Le Conseil d'Etat,
la plus haute juridiction administrative
en France.
-
Loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de
l'Etat.
Source quotidien international
francophone Fil-info-France
du jeudi 21 juillet 2011
Loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des
Eglises et de l'Etat.
Le Sénat et la chambre des
députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie
ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier
qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des
budgets de l'Etat, des départements et
des communes, toutes dépenses relatives
à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives
à des services d'aumônerie et
destinées à assurer le libre exercice
des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont
supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.
Titre II : Attribution des biens,
pensions.
Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2
continueront provisoirement de
fonctionner, conformément aux
dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution de
leurs biens aux associations prévues par
le titre IV et au plus tard jusqu'à
l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi,
il sera procédé par les agents de
l'administration des domaines à
l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des
départements et des communes dont les
mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les
représentants légaux des
établissements ecclésiastiques ou eux
dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer
tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la
promulgation de la présente loi, les
biens mobiliers et immobiliers des
menses, fabriques, conseils
presbytéraux, consistoires et autres
établissements publics du culte seront,
avec toutes les charges et obligations
qui les grèvent et avec leur affectation
spéciale, transférés par les
représentants légaux de ces
établissements aux associations qui, en
se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice, se seront
légalement formées, suivant les
prescriptions de l'article 19, pour
l'exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
Article 5 En savoir plus sur cet
article...
Ceux des biens désignés à l'article
précédent qui proviennent de l'Etat et
qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse créée postérieurement à la loi
du 18 germinal an X feront retour à
l'Etat.
Les attributions de biens ne pourront
être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la
promulgation du décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 43. Faute de quoi la
nullité pourra en être demandée devant
le tribunal de grande instance par toute
partie intéressée ou par le ministère
public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou
d'immeubles faisant partie du patrimoine
de l'établissement public dissous, le
montant du produit de la vente devra
être employé en titres de rente
nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la
régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les
départements ou les communes ne pourront
être aliénés, transformés ni
modifiés jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
Article 6
Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques
supprimés seront tenues des dettes de
ces établissements ainsi que de leurs
emprunts sous réserve des dispositions
du troisième paragraphe du présent
article ; tant qu'elles ne seront pas
libérées de ce passif, elles auront
droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire
retour à l'Etat en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés
pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les
associations en proportion du temps
pendant lequel elles auront l'usage de
ces édifices par application des
dispositions du titre III.
Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou
d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques, aux
services ou établissements publics ou
d'utilité publique, dont la destination
est conforme à celle desdits biens.
Cette attribution devra être approuvée
par le préfet du département où siège
l'établissement ecclésiastique. En cas
de non-approbation, il sera statué par
décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise, qu'elle soit
qualifiée en revendication, en
révocation ou en résolution, concernant
les biens dévolus en exécution du
présent article, est soumise aux règles
prescrites par l'article 9.
Article 8
Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai
fixé par l'article 4, procédé aux
attributions ci-dessus prescrites, il y
sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à
attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en
vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er
du présent article seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour
l'exercice du même culte, l'attribution
qui en aura été faite par les
représentants de l'établissement ou par
décret pourra être contestée devant le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux ,
lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le
Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à
partir de la date du décret ou à partir
de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants
légaux des établissements publics du
culte, de l'attribution effectuée par
eux. Cette notification devra être faite
dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être
ultérieurement contestée en cas de
scission dans l'association nantie, de
création d'association nouvelle par
suite d'une modification dans le
territoire de la circonscription
ecclésiastique et dans le cas où
l'association attributaire n'est plus en
mesure de remplir son objet.
