Fil-info-France
Quotidien international francophone indépendant, Paris.
> Diffusion
de documents officiels en français, version imprimable non PDF :
Projet de loi relatif au renseignement.
Enregistré à la présidence de lAssemblée nationale le
19 mars 2015.
Projet de loi : N° 2669
Source : Assemblée nationale
PROJET DE LOI relatif au renseignement.
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune
commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de et par M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice,
par M. Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de la défense,
et par M. Bernard CAZENEUVE,
ministre de lintérieur
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le renseignement permet de connaître et de prévenir les
risques et les menaces pesant sur notre pays et sa
population, ainsi que de mieux appréhender les grands
enjeux auxquels ils sont confrontés. Par là-même, il
participe de la garantie des droits des citoyens, qui
dépend notamment de lordre public pour être
pleinement assurée. Dans le contexte actuel,
international aussi bien quintérieur, le
renforcement de la politique du renseignement, dans le
strict respect des libertés individuelles, est
nécessaire.
Après la parution du Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale de 2008, lorganisation et la
gouvernance du renseignement en France a déjà connu des
évolutions importantes : la création du conseil
national du renseignement, qui définit sous la
présidence du Président de la République les
orientations stratégiques et les priorités en matière
de renseignement ; la nomination auprès du Président de
la République dun coordonnateur national du
renseignement, qui coordonne laction des services
spécialisés de renseignement et sassure de leur
bonne coopération ; la constitution dune «
communauté du renseignement », qui comprend les
services spécialisés, le coordonnateur national et
lacadémie du renseignement nouvellement instituée
; la création de la direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI), destinée à doter notre
pays dun service de sécurité intérieure
correspondant à ses besoins ; enfin, la création
dune inspection des services de renseignement en
2014. Parallèlement, les moyens consacrés au
renseignement ont été fortement accrus, non seulement
en matière déquipement technologique mais
également, grâce à des plans de recrutement de grande
ampleur, passés et à venir, en termes de renforcement
des équipes, qui font désormais appel à des
compétences nouvelles, telles que linguistes, analystes,
ingénieurs ou encore mathématiciens.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale
de 2013 a, quant à lui, rappelé que la « fonction de
connaissance et danticipation » était un
élément fondamental de la stratégie de sécurité
nationale et la « condition de décisions libres et
souveraines ».
Pourtant la réforme demeure inachevée. Il reste tout
dabord à définir, dans la loi, les principes et
les finalités de la politique publique du renseignement,
prérogative de lÉtat, pour reconnaître sa
contribution à la sécurité nationale et à la défense
des intérêts fondamentaux de la Nation. Il reste
surtout à encadrer lutilisation des techniques de
recueil du renseignement pour renforcer la protection des
libertés individuelles tout en sécurisant laction
des services spécialisés. De ce point de vue, la France
est manifestement en retard par rapport aux autres
grandes démocraties.
Il est en outre paradoxal que les activités de
renseignement, bien quessentielles à la
souveraineté nationale comme à la protection de nos
concitoyens, soient encore dépourvues dun cadre
juridique général et cohérent. Si le législateur est
venu progressivement combler certaines lacunes, par
exemple en matière dinterceptions de sécurité en
1991, de communication de documents par les services
fiscaux en 2007 ou encore daccès administratif aux
données de connexion ou de consultation des fichiers
administratifs et judiciaires en 2013, le dispositif
législatif demeure lacunaire.
La lutte contre le terrorisme illustre les insuffisances
du cadre juridique national. Lefficacité du
dispositif répressif français est certes reconnue : la
création, en 1996, du délit dassociation de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste,
ainsi que les mesures plus récentes comme
lextension du champ de lassociation de
malfaiteurs à des faits commis à létranger ou la
création du délit dentreprise terroriste
individuelle, ont aggravé les sanctions applicables à
ces projets criminels. En revanche, les outils du
renseignement, hors procédure judiciaire,
savèrent encore mal adaptés à la réalité
opérationnelle. Efficace dans la neutralisation, la
France doit désormais améliorer la détection.
Dans un rapport dinformation présenté en 2013 sur
le cadre juridique applicable aux services de
renseignement, les députés Jean-Jacques Urvoas et
Patrice Verchère ont recensé les lacunes de notre droit
et démontré la nécessité urgente dy remédier :
« Alors quil compte parmi les plus anciennes des
nations démocratiques, notre pays est également le
dernier à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté
».
Le rapport dactivité de la délégation
parlementaire au renseignement pour lannée 2014
renouvelle ce constat : « La France demeure en effet la
seule démocratie occidentale à ne pas bénéficier
dun cadre juridique, laissant de ce fait nos
services dans la plus parfaite indigence juridique,
exposant les fonctionnaires qui uvrent en ce
domaine et créant les conditions de possibles atteintes
aux libertés fondamentales pour les citoyens ».
Les inconvénients de cette situation sont nombreux et
graves. En premier lieu, les agents des services
spécialisés de renseignement, dont la protection de
lanonymat a pourtant été renforcée par le
législateur en 2011 et en 2013, demeurent exposés à
des risques pénaux injustifiés. En deuxième lieu,
labsence de règles claires approuvées par le
Parlement en matière de renseignement favorise les
suspicions infondées sur lactivité des services
spécialisés et fragilise leur action, faute dun
consensus social exprimé par la représentation
nationale. En troisième lieu, linsuffisance de la
loi limite létendue du contrôle exercé sur les
services spécialisés : ce qui na pas de fondement
légal na pas de contrôle organisé, ce qui
nest pas acceptable dans une société
démocratique attachée à la protection des libertés
constitutionnellement garanties.
