préférentiels sont en vigueur pour quelques
produits. Ces territoires pourront, par voie
d'accord avec les autres parties contractantes
qui sont les principaux fournisseurs de ces
produits parmi les pays admis au bénéfice de la
clause de la nation la plus favorisée, remplacer
ces tarifs préférentiels par un tarif
préférentiel unique qui, dans l'ensemble, ne
sera pas moins favorable aux fournisseurs
bénéficiant de cette clause que les
préférences en vigueur antérieurement à cette
substitution.
L'imposition d'une marge équivalente de
préférence tarifaire au lieu et place de la
marge de préférence qui existait dans
l'application d'une taxe intérieure, à la date
du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou
plusieurs des territoires énumérés à la
présente annexe, ou au lieu et place des
ententes préférentielles quantitatives visées
au paragraphe suivant, ne sera pas considérée
comme constituant une majoration de la marge de
préférence tarifaire.
Les ententes préférentielles visées à
l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article XIV
sont celles qui étaient en vigueur dans le
Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu
d'accords passés avec les gouvernements du
Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau
congelée et réfrigérée, la viande de mouton
et d'agneau congelée, la viande de porc
congelée et réfrigérée et le lard. On
envisage, sans préjudice de toute mesure prise
en application de l'alinéa h)[7] de l'article
XX, que ces ententes seront éliminées ou
remplacées par des préférences tarifaires et
que des négociations s'engageront à cet effet
aussitôt que possible entre les pays
intéressés, directement ou indirectement, à
ces produits de façon substantielle.
La taxe sur la location des films en vigueur en
Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947
sera, aux fins d'application du présent Accord,
considérée comme un droit de douane aux termes
de l'article premier. Le contingentement imposé
aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la
date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins
d'application du présent Accord, comme un
contingentement à l'écran au sens de l'article
IV.
Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas
été mentionnés séparément dans la liste
ci-dessus, étant donné que ces Dominions
n'existaient pas en tant que tels à la date du
10 avril 1947.
ANNEXE B - LISTE DES TERRITOIRES DE
L'UNION FRANÇAISE MENTIONNES À L'ALINEA b) DU
PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER
France
Afrique Equatoriale française (Bassin
conventionnel du Congo et autres territoires)
Afrique Occidentale française
Cameroun sous tutelle française
Côte française des Somalis et Dépendances
Etablissements français de l'Océanie
Etablissements français du Condominium des
Nouvelles-Hébrides
Indochine
Madagascar et Dépendances
Maroc (zone française)
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Saint-Pierre-et-Miquelon
Togo sous tutelle française
Tunisie
ANNEXE C - LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES
À L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE
PREMIER QUI INTERESSENT L'UNION DOUANIERE ENTRE
LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS
- Union
économique belgo-luxembourgeoise
Congo belge
Ruanda-Urundi
Pays-Bas
Nouvelle-Guinée
Surinam
Antilles néerlandaises
République d'Indonésie
Pour l'importation dans les seuls territoires
constituant l'Union douanière.
ANNEXE D - LISTE DES TERRITOIRES
MENTIONNÉS À L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE
L'ARTICLE PREMIER QUI INTERESSENT LES ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
Etats-Unis d'Amérique (territoire douanier)
Territoires dépendant des Etats-Unis d'Amérique
République des Philippines
L'imposition d'une marge équivalente de
préférence tarifaire au lieu et place de la
marge de préférence qui existait dans
l'application d'une taxe intérieure à la date
du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou
plusieurs des territoires énumérés à la
présente annexe, ne sera pas considérée comme
constituant une majoration de la marge de
préférence tarifaire.
ANNEXE E - LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS
S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS
ENTRE LE CHILI ET LES PAYS VOISINS MENTIONNES À
L'ALINÉA d) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER
Préférences en vigueur exclusivement entre le
Chili, d'une part, et
1 ° L'Argentine,
2 ° La Bolivie,
3 ° Le Pérou,
d'autre part.
ANNEXE F - LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS
S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS
ENTRE LA SYRIE ET LE LIBAN ET LES PAYS VOISINS
MENTIONNES À L'ALINÉA d) DU PARAGRAPHE 2 DE
L'ARTICLE PREMIER
Préférences en vigueur exclusivement entre
l'Union douanière libano-syrienne, d'une part,
et
1 ° La Palestine,
2 ° La Transjordanie,
d'autre part.
ANNEXE G - DATES RETENUES POUR LA DETERMINATION
DES MARGES DE PREFERENCE MAXIMA MENTIONNEES AU
PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE PREMIER
Australie.................................................................15
octobre 1946
Canada...................................................................1er
juillet 1939
France....................................................................1er
janvier 1939
Rhodésie du Sud.....................................................1er
mai 1941
Union douanière
libano-syrienne................................30
novembre 1939
Union
Sud-Africaine..................................................1er
juillet 1938
ANNEXE H - POURCENTAGE DU COMMERCE EXTERIEUR
GLOBAL DEVANT SERVIR AU CALCUL DU POURCENTAGE PREVU
À L'ARTICLE XXVI (moyenne de la période
1949-1953)
Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon à
l'Accord général, le présent Accord a été
accepté par des parties contractantes dont le
commerce extérieur indiqué dans la colonne 1
représente le pourcentage de ce commerce fixé
au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1
sera valable aux fins d'application dudit
paragraphe. Si le présent Accord n'a pas été
ainsi accepté avant l'accession du Gouvernement
du Japon, la colonne II sera valable aux fins
d'application dudit paragraphe.