Article 9
1. Les biens des établissements
ecclésiastiques. qui n'ont pas été
réclamés par des associations
cultuelles constituées dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de
la loi du 9 décembre 1905, seront
attribués par décret à des
établissements communaux de bienfaisance
ou d'assistance situés dans les limites
territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée, ou, à
défaut d'établissement de cette nature,
aux communes ou sections de communes,
sous la condition d'affecter aux services
de bienfaisance ou d'assistance tous les
revenus ou produits de ces biens, sauf
les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors
de la promulgation de la loi du 9
décembre 1905 et les meubles les
garnissant deviendront la propriété des
communes sur le territoire desquelles ils
sont situés, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux
établissements ecclésiastiques
ci-dessus mentionnés qui garnissent les
édifices désignés à l'article 12,
paragraphe 2, de la loi du 9 décembre
1905, deviendront la propriété de
l'Etat, des départements et des
communes, propriétaires desdits
édifices, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai
légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les
édifices affectés au culte, qui
n'étaient pas productifs de revenus lors
de la promulgation de la loi du 9
décembre 1905 et qui appartenaient aux
menses archiépiscopales et épiscopales,
aux chapitres et séminaires, ainsi que
les cours et jardins y attenant, seront
attribués par décret, soit à des
départements, soit à des communes, soit
à des établissements publics pour des
services d'assistance ou de bienfaisance
ou des services publics ;
4° Les biens des menses
archiépiscopales et épiscopales,
chapitres et séminaires, seront, sous
réserve de l'application des
dispositions du paragraphe précèdent,
affectés dans la circonscription
territoriale de ces anciens
établissements, au paiement du reliquat
des dettes régulières ou légales de
l'ensemble des établissements
ecclésiastiques compris dans ladite
circonscription, dont les biens n'ont pas
été attribués à des associations
cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous
frais exposés et de toutes dépenses
effectuées relativement à ces biens par
le séquestre, sauf ce qui est dit au
paragraphe 13 de l'article 3 ci-après.
L'actif disponible après l'acquittement
de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services
départementaux de bienfaisance ou
d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il sera
pourvu au paiement desdites dettes et
dépenses sur l'ensemble des biens ayant
fait retour à l'Etat, en vertu de
l'article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et
oeuvres d'art ayant appartenu aux
établissements ecclésiastiques et non
visés au 1° du présent paragraphe
pourront être réclamés par l'Etat, en
vue de leur dépôt dans les archives,
bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et
maisons de secours pour les prêtres
âgés ou infirmes seront attribués par
décret à des sociétés de secours
mutuels constituées dans les
départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens,
lesdites sociétés devront être
approuvées dans les conditions prévues
par la loi du 1er avril 1898, avoir une
destination conforme à celle desdits
biens, être ouvertes à tous les
intéressés et ne prévoir dans leurs
statuts aucune amende ni aucun cas
d'exclusion fondés sur un motif touchant
à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et
maisons de secours qui n'auraient pas
été réclamés dans le délai de
dix-huit mois à dater de la promulgation
de la présente loi par des sociétés de
secours mutuels constituées dans le
délai d'un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux
départements où ces établissements
ecclésiastiques avaient leur siège, et
continueront à être administrés
provisoirement au profit des
ecclésiastiques qui recevaient des
pensions ou secours ou qui étaient
hospitalisés à la date du 15 décembre
1906.
Les ressources non absorbées par le
service de ces pensions ou secours seront
employées au remboursement des
versements que les ecclésiastiques ne
recevant ni pension ni secours
justifieront avait faits aux caisses de
retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté
par les départements à des services de
bienfaisance ou d'assistance fonctionnant
dans les anciennes circonscriptions des
caisses de retraite et maisons de
secours.
2. En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront
été dévolus en exécution des articles
4 et 8 seront attribués par décret
rendu en Conseil d'Etat, soit à des
associations analogues dans la même
circonscription ou, à leur défaut, dans
les circonscriptions les plus voisines,
soit aux établissement visés au
paragraphe 1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle soit
qualifiée en revendication, en
révocation ou en résolution doit être
introduite dans le délai ci-après
déterminé.
Elle ne peut être exercée qu'en raison
de donations, de legs ou de fondations
pieuses, et seulement par les auteurs et
leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux
fabriques pour fondations pieuses ou
cultuelles et qui n'ont pas été
rachetées cessent d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne pourra
être intentée à raison de fondations
pieuses antérieures à la loi du 18
germinal an X.