Cest pourquoi, rompant avec lapproche
fragmentée qui a prévalu depuis un quart de siècle, le
présent projet de loi relatif au renseignement vise,
pour la première fois en France, à offrir un cadre
légal général aux activités des services de
renseignement, alliant détermination des principes,
définition des techniques et renforcement du contrôle.
Ce cadre juridique rassemble des dispositions
préexistantes rénovées, notamment en matière
dinterceptions des correspondances et daccès
administratif aux données de connexion, et des
dispositions nouvelles, notamment en ce qui concerne
certaines techniques de sonorisation de lieux, de
captation de données ou de localisation en temps réel
dobjets ou de personnes. En parallèle des
contrôles administratifs internes et du contrôle
parlementaire exercé par la délégation parlementaire
au renseignement, le projet de loi confie à une
autorité administrative indépendante et au Conseil
dÉtat le soin dexercer un contrôle strict
sur la mise en uvre des techniques autorisées.
Enfin, ladministration pénitentiaire, dans le
cadre de sa mission de sécurité, a constitué un «
bureau du renseignement pénitentiaire » en 2003
dédiée aux besoins de sécurité des établissements
pénitentiaires, afin de mieux identifier et suivre les
profils sensibles. Des liens se sont tissés avec les
services de renseignement du ministère de
lintérieur afin déchanger des informations
notamment pour anticiper les sorties de détention. Ses
moyens se sont développés depuis 2012 pour les missions
de centralisation des observations et écoutes
effectuées par les personnels affectés en
établissement, et déchanges avec les services de
renseignement. Le plan de lutte anti-terroriste prévoit
de le renforcer en personnels à tous les échelons
(établissements pénitentiaires, interrégion,
administration centrale).
La loi pénitentiaire (articles 39 et 40) autorise
ladministration pénitentiaire à procéder à
divers contrôles pour la sécurité de
létablissement : ouverture des courriers et
écoute des conversations autorisées passées à partir
des cabines téléphoniques sur la coursive. Un décret
prévoit le contrôle des ordinateurs dont les détenus
condamnés peuvent faire lacquisition (sans accès
à Internet).
Le projet de loi comporte des dispositions qui permettent
à ladministration pénitentiaire didentifier
des téléphones utilisés illégalement par les
personnes détenues et de contrôler lusage des
équipements informatiques en leur possession.
Ces contrôles ont vocation à prévenir les risques
dévasion et la commission dinfractions à
lintérieur des établissements. Dans le cadre de
ce contrôle et des informations quelle est
susceptible de recueillir, ladministration
pénitentiaire peut être amenée à recueillir des
informations justifiant une alerte aux autorités
judiciaires ou aux services du ministère de
lintérieur.
Les articles 1er à 3 du projet de loi introduisent dans
le code de la sécurité intérieure un livre VIII
intitulé « Du renseignement ». Ce livre se substitue
notamment aux dispositions de lactuel titre IV du
livre II du même code, portant sur les interceptions de
sécurité, quil reprend et complète.
Larticle 1er crée les quatre premiers titres du
livre VIII.
Le titre Ier détermine les principes et les finalités
de la politique publique de renseignement.
Larticle L. 811-1 garantit le respect de la vie
privée, notamment de ses composantes que sont le secret
des correspondances et linviolabilité du domicile,
en prévoyant quil ne peut y être porté atteinte
que dans les seuls cas de nécessité dintérêt
public prévus par la loi, dans le respect du principe de
proportionnalité.
Larticle L. 811-2 énonce les missions des services
spécialisés de renseignement.
Larticle L. 811-3 liste de manière limitative les
motifs dintérêt public pour lesquels peut être
autorisé le recueil de renseignements par des techniques
spéciales prévues par la loi. Ces motifs, strictement
définis, concernent en particulier la sécurité
nationale, les intérêts essentiels de la politique
étrangère, les intérêts économiques ou scientifiques
essentiels, la prévention du terrorisme, la prévention
de la reconstitution ou du maintien de groupement
dissous, la prévention de la criminalité organisée et
la prévention des violences collectives pouvant porter
gravement atteinte à la paix publique. La référence à
la notion de sécurité nationale, mentionnée par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
lhomme et des libertés fondamentales et
précisée, en droit interne, par larticle L.
1111-1 du code de la défense, inclut
lindépendance nationale, lintégrité du
territoire et la défense nationale, ainsi que la
prévention de toute forme dingérence étrangère
et des atteintes à la forme républicaine et à la
stabilité des institutions. La référence à
lexécution des engagements internationaux de la
France, exigence constitutionnelle, permet dinclure
notamment la prévention de la prolifération des armes
de destruction massive. Lautorisation de recueillir
des renseignements pour la défense des intérêts
publics ainsi définis ne pourra en outre être
délivrée aux services de renseignement quà
raison des missions qui leur sont confiées : ainsi, en
vertu du principe de proportionnalité, une autorisation
ne pourra être délivrée que si la finalité invoquée
par le service à lorigine de la demande est en
adéquation avec les missions qui sont les siennes.
Le titre II définit la procédure applicable pour
recourir aux techniques de recueil du renseignement
prévues par la loi.
Au chapitre Ier, larticle L. 821-1 soumet la mise
en uvre des techniques sur le territoire national
à une autorisation du Premier ministre accordée, sauf
urgence absolue (article L. 821-5), après avis
dune autorité administrative indépendante, la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR).
Larticle L. 821-2 prévoit que la demande
dautorisation est écrite et motivée. Elle peut
émaner du ministre de la défense, du ministre de
lintérieur ou des ministres chargés de
léconomie, du budget ou des douanes.