|
Colonne
I
(parties contractantes au 1er mars 1955) |
Colonne
II
(parties contractantes au 1er mars 1955
et Japon) |
Allemagne
(République fédérale) |
5,3
|
5,2
|
Australie
|
3,1
|
3,0
|
Autriche
|
0,9
|
0,8
|
Belgique-Luxembourg
|
4,3
|
4,2
|
Birmanie
|
0,3
|
0,3
|
Brésil
|
2,5
|
2,4
|
Canada
|
6,7
|
6,5
|
Ceylan
|
0,5
|
0,5
|
Chili
|
0,6
|
0,6
|
Cuba
|
1,1
|
1,1
|
Danemark
|
1,4
|
1,4
|
Etats-Unis
d'Amérique |
20,6
|
20,1
|
Finlande
|
1,0
|
1,0
|
France
|
8,7
|
8,5
|
Grèce
|
0,4
|
0,4
|
Haïti
|
0,1
|
0,1
|
Inde
|
2,4
|
2,4
|
Indonésie
|
1,3
|
1,3
|
Italie
|
2,9
|
2,8
|
Nicaragua
|
0,l
|
0,l
|
Norvège
|
1,1
|
1,1
|
Nouvelle-Zélande
|
1,0
|
1,0
|
Pakistan
|
0,9
|
0,8
|
Pays-Bas,
Royaume des |
4,7
|
4,6
|
Pérou
|
0,4
|
0,4
|
République
Dominicaine |
0,l
|
0,l
|
Rhodésie
et Nyassaland |
0,6
|
0,6
|
Royaume-Uni
|
20,3
|
19,8
|
Suède
|
2,5
|
2,4
|
Tchécoslovaquie
|
1,4
|
1,4
|
Turquie
|
0,6
|
0,6
|
Union
Sud-Africaine |
1,8
|
1,8
|
Uruguay
|
0,4
|
0,4
|
Japon
|
- |
2,3
|
|
100,0
|
100,0
|
Note : Ces pourcentages ont été calculés en
tenant compte du commerce de tous les territoires
auxquels l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce est appliqué.
ANNEXE I - NOTES ET DISPOSITIONS
ADDITIONNELLES
Ad Article premier
Paragraphe premier
Les obligations inscrites au paragraphe premier
de l'article premier par référence aux
paragraphes 2 et 4 de l'article III ainsi que
celles qui sont inscrites à l'alinéa b) du
paragraphe 2 de l'article II par référence à
l'article VI seront considérées comme entrant
dans le cadre de la Partie II aux fins
d'application du Protocole d'application
provisoire.
Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article
III, qui se trouvent dans le paragraphe ci-dessus
ainsi qu'au paragraphe premier de l'article
premier, ne seront appliqués que lorsque
l'article III aura été modifié par l'entrée
en vigueur de l'amendement prévu par le
Protocole portant modification de la Partie II et
de l'article XXVI de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, en date du 14
septembre 1948.
Paragraphe 4
1. Les mots « marge de préférence »
s'entendent de la différence absolue existant
entre le montant du droit de douane applicable à
la nation la plus favorisée et le montant du
droit préférentiel pour le même produit, et
non du rapport existant entre ces deux taux. Par
exemple :
1) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 36 pour cent ad valorem et le droit
préférentiel de 24 pour cent ad valorem, la
marge de préférence sera considérée comme
étant de 12 pour cent ad valorem et non pas du
tiers du droit de la nation la plus favorisée.
2) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 36 pour cent ad valorem et si le droit
préférentiel est indiqué comme égal aux deux
tiers du droit de la nation la plus favorisée,
la marge de préférence sera de 12 pour cent ad
valorem.
3) Si le droit de la nation la plus favorisée
est de 2 fr. par kilogramme et le droit
préférentiel de 1 fr. 50 par kilogramme, la
marge de préférence sera de 0 fr. 50 par
kilogramme.
2. Les mesures douanières suivantes, prises
conformément à des procédures uniformes
établies, ne seront pas considérées comme
allant à l'encontre d'une consolidation
générale des marges de préférence :
i) La remise en vigueur, pour un produit
importé, d'une classification tarifaire ou d'un
taux normalement applicables à ce produit, dans
les cas où l'application de cette classification
ou de ce taux aurait été, à la date du 10
avril 1947, temporairement suspendue ;
ii) La classification d'un produit sous une
position tarifaire autre que celle sous laquelle
il était classé à la date du 10 avril 1947,
dans les cas où la législation tarifaire
prévoit clairement que ce produit peut être
classé sous plusieurs positions.
Ad Article II
Paragraphe 2 a)
Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui
figure à l'alinéa a) du paragraphe 2 de
l'article II, ne sera appliqué que lorsque
l'article III aura été modifié par l'entrée
en vigueur de l'amendement prévu par le
Protocole portant modification de la Partie II et
de l'article XXVI de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, en date du 14
septembre 1948.
Paragraphe 2 b)
Voir la note relative au paragraphe premier de
l'article premier.
Paragraphe 4
Sauf convention expresse entre les parties
contractantes qui ont primitivement négocié la
concession, les dispositions du paragraphe 4
seront appliquées en tenant compte des
dispositions de l'article 31 de la Charte de La
Havane.
Ad Article III
Toute taxe ou autre imposition
intérieure ou toute loi, réglementation ou
prescription visées au paragraphe premier, qui
s'applique au produit importé comme au produit
national similaire et qui est perçue ou
imposée, dans le cas du produit importé, au
moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas
moins considérée comme une taxe ou autre
imposition intérieure ou comme une loi, une
réglementation ou une prescription visée au
paragraphe premier et sera en conséquence
soumise aux dispositions de l'article III.
Paragraphe premier
L'application du paragraphe premier aux taxes
intérieures imposées par les gouvernements ou
administrations locaux du territoire d'une partie
contractante est régie par les dispositions du
dernier paragraphe de l'article XXIV.