4. L'action peut être exercée contre
l'attributaire ou, à défaut
d'attribution, contre le directeur
général des domaines représentant
l'Etat en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action,
de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a
déposé, deux mois auparavant un
mémoire préalable sur papier non
timbré entre les mains du directeur
général des domaines qui en délivrera
un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après avis
du directeur des domaines, le préfet
pourra en tout état de cause, et quel
que soit l'état de la procédure, faire
droit à tout ou partie de la demande par
un arrêté ....
7. L'action sera prescrite si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans
les dix mois à compter de la publication
au Journal officiel de la liste des biens
attribués ou à attribuer avec les
charges auxquelles lesdits biens seront
ou demeureront soumis, et si
l'assignation devant la juridiction
ordinaire n'a pas été délivrée dans
les trois mois de la date du
récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise
celle de l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais, les attributions
seront définitives et ne pourront plus
être attaquées de quelque matière ni
pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée
pourra poursuivre devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux,
l'exécution des charges imposées par
les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour les
attributions faites après solution des
litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un
établissement dont les biens ont été
mis sous séquestre, devra, pour obtenir
le paiement de sa créance, déposer
préalablement à toute poursuite un
mémoire justificatif de sa demande, sur
papier non timbré, avec les pièces à
l'appui au directeur général des
domaines qui en délivrera un
récépissé daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l'avis du
directeur des domaines, le préfet pourra
en tout état de cause, et quel que soit
l'état de la procédure, décider, par
un arrêté pris en conseil de
préfecture, que le créancier sera
admis, pour tout ou parti de sa créance,
au passif de la liquidation de
l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier sera
définitivement éteinte si le mémoire
préalable n'a pas été déposé dans
les six mois qui suivront la publication
au Journal officiel prescrite par le
paragraphe 7 du présent article, et si
l'assignation devant la juridiction
ordinaire n'a pas été délivrée dans
les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles
s'appliquent les dispositions de la
présente loi, le tribunal statue comme
en matière sommaire, conformément au
titre 24 du livre II du Code de
procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre
seront, dans tous les cas, employés en
frais privilégiés sur le bien
séquestré, sauf recouvrement contre la
partie adverse condamnée aux dépens,
ou, sur la masse générale des biens
recueillis par l'Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne
directe soit du donateur, soit du
testateur ayant, dès à présent,
intenté une action en revendication ou
en révocation devant les tribunaux
civils, sont dispensés des formalités
de procédure prescrites par les
paragraphes 5, 6 et 7 du présent
article.
14. L'Etat, les départements les
communes et les établissements publics
ne peuvent remplir ni les charges pieuses
ou cultuelles, afférentes aux
libéralités à eux faites ou, aux
contrats conclus par eux, ni les charges
dont l'exécution comportait
l'intervention soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires
ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges
comportant l'intervention
d'ecclésiastiques pour l'accomplissement
d'actes non cultuels que s'il s'agit de
libéralités autorisées antérieurement
à la promulgation de la présente loi,
et si, nonobstant l'intervention de ces
ecclésiastiques, ils conservent un droit
de contrôle sur l'emploi desdites
libéralités.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du
présent paragraphe, et en cas
d'inexécution des charges visées à
l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle
soit qualifiée en revendication, en
révocation ou en résolution, ne peut
être exercée que par les auteurs des
libéralités et leurs héritiers en
ligne directe.