Lautorisation du Premier ministre, également
écrite et motivée, est accordée pour quatre mois
renouvelables aux services spécialisés de renseignement
ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil
dÉtat, à dautres services relevant des
mêmes ministres, par exemple de police ou de gendarmerie
(article L. 821-4).
Lavis préalable de la CNCTR est rendu dans les
conditions prévues à larticle L. 821-3. Après
délivrance de lautorisation, la CNCTR peut
recommander linterruption de la mise en uvre
dune technique quelle estime irrégulière,
le Premier ministre devant alors linformer des
suites données. Si ses recommandations ne sont pas
suivies deffet, la commission peut décider, à la
majorité absolue de ses membres, de saisir le Conseil
dÉtat (article L. 821-6).
Au chapitre II, dont lapplication est placée sous
lautorité du Premier ministre (article L. 822-5),
larticle L. 822-1 oblige à dresser, pour chaque
mise en uvre dune technique, un relevé
comportant la date de début et de fin ainsi que la
nature des renseignements recueillis. Conservés par les
services, les relevés sont accessibles à la CNCTR et au
Premier ministre. Est ainsi organisée, par un service
placé auprès du Premier ministre, une centralisation de
la connaissance des cas de recours à lusage
dune technique de renseignement. Cela permet au
Premier ministre de connaître les suites réservées aux
autorisations accordées et à lautorité
administrative indépendante de disposer, à tout moment,
de lensemble des actes sur lesquels elle peut
exercer son contrôle, soit pendant lexécution,
soit postérieurement, sagissant des opérations
dextraction ou de transcription, ainsi que de la
conservation des renseignements recueillis.
En application de larticle L. 822-2, les données
recueillies doivent être détruites au terme dune
durée maximale de douze mois à compter de leur recueil.
Cette durée maximale est toutefois réduite à un mois,
sil sagit dinterceptions de sécurité,
ou portée à cinq ans, sil sagit de données
de connexion. Lorsque les renseignements recueillis sont
chiffrés, la durée peut être prolongée pour les seuls
besoins de lanalyse technique du chiffrement.
Les données recueillies ne peuvent être extraites ou
exploitées pour dautres fins que celles
énumérées à larticle L. 811-3. Les extraits ou
exploitations doivent être détruits lorsquils ne
sont plus indispensables à la réalisation de ces fins
(article L. 822-3).
Toutes les destructions font lobjet de relevés
accessibles à la CNCTR (article L. 822-4).
Le titre III est consacré à la CNCTR, organe principal
du contrôle administratif externe sur la mise en
uvre des techniques de renseignement, qualifiée
par la loi dautorité administrative indépendante
(article L. 831-1).
Au chapitre Ier, larticle L. 831-1 fixe la
composition de la commission, qui comprend des membres du
Conseil dÉtat, de la Cour de cassation et une
personnalité qualifiée pour ses connaissances en
matière de communications électroniques, nommés pour
six ans non renouvelables, ainsi que des parlementaires.
Au chapitre II, les articles L. 832-1 et L. 832-2
énoncent les règles de déontologie et
dincompatibilité applicables aux membres de la
CNCTR tandis que les articles L. 832-3 à L. 832-5
prévoient les règles de fonctionnement de la
commission, notamment les conditions de validité des
délibérations et lhabilitation ès qualités des
membres à connaître des éléments couverts par le
secret de la défense nationale.
Le chapitre III définit les missions de la CNCTR, qui
consistent à contrôler la régularité de la mise en
uvre sur le territoire national des techniques de
recueil du renseignement (article L. 833-1).
La CNCTR est rendue destinataire des autorisations
délivrées par le Premier ministre et peut accéder aux
relevés, enregistrements et transcriptions produits lors
de la mise en uvre dune technique. Le Premier
ministre peut également communiquer à la commission, en
lien avec ses missions, tout ou partie des rapports
portant sur les services spécialisés. La CNCTR établit
un rapport dactivité annuel public (article L.
833-2).
La CNCTR peut être saisie dune réclamation
individuelle tendant à vérifier la régularité de la
mise en uvre dune technique. Elle peut aussi
agir de sa propre initiative (article L. 833-3).
Larticle L. 833-4 précise le contenu du rapport
dactivité annuel public de la CNCTR tandis que
larticle L. 833-5 prévoit la possibilité pour la
commission de transmettre au Premier ministre et à la
délégation parlementaire au renseignement toutes
observations quelle estime utiles.
Le Premier ministre ainsi que les présidents des
assemblées parlementaires et de la délégation
parlementaire au renseignement peuvent adresser à la
CNCTR des demandes davis (article L. 833-6).
Le titre IV donne compétence au Conseil dÉtat
pour exercer un contrôle juridictionnel renforcé sur la
mise en uvre des techniques de renseignement.
Larticle L. 841-1 précise que le Conseil
dÉtat peut être saisi par toute personne
justifiant dun intérêt direct et personnel
dune requête relative à la mise en uvre des
techniques de renseignement, ainsi que par la CNCTR,
lorsque ses avis ou ses recommandations nont pas
été suivis deffet. En outre, la possibilité
dun renvoi préjudiciel au Conseil dÉtat est
instituée dans les cas où la solution dun litige
devant une autre juridiction dépendrait de la
régularité de la mise en uvre dune
technique.
Larticle 2 crée le titre V du livre VIII, qui
définit les techniques spéciales de recueil du
renseignement dont la mise en uvre est soumise à
autorisation, et y insère ses deux premiers chapitres.