L'expression "mesures raisonnables en son
pouvoir" qui figure dans ce paragraphe ne
doit pas être interprétée comme obligeant, par
exemple, une partie contractante à abroger une
législation nationale donnant aux gouvernements
locaux le pouvoir d'imposer des taxes
intérieures qui sont contraires, dans la forme,
à la lettre de l'article III, sans être
contraires, en fait, à l'esprit de cet article,
si cette abrogation devait entraîner de graves
difficultés financières pour les gouvernements
ou administrations locaux intéressés. En ce qui
concerne les taxes perçues par ces gouvernements
ou administrations locaux et qui seraient
contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de
l'article III, l'expression "mesures
raisonnables en son pouvoir" permet à une
partie contractante d'éliminer progressivement
ces taxes au cours d'une période de transition,
si leur suppression immédiate risque de
provoquer de graves difficultés administratives
et financières.
Paragraphe 2
Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la
première phrase du paragraphe 2 ne doit être
considérée comme incompatible avec les
dispositions de la deuxième phrase que dans le
cas où il y a concurrence entre, d'une part, le
produit imposé et, d'autre part, un produit
directement concurrent ou un produit qui peut lui
être directement substitué et qui n'est pas
frappé d'une taxe semblable.
Paragraphe 5
Une réglementation compatible avec les
dispositions de la première phrase du paragraphe
5 ne sera pas considérée comme contrevenant aux
dispositions de la deuxième phrase si le pays
qui l'applique produit en quantités
substantielles tous les produits qui y sont
soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en
attribuant une proportion ou une quantité
déterminée à chacun des produits soumis à la
réglementation on a maintenu un rapport
équitable entre les produits importés et les
produits nationaux, pour soutenir qu'une
réglementation est conforme aux dispositions de
la deuxième phrase.
Ad Article V
Paragraphe 5
En ce qui concerne les frais de transport, le
principe posé au paragraphe 5 s'applique aux
produits similaires transportés par le même
itinéraire dans des conditions analogues.
Ad Article VI
Paragraphe premier
1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons
associées (c'est-à-dire la vente par un
importateur à un prix inférieur à celui qui
correspond au prix facturé par un exportateur
avec lequel l'importateur est associé, et
inférieur également au prix pratiqué dans le
pays exportateur) constitue une forme de dumping
de prix pour laquelle la marge de dumping peut
être calculée en partant du prix auquel les
marchandises sont revendues par l'importateur.
2. Il est reconnu que, dans le cas d'importations
en provenance d'un pays dont le commerce fait
l'objet d'un monopole complet ou presque complet
et ou tous les prix intérieurs sont fixés par
l'Etat, la détermination de la comparabilité
des prix aux fins du paragraphe premier peut
présenter des difficultés spéciales et que,
dans de tels cas, les parties contractantes
importatrices peuvent estimer nécessaire de
tenir compte de la possibilité qu'une
comparaison exacte avec les prix intérieurs
dudit pays ne soit pas toujours appropriée.
Paragraphes 2 et 3
1. Comme il arrive souvent dans la pratique
douanière, une partie contractante pourra exiger
une garantie raisonnable (cautionnement ou
dépôt d'espèces) pour le paiement de droits
antidumping ou de droits compensateurs en
attendant la constatation définitive des faits
dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a
dumping ou subvention.
2. Le recours à des taux de change multiples
peut, dans certains cas, constituer une
subvention à l'exportation à laquelle peuvent
être opposés les droits compensateurs aux
termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping
obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle
de la monnaie, à laquelle peuvent être
opposées les mesures prévues au paragraphe 2.
L'expression « recours à des taux de change
multiples » vise les pratiques qui sont le fait
de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.
Paragraphe 6 b)
Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa
b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur
demande de la partie contractante qui se propose
de percevoir un droit antidumping ou un droit
compensateur.
Ad Article VII
Paragraphe premier
Le terme « autres impositions » ne sera pas
considéré comme comprenant les taxes
intérieures ou les impositions équivalentes
perçues à l'importation ou à l'occasion de
l'importation.
Paragraphe 2
1. Il serait conforme à l'article VII de
présumer que la "valeur réelle" peut
être représentée par le prix de facture,
auquel on ajoutera tous les éléments
correspondant à des frais légitimes non compris
dans le prix de facture et constituant
effectivement des éléments de la « valeur
réelle » , ainsi que tout escompte anormal ou
toute autre réduction anormale calculé sur le
prix normal de concurrence.
2. Une partie contractante se conformerait à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII en
interprétant l'expression « pour des
opérations commerciales normales dans des
conditions de pleine concurrence » comme
excluant toute transaction dans laquelle
l'acheteur et le vendeur ne sont pas
indépendants l'un de l'autre et où le prix ne
constitue pas la seule considération.
3. La règle des "conditions de pleine
concurrence" permet à une partie
contractante de ne pas prendre en considération
les prix de vente qui comportent des escomptes
spéciaux qui ne sont consentis qu'aux
représentants exclusifs.
4. Le texte des alinéas a) et b) permet aux
parties contractantes de déterminer la valeur en
douane d'une manière uniforme soit 1) sur la
base des prix fixés par un exportateur
particulier pour la marchandise importée, soit
2) sur la base du niveau général des prix pour
les produits similaires.
Ad Article VIII
1. Bien que l'article VIII ne vise pas le recours
à des taux de change multiples en tant que tels,
les paragraphes premier et 4 condamnent le
recours à des taxes ou redevances sur les
opérations de change comme moyen pratique
d'appliquer un système de taux de change
multiples; toutefois, si une partie contractante
a recours à des redevances multiples en matière
de change avec l'approbation du Fonds monétaire
international et pour sauvegarder l'équilibre de
sa balance des paiements, les dispositions de
l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article XV
sauvegardent pleinement sa position.
2. Il serait conforme aux dispositions du
paragraphe premier que, lors de l'importation de
produits en provenance du territoire d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante, la présentation de certificats
d'origine ne fût exigée que dans la mesure
strictement indispensable.
Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII
Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII,
les expressions « restrictions à l'importation
» ou « restrictions à l'exportation » visent
également les restrictions appliquées par le
moyen de transactions relevant du commerce
d'Etat.
Ad Article XI
Paragraphe 2 c)
L'expression « quelle que soit la forme sous
laquelle ces produits sont importés » doit
être interprétée comme s'appliquant aux mêmes
produits qui, se trouvant à un stade de
transformation peu avancé et étant encore
périssables, concurrencent directement les
produits frais et qui, s'ils étaient importés
librement, tendraient à rendre inopérantes les
restrictions appliquées à l'importation du
produit frais.
Paragraphe 2, dernier alinéa
L'expression « facteurs spéciaux » comprend
les variations de la productivité relative des
producteurs nationaux et étrangers, mais non pas
les variations artificiellement provoquées par
des moyens que l'Accord n'entérine pas.
Ad Article XII
Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes
dispositions utiles pour que le secret le plus
strict soit observé dans la conduite de toutes
les consultations engagées conformément aux
dispositions de cet article.
Paragraphe 3 c) i)
Les parties contractantes qui appliquent des
restrictions devront s'efforcer d'éviter de
causer un préjudice grave aux exportations d'un
produit de base dont l'économie d'une autre
partie contractante dépend pour une large part.
Paragraphe 4 b)
Il est entendu que cette date se situera dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de
celle de l'entrée en vigueur des amendements à
cet article qui figurent dans le Protocole
portant amendement du Préambule et des Parties
II et III du présent Accord. Cependant, si les
PARTIES CONTRACTANTES estiment que les
circonstances ne se prêtent pas à l'application
des dispositions de cet article au moment qui
avait été envisagé, elles pourront fixer une
date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date
devra se situer dans un délai de trente jours à
compter de celui où les obligations des sections
2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds
monétaire international deviennent applicables
aux parties contractantes Membres du Fonds dont
les pourcentages combinés du commerce extérieur
représentent 50 pour cent au moins du commerce
extérieur total de l'ensemble des parties
contractantes.
Paragraphe 4 e)
Il est entendu que l'alinéa e) du paragraphe 4
n'introduit aucun critère nouveau pour
l'institution ou le maintien de restrictions
quantitatives destinées à protéger
l'équilibre de la balance des paiements. Son
seul objet est d'assurer qu'il sera pleinement
tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que
les changements dans les termes des échanges,
les restrictions quantitatives, les droits
excessifs et les subventions qui peuvent
contribuer au déséquilibre de la balance des
paiements de la partie contractante qui applique
les restrictions.
Ad Article XIII
Paragraphe 2 d)
On n'a pas retenu les « considérations d'ordre
commercial » comme un critère de répartition
des contingents, car on a estimé que
l'application de ce critère par les autorités
gouvernementales ne serait pas toujours possible.
D'autre part, dans les cas où cette application
serait possible, une partie contractante pourrait
faire usage de ce critère lorsqu'elle recherche
un accord, conformément à la règle générale
énoncée dans la première phrase du paragraphe
2.
Paragraphe 4
Voir la note qui concerne les « facteurs
spéciaux » , relative au dernier alinéa du
paragraphe 2 de l'article XI.
Ad Article XIV
Paragraphe premier
Les dispositions du présent paragraphe ne seront
pas interprétées comme empêchant les PARTIES
CONTRACTANTES, au cours des consultations
prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au
paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir
pleinement compte de la nature, des
répercussions et des motifs de toute
discrimination en matière de restrictions à
l'importation.
Paragraphe 2
Un des cas envisagés au paragraphe 2 est celui
d'une partie contractante qui, à la suite
d'opérations commerciales courantes, dispose de
crédits qu'elle se trouve dans l'impossibilité
d'utiliser sans un certain recours à des mesures
discriminatoires.
Ad Article XV
Paragraphe 4
Les mots « iraient à l'encontre » signifient
notamment que les mesures de contrôle des
changes qui seraient contraires à la lettre d'un
article du présent Accord ne seront pas
considérées comme une violation de cet article
si elles ne s'écartent pas de façon
appréciable de son esprit. Ainsi, une partie
contractante qui, en vertu d'une de ces mesures
de contrôle des changes, appliquée en
conformité des Statuts du Fonds monétaire
international, exigerait de recevoir le paiement
de ses exportations dans sa propre monnaie ou
dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats
membres du Fonds monétaire international ne
serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint
les dispositions de l'article XI ou celles de
l'article XIII. On pourrait encore prendre pour
exemple le cas d'une partie contractante qui
spécifierait sur une licence d'importation un
pays d'où l'importation des marchandises
pourrait être autorisée, ayant en vue non point
l'introduction d'un nouvel élément de
discrimination dans ces licences d'importation,
mais l'application de mesures autorisées en
matière de contrôle des changes.
Ad Article XVI
L'exonération, en faveur d'un produit exporté,
des droits ou taxes qui frappent le produit
similaire lorsque celui-ci est destiné à la
consommation intérieure, ou la remise de ces
droits ou taxes à concurrence des montants dus
ou versés, ne seront pas considérées comme une
subvention.
Section B
1. Aucune disposition de la section B
n'empêchera une partie contractante d'appliquer
des taux de change multiples conformément aux
Statuts du Fonds monétaire international.
2. Aux fins d'application de la section B,
l'expression « produits primaires » s'entend de
tout produit de l'agriculture, des forêts ou des
pêches et de tout minéral, que ce produit soit
sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la
transformation qu'exige communément la
commercialisation en quantités importantes sur
le marché international.
Paragraphe 3
1. Le fait qu'une partie contractante n'était
pas exportatrice du produit en question pendant
la période représentative antérieure
n'empêchera pas cette partie contractante
d'établir son droit d'obtenir une part dans le
commerce de ce produit.