Les paragraphes précédents s'appliquent
à cette action sous les réserves
ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au
préfet, et l'arrêté du préfet en
conseil de préfecture est pris, s'il y a
lieu, après avis de la commission
départementale pour le département, du
conseil municipal pour la commune et de
la commission administrative pour
l'établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés
par l'Etat, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire
n'a pas été déposé dans l'année qui
suivra la promulgation de la présente
loi, et l'assignation devant la
juridiction ordinaire délivrée dans les
trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du
paragraphe 14, à l'Etat, aux
départements, aux communes et à tous
les établissements publics ne seront
restituables, lorsque la demande ou
l'action sera admise, que dans la
proportion correspondant aux charges non
exécutées, sans qu'il y ait lieu de
distinguer si lesdites charges sont ou
non déterminantes de la libéralité ou
du contrat de fondation pieuse et sous
déduction des frais et droits
correspondants payés lors de
l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations
de messes, l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics
possesseurs ou attributaires desdits
biens, devront, à défaut des
restitutions à opérer en vertu du
présent article, mettre en réserve la
portion correspondant aux charges
ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés
de secours mutuels constituées
conformément au paragraphe 1er, 6°, de
l'article 9 de la loi du 9 décembre
1905, sous la forme de titres de rente
nominatifs, à charge par celles-ci
d'assurer l'exécution des fondations
perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les
fonds y afférents seront versés
auxdites sociétés de recours mutuels,
mais ne bénéficieront pas du taux de
faveur prévu par l'article 21 de la loi
du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les
versements faits à la société de
secours mutuels qui aura été
constituée dans le département, ou à
son défaut dans le département le plus
voisin.
A l'expiration du délai de dix-huit mois
prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus
visé, si aucune des sociétés de
secours mutuels qui viennent d'être
mentionnées n'a réclamé la remise des
titres ou le versement auquel elle a
droit, l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics
seront définitivement libérés et
resteront propriétaires des biens par
eux possédés ou à eux attribués, sans
avoir à exécuter aucune des fondations
et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en
vertu des dispositions précédentes sera
calculée sur la base des tarifs
indiqués dans l'acte de fondation, ou,
à défaut, sur la base des tarifs en
vigueur au 9 décembre 1905.
Article 10
1. Les attributions prévues par les
articles précédents ne donnent lieu à
aucune perception au profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions,
inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats seront opérés ou délivrés
par les compagnies, sociétés et autres
établissements débiteurs et par les
conservateurs des hypothèques, en vertu,
soit d'une décision de justice devenue
définitive, soit d'un arrêté pris par
le préfet ... , soit d'un décret
d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les
transferts, les transcriptions,
inscriptions et mainlevées, mentions et
certificats opérés ou délivrés venu
desdits arrêtés et décrets ou des
décisions de justice susmentionnés
seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers
seront, dans tous les cas, dispensés de
remplir les formalités de purge des
hypothèques légales. Les biens
attribués seront francs et quittes de
toute charge hypothécaire ou
privilégiée qui n'aurait pas été
inscrite avant l'expiration du délai de
six mois à dater de la publication au
Journal officiel ordonnée par le
paragraphe 7 de l'article 9.
Article 11 (abrogé au 19 mai 2011) En
savoir plus sur cet article...
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai
2011 - art. 163
Les ministres des cultes qui, lors de la
promulgation de la présente loi, seront
âgés de plus de soixante ans révolus
et qui auront, pendant trente ans au
moins, rempli des fonctions
ecclésiastiques rémunérées par
l'Etat, recevront une pension annuelle et
viagère égale aux trois quarts de leur
traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de
quarante-cinq ans et qui auront, pendant
vingt ans au moins, rempli des fonction
ecclésiastiques rémunérées par l'Etat
recevront une pension annuelle et
viagère égale à la moitié de leur
traitement.
Les pensions allouées par les deux
paragraphes précédents ne pourront pas
dépasser 1.500 (anciens) francs.