Le chapitre Ier concerne laccès administratif aux
données de connexion ; y sont insérées les
dispositions existantes. Les demandes daccès
administratifs aux données de connexion sont désormais
toutes soumises à une autorisation du Premier ministre
après avis de la CNCTR.
Des accès spécifiques sont par ailleurs institués pour
répondre à des finalités précises. Larticle L.
851-3 autorise, pour les seuls besoins de la prévention
du terrorisme, le recueil immédiat, sur les réseaux des
opérateurs de communications électroniques, des
données de connexion de personnes préalablement
identifiées comme présentant une menace. Pour le même
motif, larticle L. 851-4 prévoit que le Premier
ministre peut ordonner aux opérateurs de communications
électroniques et aux fournisseurs de services de
détecter, par un traitement automatique, une succession
suspecte de données de connexion, dont lanonymat
ne sera levé quen cas de révélation dune
menace terroriste.
Larticle L. 851-6 prévoit lutilisation de
dispositifs permettant de localiser en temps réel un
véhicule ou un objet.
Larticle L. 851-7 permet, lors dopérations,
lutilisation de dispositifs mobiles de proximité
permettant de capter directement les données de
connexion strictement nécessaires à
lidentification dun équipement terminal ou
du numéro dabonnement de son utilisateur. De
manière exceptionnelle, pour prévenir un acte de
terrorisme, ces dispositifs pourront être utilisés pour
la captation de correspondances. Ces dispositifs sont
recensés dans des registres soumis au contrôle de la
CNCTR. Ils ne peuvent être mis en uvre que par des
agents individuellement désignés et dûment habilités,
sur autorisation du Premier ministre donnée après avis
exprès de la CNCTR. En cas durgence liée à une
menace imminente ou à un risque très élevé de ne
pouvoir effectuer lopération ultérieurement, le
dispositif peut être mis en uvre immédiatement,
sous réserve que le Premier ministre et la CNCTR en
soient informés sans délai ; le Premier ministre peut
ordonner sa cessation immédiate.
Au chapitre II, larticle L. 852-1 prévoit les
interceptions de sécurité. Ces interceptions du contenu
des communications électroniques, qui succèdent au
régime institué par la loi du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques, sont contingentées par le
Premier ministre.
Larticle 3 crée les deux derniers chapitres du
titre V relatif aux techniques de recueil du
renseignement soumises à autorisation.
Au chapitre III, larticle L. 853-1 prévoit le
recours à des appareils enregistrant les paroles ou les
images de personnes ou à des logiciels captant leurs
données informatiques. La durée de lautorisation
de mise en uvre est limitée à deux mois, eu
égard au caractère plus intrusif de cette technique et
il ne peut y être procédé que si aucun autre moyen
légal nest possible pour obtenir le renseignement
recherché.
Larticle L. 853-2 encadre strictement les
conditions dans lesquelles lintroduction dans un
véhicule, un lieu privé ou un système automatisé de
traitement de données peut être autorisée, aux seules
fins de poser, mettre en uvre ou retirer les
dispositifs de captation prévus à larticle L.
853-1 : il ne peut y être procédé que si aucun autre
moyen légal nest possible pour obtenir le
renseignement recherché ; une autorisation spécialement
motivée est requise au profit dagents
spécialement habilités, après avis exprès de la
CNCTR, qui ne peut être rendu que par un membre issu du
Conseil dÉtat ou de la Cour de cassation, ou par
la commission réunie. Les possibilités de recours sont
élargies : ainsi, la commission saisit le Conseil
dÉtat dès lors quau moins deux de ses
membres en font la demande.
Au chapitre IV, larticle L. 854-1 offre un cadre
spécifique aux interceptions de communications
électroniques émises ou reçues à létranger.
Lorsquelles renvoient à des numéros
dabonnement ou des identifiants techniques
rattachables au territoire national ou à des personnes
surveillées dans le cadre dune interception de
sécurité, les communications recueillies sont
conservées pendant un mois à compter de leur première
exploitation et détruites dans les conditions de droit
commun. La CNCTR contrôle la régularité de la mise en
uvre de la technique.
Larticle 4 modifie le code de justice
administrative, en ajoutant un chapitre III bis au titre
VII de son livre VII, pour fixer les règles applicables
au contentieux de la mise en uvre des techniques de
renseignement, relevant de la compétence de premier et
dernier ressort du Conseil dÉtat en application du
nouvel article L. 311-4-1.
Larticle L. 773-2 prévoit lexamen des
affaires par une formation de jugement particulière du
Conseil dÉtat, sous réserve de la possibilité de
renvoyer à la section ou à lassemblée du
contentieux les affaires dont limportance le
justifie. Les membres de ces formations de jugement,
ainsi que le rapporteur public qui les assiste, sont
autorisés à connaître ès qualités des éléments
utiles couverts par le secret de la défense nationale.
Les articles L. 773-3 à L. 773-7 précisent les règles
de procédure applicables, qui peuvent comporter, pour
préserver le secret de la défense nationale, des
aménagements au caractère contradictoire des débats,
à la publicité des audiences et au principe de
motivation des décisions.
La CNCTR est informée de toute requête émanant
dun particulier et invitée à présenter ses
observations. Elle reçoit communication de toutes les
pièces produites par les parties.
Le Conseil dÉtat peut annuler une autorisation
jugée irrégulière, ordonner la destruction des
renseignements recueillis et, le cas échéant,
indemniser le requérant. En outre, il avise le procureur
de la République lorsquune infraction lui paraît
susceptible de constituer une infraction.
