- SOMMAIRE
LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant,
en application du principe de laïcité, le port
de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles,
collèges et lycées publics (1)
J.O n° 65 du 17 mars 2004 page 5190
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics (1)
NOR: MENX0400001L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1
Il est inséré, dans le code de l'éducation,
après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en
oeuvre d'une procédure disciplinaire est
précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Article 2
I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de
Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les
établissements publics d'enseignement du second
degré relevant de la compétence de l'Etat en
vertu du III de l'article 21 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les
références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont
remplacées par les références : « L. 141-4,
L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° A l'article L. 162-1, les références : «
L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1,
L. 141-6 » ;
3° A l'article L. 163-1, les références : «
L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les
références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 »
;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 »
sont remplacées par les références : « L.
141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux
établissements publics d'enseignement du second
degré mentionnés au III de l'article 21 de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la
compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il
est inséré, après la référence : « L.
132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à compter de la rentrée de l'année
scolaire qui suit sa publication.
Article 4
Les dispositions de la présente loi font l'objet
d'une évaluation un an après son entrée en
vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 15 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-228.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1378 ;
Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la
commission des lois, n° 1381 ;
Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1382 ;
Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et
adoption le 10 février 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 209 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 219
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 3 mars 2004.
**
A lire : CONSEIL D'ETAT ; Annulation
de la requête, du 24 juin
2004 présentée par l'UNION FRANCAISE POUR LA
COHESION NATIONALE demandant au Conseil d'Etat
d'annuler la circulaire du ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche en date du 18 mai
2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n°
2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de
signes et de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics.
A lire également : COMMISSION
STASI Commission Stasi - liste
des membres
RAPPORT COMMISSION STASI 30 pages.
La commission
dont le président est Bernard Stasi, Médiateur
de la république a remis son rapport au
président de la République, le 11 décembre
2003, rapport qui préconise une loi prohibant
les signes d'appartenance religieuse et politique
dans les établissements scolaires. Il a été
proposé d'ajouter à la liste des jours fériés
Yom Kippour ( Juif ) et l'Aïd el-Kébir (
Musulman ).
Autre thème : La France en état "urgence
financière"
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