En cas de décès des titulaires, ces
pensions sont réversibles. jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant
au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et,
jusqu'à concurrence du quart, au profit
de la veuve sans enfants mineurs. A la
majorité des orphelins, leur pension
s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'Etat, qui ne seront pas
dans les conditions ci-dessus, recevront,
pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des cultes, une
allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux
deux tiers pour la deuxième à la
moitié pour la troisième, au tiers pour
la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de
1.000 habitants et pour les ministres des
cultes qui continueront à y remplir
leurs fonctions, la durée de chacune des
quatre périodes ci-dessus indiquée sera
doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que
l'Etat, accorder aux ministres des cultes
actuellement salariés, par eux, des
pensions ou des allocations établies sur
la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en
matière de pensions par application de
la législation antérieure, ainsi que
des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à
leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers
paragraphes du présent article ne
pourront se cumuler avec toute autre
pension ou tout autre traitement alloué,
à titre quelconque par l'Etat les
départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au
personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux
professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et étudiants des
facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et
insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront
de plein droit en cas de condamnation à
une peine afflictive ou infamante ou en
cas de condamnation pour l'un des délits
prévus aux articles 34 et 35 de la
présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la
jouissance d'une pension ou allocation
sera suspendu par les circonstances qui
font perdre la qualité de Français
durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être,
sous peine de forclusion, formées dans
le délai d'un an après la promulgation
de la présente loi.
Titre III : Des édifices des
cultes.
Article 12 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet
1998 - art. 94
Les édifices qui ont été mis à la
disposition de la nation et qui, en vertu
de la loi du 18 germinal an X, servent à
l'exercice public des cultes ou au
logement de leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires),
ainsi que leurs dépendances
immobilières et les objets mobiliers qui
les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes,
sont et demeurent propriétés de l'Etat,
des départements, des communes et des
établissements publics de coopération
intercommunale ayant pris la compétence
en matière d'édifices des cultes.
Pour ces édifices, comme pour ceux
postérieurs à la loi du 18 germinal an
X, dont l'Etat, les départements et les
communes seraient propriétaires, y
compris les facultés de théologie
protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des
articles suivants.
Article 13 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet
1998 - art. 94
Les édifices servant à l'exercice
public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés
gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis
des associations appelées à les
remplacer auxquelles les biens de ces
établissements auront été attribués
par application des dispositions du titre
II.
La cessation de cette jouissance, et,
s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au
Conseil d'Etat statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est
dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force
majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois
consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou
celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article
16 de la présente loi est compromise par
insuffisance d'entretien, et après mise
en demeure dûment notifiée du conseil
municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son
objet ou si les édifices sont
détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux
obligations de l'article 6 ou du dernier
paragraphe du présent article, soit aux
prescriptions relatives aux monuments
historiques.
La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus
être prononcée par décret rendu en
Conseil d'Etat. En dehors de ces cas,
elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux
cultes et dans lesquels les cérémonies
du culte n'auront pas été célébrées
pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui
ne seront pas réclamés par une
association cultuelle dans le délai de
deux ans après sa promulgation, pourront
être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices
dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement au 1er juin
1905.
Les établissements publics du culte,
puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute
nature, ainsi que des frais d'assurance
et autres charges afférentes aux
édifices et aux meubles les garnissant.
L'Etat, les départements, les communes
et les établissements publics de
coopération intercommunale pourront
engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des
édifices du culte dont la propriété
leur est reconnue par la présente loi.
Article 14
Les archevêchés, évêchés, les
presbytères et leurs dépendances, les
grands séminaires et facultés de
théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis
des associations prévues à l'article
13, savoir : les archevêchés, et
évêchés pendant une période de deux
années ; les presbytères dans les
communes où résidera le ministre du
culte, les grands séminaires et
facultés de théologie protestante,
pendant cinq années à partir de la
promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont
soumis, en ce qui concerne ces édifices,
aux obligations prévues par le dernier
paragraphe de l'article 13. Toutefois,
ils ne seront pas tenus des grosses
réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera
prononcée dans les conditions et suivant
les formes déterminées par l'article
13. Les dispositions des paragraphes 3 et
5 du même article sont applicables aux
édifices visés par le paragraphe 1er du
présent article.