2. Un système destiné à stabiliser soit le
prix intérieur d'un produit primaire, soit la
recette brute des producteurs nationaux de ce
produit, indépendamment des mouvements des prix
à l'exportation, qui a parfois pour résultat la
vente de ce produit à l'exportation à un prix
inférieur au prix comparable demandé aux
acheteurs du marché intérieur pour le produit
similaire ne sera pas considéré comme une forme
de subvention à l'exportation au sens du
paragraphe 3, si les PARTIES CONTRACTANTES
établissent:
a) que ce système a eu également pour résultat
ou est conçu de façon à avoir pour résultat
la vente de ce produit à l'exportation à un
prix supérieur au prix comparable demandé aux
acheteurs du marché intérieur pour le produit
similaire ;
b) et que ce système, par suite de la
réglementation effective de la production ou
pour toute autre raison, est applicable ou est
conçu de telle façon qu'il ne stimule pas
indûment les exportations ou qu'il n'entraîne
aucun autre préjudice grave pour les intérêts
d'autres parties contractantes.
Nonobstant la détermination des PARTIES
CONTRACTANTES en la matière, les mesures
intervenues en exécution d'un tel système
seront soumises aux dispositions du paragraphe 3
lorsque leur financement est assuré en totalité
ou en partie par des contributions des
collectivités publiques outre les contributions
des producteurs au titre du produit en cause.
Paragraphe 4
L'objet du paragraphe 4 est d'amener les parties
contractantes à s'efforcer, avant la fin de
1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la
date du 1er janvier 1958, toutes les subventions
existant encore, ou, à défaut d'un tel accord,
d'arriver à un accord pour proroger le statu quo
jusqu'à la date ultérieure la plus proche à
laquelle elles peuvent compter arriver à un tel
accord.
Ad Article XVII
Paragraphe premier
Les opérations des offices de commercialisation
créés par les parties contractantes et qui
consacrent leur activité à l'achat ou à la
vente sont soumises aux dispositions des alinéas
a) et b).
Les activités des offices de commercialisation
créés par les parties contractantes qui, sans
procéder à des achats ou à des ventes,
établissent cependant des règlements
s'appliquant au commerce privé, sont régies par
les articles appropriés du présent Accord.
Les dispositions du présent article n'empêchent
pas une entreprise d'Etat de vendre un produit à
des prix différents sur différents marchés, à
la condition qu'elle agisse ainsi pour des
raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu
de l'offre et de la demande sur les marchés
d'exportation.
Paragraphe premier a)
Les mesures gouvernementales qui sont appliquées
en vue d'assurer le respect de certaines normes
de qualité et de rendement dans les opérations
du commerce extérieur, ou encore les privilèges
qui sont accordés pour l'exploitation des
ressources naturelles nationales, mais qui
n'autorisent pas le gouvernement à diriger les
activités commerciales de l'entreprise en
question, ne constituent pas "des
privilèges exclusifs ou spéciaux" .
Paragraphe premier b)
Il est loisible à un pays bénéficiaire d'un éemprunt
à emploi spécifiéé de tenir cet emprunt pour
une "considération commerciale"
lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits
dont il a besoin.
Paragraphe 2
Les mots "produits" et "marchandises"
ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces
mots reçoivent dans la pratique commerciale
courante et ne doivent pas être interprétés
comme s'appliquant à l'achat ou à la prestation
de services.
Paragraphe 3
Les négociations que les parties contractantes
acceptent de mener, conformément à ce
paragraphe, peuvent porter sur la réduction de
droits et d'autres impositions à l'importation
et à l'exportation ou sur la conclusion de tout
autre accord mutuellement satisfaisant qui serait
compatible avec les dispositions du présent
Accord. (Voir le paragraphe 4 de l'article II et
la note relative à ce paragraphe.)
Paragraphe 4 b)
A l'alinéa b) du paragraphe 4, l'expression «
majoration du prix à l'importation » désigne
le montant dont le prix au débarquement est
majoré par le monopole d'importation dans
l'établissement du prix demandé pour le produit
importé (à l'exclusion des taxes intérieures
qui relèvent de l'article III, du coût du
transport et de la distribution, ainsi que des
autres dépenses afférentes à la vente, à
l'achat ou à toute transformation
supplémentaire, et d'une marge de bénéfice
raisonnable).
Ad Article XVIII
Les PARTIES CONTRACTANTES et les parties
contractantes en cause observeront le secret le
plus strict sur toutes les questions qui se
poseront au titre de cet article.
Paragraphes premier et 4
1. Lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront
la question de savoir si l'économie d'une partie
contractante "ne peut assurer à la
population qu'un faible niveau de vie" ,
elles prendront en considération la situation
normale de cette économie et ne fonderont pas
leur détermination sur des circonstances
exceptionnelles telles que celles qui peuvent
résulter de l'existence temporaire de conditions
exceptionnellement favorables pour le commerce
d'exportation du produit ou des produits
principaux de la partie contractante.
2. L'expression "aux premiers stades de son
développement" ne s'applique pas seulement
aux parties contractantes dont le développement
économique en est à ses débuts, mais aussi à
celles dont les économies sont en voie
d'industrialisation à l'effet de réduire un
état de dépendance excessive par rapport à la
production de produits primaires.
Paragraphes 2, 3, 7, 13 et 22
La mention de la création de branches de
production déterminées ne vise pas seulement la
création d'une nouvelle branche de production
mais aussi la création d'une nouvelle activité
dans le cadre d'une branche de production
existante, la transformation substantielle d'une
branche de production existante et le
développement substantiel d'une branche de
production existante qui ne satisfait la demande
intérieure que dans une proportion relativement
faible.
Elle vise également la reconstruction d'une
branche de production détruite ou
substantiellement endommagée par suite
d'hostilités ou de catastrophes dues à des
causes naturelles.