Larticle 5 déplace, sans les modifier, des
dispositions existantes dans le nouveau livre VIII du
code de la sécurité intérieure. Il sagit
notamment des mesures que peuvent prendre les pouvoirs
publics pour balayer le spectre radioélectrique ou des
prérogatives du ministre chargé des communications
électroniques pour ordonner les opérations matérielles
nécessaires à la mise en uvre des interceptions
de sécurité. Le même article crée, en outre, un
article L. 861-4, qui renforce la protection de
lanonymat des agents des services spécialisés de
renseignement en prévoyant que certains actes
réglementaires et individuels concernant
lorganisation, la gestion et le fonctionnement de
ces services sont opposables, bien que non publiés,
après enregistrement dans un recueil spécial tenu par
le Premier ministre.
Larticle 6 déplace également, en les adaptant,
dans le nouveau livre VIII du code de la sécurité
intérieure, des obligations déjà à la charge des
opérateurs de communications électroniques et des
prestataires de services, notamment en matière de
déchiffrement de données ou de transmission
dinformations et de documents pour préparer des
interceptions de sécurité.
Il est par ailleurs précisé que les opérateurs et les
prestataires de service devront, le cas échéant, être
en mesure de respecter les dispositions régissant le
secret de la défense nationale.
Enfin larticle L. 871-4 prévoit que les membres et
agents de la CNCTR peuvent pénétrer, aux fins de
contrôle, dans les locaux des opérateurs et des
prestataires de service.
Larticle 7 déplace également, en les adaptant,
dans le nouveau livre VIII du code de la sécurité
intérieure des dispositions pénales existantes, qui
répriment notamment le fait de révéler quune
technique de renseignement est mise en uvre ou le
refus de transmettre des données de connexion dont le
recueil a été autorisé.
Larticle 8 crée un titre IX au sein du nouveau
livre VIII du code de la sécurité intérieure pour
traiter des conditions dapplication outre-mer dudit
livre.
Larticle 9 modifie le code monétaire et financier
pour permettre à la cellule de renseignement financier
dénommée « Tracfin » de recueillir auprès des
entreprises de transport ou des opérateurs de voyage et
de séjour des données identifiant leurs clients ou
concernant les prestations quils leur ont fournies.
Larticle 10 modifie le code pénal pour exonérer
les agents habilités de certains services spécialisés
de renseignement de poursuites pénales lorsquils
portent atteinte, pour des motifs dintérêt public
limitativement énumérés, à des systèmes
dinformation situés hors du territoire national.
Larticle 11 est relatif au contentieux de
laccès indirect à certains fichiers intéressant
la sûreté de lÉtat. Il vise à préserver la
confidentialité des informations contenues dans ces
fichiers tout en garantissant les pouvoirs de contrôle
du juge et les droits des requérants. Ainsi, le juge
obtiendra communication des éléments pertinents
contenus dans ces fichiers, sauf à ce quils soient
couverts par le secret de la défense nationale. Ces
éléments, bien que non versés au contradictoire,
pourront fonder la décision du juge. Sil apparaît
que le fichier ne comporte aucune mention erronée
relative au requérant ou ne contient pas
dinformation à son sujet, la décision du juge ne
pourra révéler sil figure ou non dans le
traitement ; à linverse, le requérant pourra
être informé par le juge si des informations le
concernant sont irrégulièrement mentionnées dans le
traitement.
Larticle 12 est relatif à la surveillance des
détenus. Il introduit deux nouveaux articles dans le
code de procédure pénale.
Larticle 727-2 permet à ladministration
pénitentiaire de disposer des prérogatives nécessaires
à la détection, au brouillage et à linterruption
des correspondances illicites émises ou reçues par la
voie des communications électroniques ou
radioélectriques par une personne détenue,
cest-à-dire notamment des communications
téléphoniques, échanges de messages écrits ainsi que
des communications par talkie-walkie. Cet article
autorise également ladministration pénitentiaire
à utiliser un dispositif permettant de recueillir les
données de connexion ou celles relatives à la
géolocalisation des équipements utilisés.
Larticle 727-3 prévoit le cadre dans lequel les
ordinateurs des personnes détenues peuvent être
contrôlés, y compris en temps réel, pour détecter une
éventuelle connexion illicite.
La mise en uvre de ces dispositions est placée
sous le contrôle du procureur de la République.
Larticle 13 comporte des dispositions transitoires
et prévoit que la CNCTR succède à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Il dispose également que les membres de la délégation
parlementaire au renseignement ne peuvent être nommés
membres de la CNCTR.
Larticle 14 procède aux abrogations rendues
nécessaires par le projet de loi.
Larticle 15 étend lapplication des articles
9 à 13 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Larticle 16 prévoit que, à lexception des
articles 9 à 12, la loi entre en vigueur à la date de
publication au Journal officiel du décret nommant les
membres de la CNCTR, dont la constitution est un
préalable nécessaire à la mise en uvre des
techniques de renseignement prévues par la loi.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Vu larticle 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif au renseignement,
délibéré en conseil des ministres après avis du
Conseil dÉtat, sera présenté à
lAssemblée nationale par le Premier ministre, qui
sera chargé den exposer les motifs et den
soutenir la discussion et, en tant que de besoin, par la
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
la défense et le ministre de lintérieur.
Fait à Paris, le 19 mars 2015.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : Christiane TAUBIRA
Le ministre de la défense
Signé : Jean-Yves LE DRIAN
Le ministre de lintérieur
Signé : Bernard CAZENEUVE
Article 1er
Dans la partie législative du code de la sécurité
intérieure, il est ajouté un livre VIII intitulé : «
Du renseignement » dont les titres Ier à IV sont ainsi
rédigés :
« Livre VIII
« Du renseignement
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 811-1. Le respect de la vie privée,
notamment le secret des correspondances et
linviolabilité du domicile, est garanti par la
loi. Lautorité publique ne peut y porter atteinte
que dans les seuls cas de nécessité dintérêt
public prévus par la loi, dans les limites fixées par
celle-ci et dans le respect du principe de
proportionnalité.