La distraction des parties superflues des
presbytères laissés à la disposition
des associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe
1er, être prononcée pour un service
public par décret rendu en Conseil
d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance
gratuite, la libre disposition des
édifices sera rendue à l'Etat, aux
départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent
à l'Etat pourront être, par décret,
affectés ou concédés gratuitement,
dans les formes prévues à l'ordonnance
du 14 juin 1833, soit à des services
publics de l'Etat, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant
actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article
136 de la loi du 5 avril 1884, resteront
à leur charge pendant le délai de cinq
ans. Elles cesseront de plein droit en
cas de dissolution de l'association.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de
la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes,
la jouissance des édifices antérieurs
à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de
leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils
se trouvent, aux associations cultuelles,
dans les conditions indiquées par les
articles 12 et suivants de la présente
loi. En dehors de ces obligations, les
communes pourront disposer librement de
la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les
cimetières resteront la propriété des
communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement
complémentaire des édifices servant à
l'exercice public du culte (cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices
représentant, dans leur ensemble ou dans
leurs parties, une valeur artistique ou
historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par
destination mentionnés à l'article 13,
qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste de classement dressée en
vertu de la loi du 30 mars 1887, sont,
par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le
ministre compétent, dans le délai de
trois ans, au classement définitif de
ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt
suffisant. A l'expiration de ce délai,
les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la
présente loi aux associations, pourront
être classés dans les mêmes conditions
que s'ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus,
aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les archives ecclésiastiques et
bibliothèques existant dans les
archevêchés, évêchés, grands
séminaires, paroisses, succursales et
leurs dépendances, seront inventoriées
et celles qui seront reconnues
propriété de l'Etat lui seront
restituées.
Article 17
Les immeubles par destination classés en
vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la
présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange
d'un objet classé serait autorisé par
le ministre compétent, un droit de
préemption est accordé : 1° aux
associations cultuelles ; 2° aux
communes ; 3° aux départements ; 4°
aux musées et sociétés d'art et
d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix
sera fixé par trois experts que
désigneront le vendeur, l'acquéreur et
le président du tribunal de grande
instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus
ne fait usage du droit de préemption la
vente sera libre ; mais il est interdit
à l'acheteur d'un objet classé de le
transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition
des objets mobiliers classés seront
publiques : elles ne pourront donner lieu
à aucune taxe ni redevance.
Titre IV : Des associations pour
l'exercice des cultes.
Article 18 En savoir plus sur
cet article...
Les associations formées pour subvenir
aux frais, à l'entretien et à
l'exercice public d'un culte devront
être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre Ier de la
loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en
outre, soumises aux prescriptions de la
présente loi.
Article 19 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai
2009 - art. 111 (V)
Ces associations devront avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un
culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000
habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000
habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des
habitants est supérieur à 20.000, de
vingt-cinq personnes majeures,
domiciliées ou résidant dans la
circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en
retirer en tout temps, après payement
des cotisations échues et de celles de
l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des
statuts, les actes de gestion financière
et d'administration légale des biens
accomplis par les directeurs ou
administrateurs seront, chaque année au
moins présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de
l'association et soumis à son
approbation.
Les associations pourront recevoir, en
outre, des cotisations prévues par
l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901, le produit des quêtes et collectes
pour les frais du culte, percevoir des
rétributions : pour les cérémonies et
services religieux même par fondation ;
pour la location des bancs et sièges ;
pour la fourniture des objets destinés
au service des funérailles dans les
édifices religieux et à la décoration
de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront
recevoir, dans les conditions prévues
par les deux derniers alinéas de
l'article 910 du code civil, les
libéralités testamentaires et entre
vifs destinées à l'accomplissement de
leur objet ou grevées de charges pieuses
ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu
à perception de droits, le surplus de
leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que
ce soit, recevoir des subventions de
l'Etat, des départements et des
communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour
réparations aux édifices affectés au
culte public, qu'ils soient ou non
classés monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901, constituer des unions
ayant une administration ou une direction
centrale ; ces unions seront réglées
par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l'article 19 de la
présente loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs
dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens,
meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur
les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et
par l'inspection générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent
employer leurs ressources disponibles à
la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et
l'entretien du culte et ne pouvant, en
aucun cas, recevoir une autre destination
: le montant de cette réserve ne pourra
jamais dépasser une somme égale, pour
les unions et associations ayant plus de
cinq mille (anciens) francs de revenu, à
trois fois et, pour les autres
associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par
chacune d'entre elles pour les frais du
culte pendant les cinq derniers
exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui
devra être placée en valeurs
nominatives, elles pourront constituer
une réserve spéciale dont les fonds
devront êtres déposés, en argent ou en
titres nominatifs, à la Caisse des
dépôts et consignations pour y être
exclusivement affectés, y compris les
intérêts, à l'achat, à la
construction, à la décoration ou à la
réparation d'immeubles ou meubles
destinés aux besoins de l'association ou
de l'union.