Paragraphe 7 b)
Toute modification ou retrait effectués, en
vertu de l'alinéa b) du paragraphe 7, par une
partie contractante, autre que la partie
contractante requérante, visée à l'alinéa a)
du paragraphe 7, devra intervenir dans un délai
de six mois à compter du jour où la mesure aura
été instituée par la partie contractante
requérante; cette modification ou ce retrait
prendront effet à l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de celui où ils auront
été notifiés aux PARTIES CONTRACTANTES.
Paragraphe 11
La deuxième phrase du paragraphe 11 ne sera pas
interprétée comme obligeant une partie
contractante à atténuer ou à supprimer des
restrictions si cette atténuation ou cette
suppression devaient créer immédiatement une
situation qui justifierait le renforcement ou
l'établissement, selon le cas, de restrictions
conformes au paragraphe 9 de l'article XVIII.
Paragraphe 12 b)
La date visée à l'alinéa b) du paragraphe 12
sera celle que les PARTIES CONTRACTANTES fixeront
conformément aux dispositions de l'alinéa b) du
paragraphe 4 de l'article XII du présent Accord.
Paragraphes 13 et 14
Il est reconnu qu'avant de décider d'instituer
une mesure et de la notifier aux PARTIES
CONTRACTANTES, conformément aux dispositions du
paragraphe 14, une partie contractante peut avoir
besoin d'un délai raisonnable pour déterminer
la situation, du point de vue de la concurrence,
de la branche de production en cause.
Paragraphes 15 et 16
Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES
devront inviter une partie contractante qui se
propose d'appliquer une mesure en vertu de la
section C à entrer en consultations avec elles,
conformément aux dispositions du paragraphe 16,
si la demande leur en est faite par une partie
contractante dont le commerce serait affecté de
façon appréciable par la mesure en question.
Paragraphes 16, 18, 19 et 22
1. Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES
peuvent donner leur agrément à une mesure
projetée sous réserve des conditions ou des
limitations qu'elles indiquent. Si la mesure,
telle qu'elle est appliquée, n'est pas conforme
aux conditions de cet agrément, elle sera
réputée, pour les besoins de la cause, ne pas
avoir fait l'objet de l'agrément des PARTIES
CONTRACTANTES. Si, lorsque les PARTIES
CONTRACTANTES ont donné leur agrément à une
mesure pour une période déterminée, la partie
contractante en cause constate que le maintien de
cette mesure pendant une nouvelle période est
nécessaire pour réaliser l'objectif en vue
duquel la mesure a été instituée initialement,
elle pourra demander aux PARTIES CONTRACTANTES
une prolongation de ladite période,
conformément aux dispositions et aux procédures
de la section C ou D, selon le cas.
2. L'on compte que les PARTIES CONTRACTANTES
s'abstiendront, en règle générale, de donner
leur agrément à une mesure qui serait
susceptible de causer un préjudice grave aux
exportations d'un produit dont l'économie d'une
partie contractante dépend pour une large part.
Paragraphes 18 et 22
L'insertion des mots « et que les intérêts des
autres parties contractantes sont suffisamment
sauvegardés » a pour but de donner une latitude
suffisante pour examiner quelle est, dans chaque
cas, la méthode la plus appropriée pour
sauvegarder ces intérêts. Cette méthode peut,
par exemple, prendre la forme soit de l'octroi
d'une concession additionnelle par la partie
contractante qui a recours aux dispositions de la
section C ou de la section D pendant la période
où la dérogation aux dispositions des autres
articles de l'Accord reste en vigueur, soit de la
suspension temporaire, par toute autre partie
contractante visée au paragraphe 18, d'une
concession substantiellement équivalente au
préjudice causé par l'institution de la mesure
en question. Cette partie contractante aurait le
droit de sauvegarder ses intérêts par la
suspension temporaire d'une concession;
toutefois, ce droit ne sera pas exercé lorsque,
dans le cas d'une mesure appliquée par une
partie contractante qui entre dans le cadre de
l'alinéa a) du paragraphe 4, les PARTIES
CONTRACTANTES auront déterminé que la
compensation offerte est suffisante.
Paragraphe 19
Les dispositions du paragraphe 19 s'appliquent
aux cas dans lesquels une branche de production a
continué d'exister au-delà du « délai
raisonnable » mentionné dans la note relative
aux paragraphes 13 et 14; ces dispositions ne
doivent pas être interprétées comme privant
une partie contractante qui entre dans le cadre
de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article
XVIII du droit de recourir aux autres
dispositions de la section C, y compris celles du
paragraphe 17, en ce qui concerne une branche de
production nouvellement créée, même si
celle-ci a bénéficié d'une protection
accessoire du fait de restrictions à
l'importation destinées à protéger
l'équilibre de la balance des paiements.
Paragraphe 21
Toute mesure prise en vertu des dispositions du
paragraphe 21 sera rapportée immédiatement si
la mesure prise en conformité des dispositions
du paragraphe 17 est elle-même rapportée ou si
les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément
à la mesure projetée après l'expiration du
délai de quatre-vingt-dix jours prévu au
paragraphe 17.
Ad Article XX
Alinéa h)
L'exception prévue dans cet alinéa s'étend à
tout accord sur un produit de base qui est
conforme aux principes approuvés par le Conseil
économique et social dans sa résolution n ° 30
(IV) du 28 mars 1947.
Ad Article XXIV
Paragraphe 9
Il est entendu que, vu les dispositions de
l'article premier, lorsqu'un produit qui a été
importé sur le territoire d'un membre d'une
union douanière ou d'une zone de libre-échange
à un taux préférentiel est réexporté vers le
territoire d'un autre membre de cette union ou de
cette zone, ce dernier membre doit percevoir un
droit égal à la différence entre le droit
déjà acquitté et le taux plus élevé qui
serait perçu si le produit était importé
directement sur son territoire.