« Art. L. 811-2. Les services spécialisés de
renseignement désignés par décret en application de
larticle 6 nonies de lordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ont pour mission, en France et
à létranger, la recherche, la collecte,
lexploitation et la mise à disposition du
Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux
géopolitiques et stratégiques ainsi quaux menaces
et aux risques susceptibles daffecter la vie de la
Nation. Ils contribuent à la connaissance et à
lanticipation de ces enjeux ainsi quà la
prévention et à lentrave de ces risques et
menaces.
« Ils agissent dans le respect de la loi, des
instructions du Gouvernement et des orientations
déterminées en conseil national du renseignement.
« Art. L. 811-3. Les services spécialisés de
renseignement peuvent, dans lexercice de leurs
missions, être autorisés à recourir aux techniques
prévues au titre V du présent livre pour le recueil des
renseignements relatifs aux intérêts publics suivants :
« 1° La sécurité nationale ;
« 2° Les intérêts essentiels de la politique
étrangère et lexécution des engagements
européens et internationaux de la France ;
« 3° Les intérêts économiques et scientifiques
essentiels de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention de la reconstitution ou du maintien
de groupement dissous en application de larticle L.
212-1 ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la
délinquance organisées ;
« 7° La prévention des violences collectives de nature
à porter gravement atteinte à la paix publique.
« Art. L. 811-4. Un décret en Conseil
dÉtat, pris après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, désigne
ceux des services autres que les services spécialisés
de renseignement, relevant des ministres de la défense
et de lintérieur ainsi que des ministres chargés
de léconomie, du budget ou des douanes, qui
peuvent être également autorisés à recourir aux
techniques mentionnées au titre V dans les conditions
prévues par le présent livre. Il précise notamment,
pour chaque service, celles des finalités mentionnées
à larticle L. 811-3 et des techniques qui peuvent
donner lieu à autorisation.
« TITRE II
« DE LA PROCÉDURE DAUTORISATION DES TECHNIQUES
« DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
« Chapitre Ier
« De lautorisation de mise en uvre
« Art. L. 821-1. La mise en uvre sur le
territoire national des techniques de recueil du
renseignement mentionnées au titre V du présent livre
est soumise à autorisation préalable du Premier
ministre.
« Les autorisations sont délivrées, après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, par le Premier ministre ou lune des
six personnes spécialement déléguées par lui.
« Art. L. 821-2. La demande écrite et motivée
est formulée par le ministre de la défense, le ministre
de lintérieur ou les ministres chargés de
léconomie, du budget ou des douanes, ou lune
des trois personnes que chacun deux aura
spécialement déléguées.
« La demande précise :
« 1° La ou les techniques à mettre en uvre ;
« 2° La ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le ou les motifs des mesures ;
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules
concernés.
« La demande indique le service au bénéfice duquel
elle est présentée.
« Art. L. 8213. La demande est communiquée
au président ou, à défaut, à un membre de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement désigné par lui, qui rend un avis au
Premier ministre sous vingt-quatre heures sauf
lorsquil estime que la validité de la demande au
regard des dispositions du présent livre soulève un
doute et décide de réunir la commission. Le Premier
ministre est immédiatement informé de la décision du
président ou du membre désigné par lui de réunir la
commission, qui rend alors son avis dans un délai de
trois jours ouvrables.
« Les avis prévus au précédent alinéa sont
communiqués sans délai au Premier ministre. En
labsence davis rendu par le président, ou
par le membre de la commission désigné par lui, dans le
délai de vingt-quatre heures ou, si elle a été saisie,
par la commission dans le délai de trois jours
ouvrables, lavis est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. Lautorisation de mise en
uvre des techniques de recueil de renseignement est
délivrée par décision écrite et motivée du Premier
ministre ou dune des personnes par lui
déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et
est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et
de durée que lautorisation initiale.
« Lautorisation précise :
« 1° La ou les techniques de renseignement mises en
uvre ;
« 2° La ou les finalités poursuivies ;
« 3° La durée de sa validité ;
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules
concernés.
« Lautorisation indique celui des services
spécialisés de renseignement, mentionnés à
larticle 6 nonies de lordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, ou celui des services
mentionnés à larticle L. 811-4, autorisé à
recourir aux techniques de renseignement.
« Pour lapplication du sixième alinéa de
larticle L. 821-2 et du présent article, les
personnes non nommément connues mais aisément
identifiables peuvent être désignées par leurs
identifiants ou leur qualité.
« La décision du Premier ministre est communiquée sans
délai à la commission.
« La demande et la décision dautorisation sont
enregistrées par les services du Premier ministre. Les
registres sont tenus à la disposition de la Commission
nationale de contrôle des techniques du renseignement.
« Art. L. 821-5. En cas durgence absolue et
par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-3, le
Premier ministre peut autoriser le service à mettre en
uvre la technique concernée sans avis préalable
de la commission. Il en informe immédiatement et par
tout moyen la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement et lauteur de la
demande.
« Art. L. 821-6. Si la commission estime
quune autorisation a été accordée en
méconnaissance des dispositions du présent livre ou
quune technique de renseignement a été mise en
uvre en méconnaissance des mêmes dispositions,
elle adresse au service concerné ainsi quau
Premier ministre une recommandation tendant à ce que la
mise en uvre de la technique concernée soit
interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission
des suites données à ses recommandations.
« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses
recommandations ou lorsquelle estime que les suites
qui y sont données sont insuffisantes, la commission
peut, à la majorité absolue de ses membres, décider de
saisir le Conseil dÉtat.
« Chapitre II
« Des renseignements collectés
« Art. L. 822-1. Le Premier ministre organise la
traçabilité de lexécution des techniques de
renseignement autorisées en application de
larticle L. 821-1 et définit les modalités de la
centralisation des renseignements collectés. Il
sassure de leur respect.
« Chacun des services autorisés à recourir à une
technique de renseignement établit un relevé de sa mise
en uvre qui mentionne la date de la mise en
uvre, celle de son achèvement et la nature des
données collectées. Ce relevé est tenu à la
disposition de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.
« Art. L. 822-2. I. Les données
collectées dans le cadre de la mise en uvre
dune technique de renseignement autorisée en
application du présent livre sont détruites à
lissue dune durée fixée pour la technique
utilisée par décret en Conseil dÉtat, dans la
limite de douze mois ou, pour les données de connexion,
de cinq ans à compter de leur recueil.
« En cas de stricte nécessité, pour les seuls besoins
de lanalyse technique, celles des données
collectées qui contiennent des éléments de
cyberattaque ou qui sont chiffrées, ainsi que les
données déchiffrées associées à ces dernières,
peuvent être conservées au-delà de la durée
mentionnée à lalinéa précédent, à
lexclusion de toute utilisation pour la
surveillance des personnes concernées.
« II. Par dérogation aux dispositions du I, les
données collectées prenant la forme de correspondances
enregistrées sont détruites au plus tard à
lexpiration dun délai dun mois à
compter de leur enregistrement.
« Pour celles des correspondances qui sont chiffrées,
le délai mentionné à lalinéa précédent court
à compter de leur déchiffrement.
« III. Si la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement estime que la
conservation des données collectées est effectuée en
méconnaissance des dispositions du présent article, il
est fait application des dispositions de larticle
L. 821-6.
« Art. L. 822-3. Les données ne peuvent être
collectées, transcrites ou extraites à dautres
fins que celles mentionnées à larticle L. 811-3.
« Les transcriptions ou extractions doivent être
détruites dès que leur conservation nest plus
indispensable à la réalisation de ces finalités.
« Lopération mentionnée à lalinéa
précédent est effectuée par des agents
individuellement désignés et dûment habilités.
« Art. L. 822-4. Les relevés de la destruction
des données collectées, transcriptions ou extractions
mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont tenus
à la disposition de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement.
« Art. L. 822-5. - Les procédures prévues aux articles
L. 822-1 à L. 822-4, à lexception du III de
larticle L. 822-3, sont mises en uvre sous
lautorité du Premier ministre.
« Art. L. 822-6. Les dispositions du présent
chapitre sappliquent sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de larticle 40 du
code de procédure pénale.
« TITRE III
« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
« DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 831-1. La Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement est une
autorité administrative indépendante.
« Elle est composée de neuf membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés
respectivement pour la durée de la législature par le
président de lAssemblée nationale et après
chaque renouvellement partiel du Sénat par le président
du Sénat, de manière à assurer une représentation
pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux membres ou anciens membres du Conseil
dÉtat, dun grade au moins égal à celui de
conseiller dÉtat, nommés sur proposition du
vice-président du Conseil dÉtat ;
« 3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur
proposition conjointe du Premier président et du
Procureur général de la Cour de cassation ;
« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance
en matière de communications électroniques, nommée sur
proposition du président de lAutorité de
régulation des communications électroniques et des
postes.
« Les membres sont nommés par décret. Ce décret
désigne le président parmi les membres issus du Conseil
dÉtat ou de la Cour de cassation.
« Le mandat des membres, à lexception de ceux
prévus au 1°, est de six ans. Il nest pas
renouvelable.
« Les membres issus du Conseil dÉtat ou de la
Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les
trois ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux
fonctions de membre de la commission quen cas
dempêchement constaté par celle-ci ou de
manquement grave à ses obligations selon les modalités
établies par son règlement intérieur.
« Les membres désignés en remplacement de ceux dont
les fonctions ont pris fin avant leur terme normal
achèvent le mandat de ceux quils remplacent. À
lexpiration de ce mandat, ils peuvent être
désignés comme membres de la commission sils ont
occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de
deux ans.
« Chapitre II
« Règles de déontologie et de fonctionnement
« Art. L. 832-1. Dans lexercice de leurs
attributions, les membres de la commission ne reçoivent
dinstruction daucune autorité.
« Art. L. 832-2. Le président de la commission
ne peut être titulaire daucun mandat électif et
ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« La fonction de membre de la commission est
incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect dans
les services pouvant être autorisés à mettre en
uvre les techniques mentionnées au titre V ou dans
lactivité dune des personnes mentionnées à
larticle L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi quaux 1 et 2 du
I de larticle 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans léconomie numérique.
« La démission doffice est prononcée par décret
pris sur proposition de la commission, en cas de
méconnaissance des règles dincompatibilité
mentionnées aux alinéas précédents.
« Art. L. 832-3. La Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement établit son
règlement intérieur.
« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins
quatre membres sont présents.
« En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
« Art. L. 832-4. Le président est ordonnateur
des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922
relative à lorganisation du contrôle des
dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le
contrôle des comptes de la commission est effectué par
la Cour des comptes.
« Le secrétaire général de la commission assiste le
président.
« Les agents des services de la commission sont choisis
notamment en raison de leurs compétences juridiques,
économiques et techniques en matière de communications
électroniques et de protection des données
personnelles.