Article 23 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12
art. 1 JORF 13 juin 1972 en vigueur le
1er juillet 1972
Modifié par Décret n°80-567 du 18
juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet
1980 en vigueur le 25 juillet 1980
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11
art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur
le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°89-989 du 29
décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31
décembre 1989 en vigueur le 1er janvier
1990
Modifié par Décret n°94-167 du 25
février 1994 - art. 1 (V) JORF 26
février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis d'une amende prévue par le
5° de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de la 5ème
classe, et, en cas de récidive, d'une
amende double, les directeurs ou
administrateurs d'une association ou
d'une union qui auront contrevenu aux
articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou
l'union à verser l'excédent constaté
aux établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas
prévus au paragraphe 1er du présent
article, prononcer la dissolution de
l'association ou de l'union.
Article 24 En savoir plus sur cet
article...
Les édifices affectés à l'exercice du
culte appartenant à l'Etat, aux
départements ou aux communes
continueront à être exemptés de
l'impôt foncier et de l'impôt des
portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des
ministres des cultes, les séminaires,
les facultés de théologie protestante
qui appartiennent à l'Etat, aux
départements ou aux communes, les biens
qui sont la propriété des associations
et unions sont soumis aux mêmes impôts
que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à
l'exercice du culte qui ont été
attribués aux associations ou unions en
vertu des dispositions de l'article 4 de
la présente loi sont, au même titre que
ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux
départements et aux communes, exonérés
de l'impôt foncier et de l'impôt des
portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en
aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux
cercles par article 33 de la loi du 8
août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4
% sur le revenu établi par les lois du
28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes.
Article 25
Les réunions pour la célébration d'une
culte tenues dans les locaux appartenant
à une association cultuelle ou mis à sa
disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article
8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des
autorités dans l'intérêt de l'ordre
public.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant
habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 27 En savoir plus sur cet
article...
Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d'un culte,
sont réglées en conformité de
l'article 97 du Code de l'administration
communale.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal, et, en
cas de désaccord entre le maire et le
président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d'Etat prévu par
l'article 43 de la présente loi
déterminera les conditions et les cas
dans lesquels les sonneries civiles
pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever
ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en
quelque emplacement public que ce soit,
à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans
les cimetières, des monuments
funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles
précédents sont punies des peines de
police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas
des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont
organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de
ministres du culte et, dans le cas des
articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le
local.
Article 30 (abrogé) En savoir plus sur
cet article...
Abrogé par Ordonnance 2000-549
2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 31
Sont punis de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 5ème
classe et d'un emprisonnement de six
jours à deux mois ou de l'une de ces
deux peines seulement ceux qui, soit par
voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa
famille ou sa fortune, l'auront
déterminé à exercer ou à s'abstenir
d'exercer un culte, à faire partie ou à
cesser de faire partie d'une association
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir
de contribuer aux frais d'un culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui
auront empêché, retardé ou interrompu
les exercices d'un culte par des troubles
ou désordres causés dans le local
servant à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles
précédents ne s'appliquent qu'aux
troubles, outrages ou voies de fait, dont
la nature ou les circonstances ne
donneront pas lieu à de plus fortes
peines d'après les dispositions du Code
pénal.