Paragraphe 11
Lorsque des accords commerciaux définitifs
auront été conclus entre l'Inde et le Pakistan,
les mesures adoptées par ces pays en vue
d'appliquer ces accords pourront déroger à
certaines dispositions du présent Accord, sans
s'écarter toutefois de ses objectifs.
Ad Article XXVIII
Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie
contractante intéressée devraient prendre les
dispositions nécessaires pour que le secret le
plus strict soit observé dans la conduite des
négociations et des consultations, afin
d'éviter que les renseignements relatifs aux
modifications tarifaires envisagées ne soient
divulgués prématurément. Les PARTIES
CONTRACTANTES devront être informées
immédiatement de toute modification qui serait
apportée au tarif d'une partie contractante par
suite d'un recours aux procédures du présent
article.
Paragraphe premier
1. Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre
période qui n'est pas de trois années, toute
partie contractante pourra se prévaloir des
dispositions du paragraphe premier ou du
paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du
jour qui suivra celui où cette autre période
arrivera à expiration, et, à moins que les
PARTIES CONTRACTANTES n'aient à nouveau fixé
une autre période, les périodes postérieures
à toute autre période ainsi fixée seront des
périodes de trois ans.
2. La disposition selon laquelle le 1er janvier
1958 et à compter des autres dates déterminées
conformément au paragraphe premier une partie
contractante « pourra modifier ou retirer une
concession » doit être interprétée comme
signifiant qu'à cette date et à compter du jour
qui suivra la fin de chaque période l'obligation
juridique qui lui est imposée par l'article II
sera modifiée; cette disposition ne signifie pas
que les modifications apportées aux tarifs
douaniers doivent nécessairement prendre effet
à la date en question. Si la mise en application
de la modification du tarif résultant de
négociations engagées au titre de l'article
XXVIII est retardée, la mise en application des
compensations pourra être retardée également.
3. Six mois au plus et trois mois au moins avant
le 1er janvier 1958 ou avant la date à laquelle
une période de consolidation postérieure à
cette date arrivera à expiration, une partie
contractante qui se propose de modifier ou de
retirer une concession reprise dans la liste
correspondante devra notifier son intention aux
PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES
détermineront alors quelle est la partie
contractante ou les parties contractantes qui
participeront aux négociations ou aux
consultations visées au paragraphe premier.
Toute partie contractante ainsi déterminée
participera à ces négociations ou consultations
avec la partie contractante requérante en vue
d'arriver à un accord avant la fin de la
période de consolidation. Toute prolongation
ultérieure de la période de consolidation
assurée des listes visera les listes telles
qu'elles auront été modifiées par suite de ces
négociations, conformément aux paragraphes
premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les
PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions
pour que des négociations tarifaires
multilatérales aient lieu au cours des six mois
précédant le 1er janvier 1958 ou précédant
toute autre date fixée conformément au
paragraphe premier, elles devront prévoir dans
ces dispositions un règlement approprié des
négociations visées au présent paragraphe.
4. L'objet des dispositions qui prévoient la
participation aux négociations non seulement de
toute partie contractante avec laquelle la
concession aurait été négociée primitivement,
mais aussi de toute partie contractante
intéressée en qualité de principal
fournisseur, est d'assurer qu'une partie
contractante qui aurait une part plus grande du
commerce du produit qui a fait l'objet de la
concession que celle de la partie contractante
avec laquelle la concession aurait été
négociée primitivement, aura la possibilité
effective de protéger le droit contractuel dont
elle bénéficie en vertu de l'Accord général.
Par contre, il ne s'agit pas d'étendre la
portée des négociations de façon à rendre
indûment difficiles les négociations et
l'accord prévus par l'article XXVIII, ni de
créer des complications dans l'application
future de cet article aux concessions résultant
de négociations effectuées conformément audit
article. En conséquence, les PARTIES
CONTRACTANTES ne devraient reconnaître
l'intérêt d'une partie contractante comme
principal fournisseur que si cette partie
contractante a eu, pendant une période
raisonnable antérieure à la négociation, une
part plus large du marché de la partie
contractante requérante que celle de la partie
contractante avec laquelle la concession aurait
été négociée primitivement ou si, de l'avis
des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût détenu une
telle part en l'absence de restrictions
quantitatives de caractère discriminatoire
appliquées par la partie contractante
requérante. Il ne serait donc pas approprié que
les PARTIES CONTRACTANTES reconnussent à plus
d'une partie contractante et, dans les cas
exceptionnels où il y a presque égalité, à
plus de deux parties contractantes, un intérêt
de principal fournisseur.
5. Nonobstant la définition de l'intérêt de
principal fournisseur donnée dans la note 4
relative au paragraphe premier, les PARTIES
CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement
déterminer qu'une partie contractante a un
intérêt comme principal fournisseur si la
concession en cause affecte des échanges qui
représentent une part importante des
exportations totales de cette partie
contractante.
6. Les dispositions qui prévoient la
participation aux négociations de toute partie
contractante ayant un intérêt comme principal
fournisseur et la consultation de toute partie
contractante ayant un intérêt substantiel dans
la concession que la partie contractante
requérante se propose de modifier ou de retirer
ne devraient pas avoir pour effet d'obliger cette
partie contractante à octroyer une compensation
qui serait plus forte ou à subir des mesures de
rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le
retrait ou la modification projetés, vu les
conditions du commerce au moment où sont
projetés le retrait ou la modification et compte
tenu des restrictions quantitatives de caractère
discriminatoire maintenues par la partie
contractante requérante.
7. L'expression "intérêt substantiel"
n'est pas susceptible de définition précise; en
conséquence, elle pourrait susciter des
difficultés aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle
doit cependant être interprétée de façon à
viser exclusivement les parties contractantes qui
détiennent ou qui, en l'absence de restrictions
quantitatives de caractère discriminatoire
affectant leurs exportations, détiendraient
vraisemblablement une part appréciable du
marché de la partie contractante qui se propose
de modifier ou de retirer la concession.
Paragraphe 4
1. Toute demande d'autorisation à l'effet
d'engager des négociations sera accompagnée de
toutes les statistiques et autres données
nécessaires. Il sera statué sur cette demande
dans les trente jours qui suivront son dépôt.
2. Il est reconnu que, si l'on permettait à
certaines parties contractantes, qui dépendent
dans une large mesure d'un nombre relativement
faible de produits de base et qui comptent sur le
rôle important du tarif douanier pour pousser la
diversification de leur économie ou pour se
procurer des recettes fiscales, de négocier
normalement en vue de la modification ou du
retrait de concessions au titre du paragraphe
premier de l'article XXVIII seulement, on
pourrait les inciter ainsi à procéder à des
modifications ou à des retraits qui, à la
longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter
une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES
autoriseront ces parties contractantes,
conformément au paragraphe 4 de l'article
XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles
estiment que ces négociations pourraient
entraîner un relèvement des niveaux tarifaires
ou contribuer de façon substantielle à un tel
relèvement qui compromettrait la stabilité des
listes annexées au présent Accord ou qui
bouleverseraient indûment les échanges
internationaux.
3. Il est prévu que les négociations
autorisées conformément au paragraphe 4 en vue
de la modification ou du retrait d'une seule
position ou d'un très petit groupe de positions
pourraient normalement être menées à bonne fin
dans les soixante jours. Cependant, il est
reconnu que le délai de soixante jours sera
insuffisant s'il s'agit de négocier la
modification ou le retrait d'un plus grand nombre
de positions; dans ce cas, les PARTIES
CONTRACTANTES devront fixer un délai plus long.
4. La détermination des PARTIES CONTRACTANTES
prévue à l'alinéa d) du paragraphe 4 de
l'article XXVIII devra intervenir dans les trente
jours qui suivront celui où la question leur
aura été soumise, à moins que la partie
contractante requérante n'accepte un délai plus
long.
5. Il est entendu qu'en déterminant,
conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4, si
une partie contractante requérante n'a pas fait
tout ce qu'il lui était raisonnablement possible
de faire pour offrir une compensation suffisante,
les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment
compte de la situation spéciale d'une partie
contractante qui aurait consolidé une forte
proportion de ses droits de douane à des taux
très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des
possibilités aussi larges que les autres parties
contractantes pour offrir des compensations.
Ad Article XXVIII bis
Paragraphe 3
Il est entendu que la mention des besoins en
matière de fiscalité vise notamment l'aspect
fiscal des droits de douane et, en particulier,
les droits qui, à l'effet d'assurer la
perception des droits fiscaux, frappent à
l'importation les produits susceptibles d'être
substitués à d'autres produits passibles de
droits à caractère fiscal.
Ad Article XXIX
Paragraphe premier
Le texte du paragraphe premier ne se réfère pas
aux chapitres VII et VIII de la Charte de La
Havane, parce que ces chapitres traitent d'une
façon générale de l'organisation, des
attributions et de la procédure de
l'Organisation internationale du commerce.
Ad Partie IV
Les expressions "parties
contractantes développées" et « parties
contractantes peu développées » employées
dans la Partie IV visent les pays développés et
les pays peu développés qui sont parties à
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce.
Ad Article XXXVI
Paragraphe premier
Cet article se fonde sur les objectifs énoncés
à l'article premier tel qu'il sera amendé par
la section A du paragraphe premier du Protocole
portant amendement de la Partie I et des articles
XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en
vigueur.
Paragraphe 4
L'expression "produits primaires"
englobe les produits agricoles ; voir le
paragraphe 2 de la note interprétative
concernant la section B de l'article XVI.
Paragraphe 5
Un programme de diversification comporterait
généralement l'intensification des activités
de transformation des produits primaires et le
développement des industries manufacturières,
compte tenu de la situation de la partie
contractante considérée et des perspectives
mondiales de la production et de la consommation
des différents produits.
Paragraphe 8
Il est entendu que l'expression "n'attendent
pas de réciprocité" signifie,
conformément aux objectifs énoncés dans cet
article, qu'on ne devrait pas attendre d'une
partie contractante peu développée qu'elle
apporte, au cours de négociations commerciales,
une contribution incompatible avec les besoins de
son développement, de ses finances et de son
commerce, compte tenu de l'évolution passée des
échanges.
Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de
mesures prises au titre de la section A de
l'article XVIII, de l'article XXVIII, de
l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article
XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement
qui fait l'objet de la section A du paragraphe
premier du Protocole portant amendement de la
Partie I et des articles XXIX et XXX13), de
l'article XXXIII, ou selon toute autre procédure
établie conformément au présent Accord.
Ad Article XXXVII
Paragraphe premier, alinéa a)
Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de
négociations en vue de la réduction ou de
l'élimination des droits de douane ou autres
réglementations commerciales restrictives au
titre de l'article XXVIII, de l'article XXVIII
bis (qui deviendra l'article XXIX après
l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait
l'objet de la section A du paragraphe premier du
Protocole portant amendement de la Partie I et
des articles XXIX et XXX [12], ou de l'article
XXXIII, et en liaison avec toute autre action que
des parties contractantes pourraient être en
mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une
telle réduction ou une telle élimination.
Paragraphe 3 b)
Les autres mesures visées dans ce paragraphe
pourraient comporter des dispositions concrètes
visant à promouvoir des modifications des
structures internes, à encourager la
consommation de produits particuliers, ou à
instituer des mesures de promotion commerciale.
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