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits
distribués ou des affiches apposées,
outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une
amende de 25.000 F. et d'un
emprisonnement d'un an, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement s'il est relatif aux fonctions,
pourra être établi devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet
1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent
aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans
les lieux où s'exerce le culte, contient
une provocation directe à résister à
l'exécution des lois ou aux actes
légaux de l'autorité publique, ou s'il
tend à soulever ou à armer une partie
des citoyens contre les autres, le
ministre du culte qui s'en sera rendu
coupable sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas
où la provocation aurait été suivie
d'une sédition, révolte ou guerre
civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police
correctionnelle en application des
articles 25 et 26, 34 et 35,
l'association constituée pour l'exercice
du culte dans l'immeuble où l'infraction
a été commise sera civilement
responsable.
Titre VI : Dispositions générales.
Article 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du
26 mars 1891 sont applicables à tous les
cas dans lesquels la présente loi
édicte des pénalités.
NOTA:
Aux termes de l'article 323 de la loi n°
92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont
abrogées toutes les dispositions faisant
référence à l'article 463 du code
pénal.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent
soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4
décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39 En savoir plus sur cet
article...
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre
d'élèves ecclésiastiques la dispense
prévue par l'article 23 de la loi du 15
juillet 1889, continueront à en
bénéficier conformément à l'article
99 de la loi du 21 mars 1905, à la
condition qu'à l'âge de vingt-six ans
ils soient pourvus d'un emploi de
ministre du culte rétribué par une
association cultuelle et sous réserve
des justifications qui seront fixées par
un décret en Conseil d'Etat.
Article 40
Pendant huit années à partir de la
promulgation de la présente loi, les
ministres du culte seront inéligibles au
conseil municipal dans les communes où
ils exerceront leur ministère
ecclésiastique.
Article 41 (abrogé)
Article 42 (abrogé) En savoir plus sur
cet article...
Abrogé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973
- art. 2 (V) JORF 3 janvier 1973
Article 43 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Loi n°2007-224 du 21
février 2007 - art. 21 (V)
Un décret en Conseil d'Etat rendu dans
les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi
déterminera les mesures propres à
assurer son application.
Des décrets en Conseil d'Etat
détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera
applicable aux collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la
Constitution et à la
Nouvelle-Calédonie.
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement
reconnus par l'Etat, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente
loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant
que la convention passée le 26 messidor
an IX entre le pape et le Gouvernement
français, ensemble les articles
organiques de ladite convention et des
cultes protestants, seront exécutés
comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi
du 1er août 1879 sur les cultes
protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi
du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25
mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et
19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264,
294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les
paragraphes 11 et 12, de l'article 136 et
l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et
l'article 78 de la loi du 26 janvier
1892.
Le Président de la République,
Emile LOUBET
Le président du conseil, ministre des
affaires étrangères,
ROUVIER
Le ministre de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l'intérieur,
F. DUBIEF
Le ministre des finances,
P. MERLOU
Le ministre des colonies,
CLEMENTEL..
LIVRE : Comment le
peuple juif fut inventé ?
de Shlomo Sand, historien israélien
spécialisé dans l'histoire
contemporaine.
-
SOS-Reporters
: Liberté d'expression et
liberté d'opinion sans frontière !
LIBERTE
D'EXPRESSION ET D'OPINION, DROITS :
Rappel des
droits ( textes ) fondamentaux :
A - "Tout
individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans
considération de frontière, les
informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit"
- Article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de
l'homme, adoptée par l'Assemblée
générale de l'ONU à Paris, le 10
décembre 1948.
B -
"Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de
frontières."
- Article 11-1 de la "Charte des
droits fondamentaux de l'Union
européenne".
2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.
C -
"La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi."
- Article 11 de la Déclaration
des Droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789.
-
Bon surf !
Happy surfing!
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