« Art. L. 832-5. Les membres de la commission
sont autorisés, ès qualités, à connaître des
informations ou des éléments dappréciation
protégés au titre de larticle 413-9 du code
pénal et utiles à lexercice de leur mission.
« Les membres de la commission et les agents de ses
services sont astreints au respect des secrets protégés
par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal
pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent
avoir connaissance dans lexercice de leurs
fonctions.
« Chapitre III
« Missions
« Art. L. 833-1. La Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement veille à ce
que les techniques de recueil du renseignement soient
mises en uvre sur le territoire national
conformément aux dispositions du présent livre.
« Art. L. 833-2. Les ministres, les autorités
publiques, les agents publics prennent toutes mesures
utiles pour faciliter laction de la commission.
Pour laccomplissement de sa mission, la commission
:
« 1° Reçoit communication de toutes les autorisations
délivrées par le Premier ministre et les personnes que
ce dernier délègue ;
« 2° Dispose dun droit daccès aux
autorisations, relevés, registres, données collectées,
transcriptions et extractions mentionnés au titre II du
présent livre ;
« 3° Est informée à tout moment à sa demande des
modalités dexécution des autorisations en cours.
« Le Premier ministre peut communiquer à la commission
tout ou partie des rapports de linspection des
services de renseignement ainsi que des rapports des
services dinspection générale des ministères
portant sur les services qui relèvent de leur
compétence, en lien avec les missions de la commission.
« La commission établit chaque année un rapport public
dressant le bilan de son activité.
« Art. L. 833-3. Lorsquelle est saisie
dune réclamation de toute personne y ayant un
intérêt direct et personnel, la commission procède au
contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de
vérifier quelles ont été ou sont mises en
uvre dans le respect des dispositions légales.
Elle notifie à lauteur de la réclamation
quil a été procédé aux vérifications
nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en
uvre. Elle peut également procéder à un tel
contrôle de sa propre initiative.
« Lorsquelle constate une irrégularité, la
commission procède conformément aux dispositions de
larticle L. 821-6.
« Art. L. 833-4. Le rapport public de la
commission fait état du nombre de réclamations dont
elle a été saisie, du nombre de cas dans lesquels elle
a saisi le Premier ministre dune recommandation
tendant à ce que la mise en uvre dune
technique soit interrompue et du nombre de fois où le
Premier ministre a décidé de ne pas procéder à
linterruption.
« Art. L. 833-5. La commission adresse au Premier
ministre, à tout moment, les observations quelle
juge utiles.
« Ces observations peuvent être communiquées à la
délégation parlementaire au renseignement, sous
réserve du respect du troisième alinéa du 4° du I et
du premier alinéa du IV de larticle 6 nonies de
lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
« Art. L. 833-6. La commission peut répondre aux
demandes davis du Premier ministre, des présidents
des assemblées et de la délégation parlementaire au
renseignement.
« TITRE IV
« DES RECOURS RELATIFS A LA MISE EN UVRE
« DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
« Art. L. 841-1. Le Conseil dÉtat est
compétent pour connaître, dans les conditions prévues
par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code
de justice administrative, des requêtes concernant la
mise en uvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du présent livre.
« Il peut être saisi par :
« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et
personnel et justifiant de la mise en uvre
préalable de la procédure prévue à larticle L.
833-3 ;
« 2° La Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, dans les conditions prévues
au dernier alinéa de larticle L. 821-6 et à
lavant-dernier alinéa de larticle L. 853-2.
« Lorsquest en cause le secret de la défense
nationale, le Conseil dÉtat peut également être
saisi, à titre préjudiciel, par toute juridiction
administrative ou toute autorité judiciaire saisie
dune procédure ou dun litige dont la
solution dépend de lexamen de la régularité des
techniques de renseignement dont la mise en uvre
est alléguée par lune des parties. Il statue dans
le délai dun mois à compter de la décision de
saisine de la juridiction de renvoi. »
Article 2
I. Le titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure est intitulé : « Des techniques
de recueil du renseignement soumises à autorisation ».
II. Le chapitre Ier, intitulé « Des accès
administratifs aux données de connexion », comprend les
articles L. 851-1 à L. 851-9, tels quils
résultent des 1° à 7° suivants :
1° Larticle L. 246-1 du code de la sécurité
intérieure devient larticle L. 851-1 et la
référence : « L. 241-2 » y est remplacée par la
référence : « L. 811-3 » ;
2° Au I de larticle L. 246-2, qui devient
larticle L. 851-2, les mots : « I. Les » sont
remplacés par les mots : « Par dérogation à
larticle L. 821-2, les » et la référence : « L.
241-2 » y est remplacée par la référence : « L.
811-3 » ;
3° Les articles L. 851-3 et L. 851-4 sont rédigés
comme suit :
« Art. L. 851-3. Pour les seuls besoins de la
prévention du terrorisme, le recueil des informations et
documents mentionnés à larticle L. 851-1,
relatifs à des personnes préalablement identifiées
comme présentant une menace, peut être opéré en temps
réel sur les réseaux des opérateurs et personnes
mentionnés à larticle L. 851-1.
« Ces dispositions sont mises en uvre sur demande
des agents individuellement désignés et dûment
habilités des services spécialisés de renseignement,
mentionnés à larticle 6 nonies de
lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, dans les
conditions prévues au chapitre 1er du titre II du
présent livre.
« Art. L. 851-4. Pour les seuls besoins de la
prévention du terrorisme, sur demande des agents
individuellement désignés et dûment habilités des
services spécialisés de renseignement, mentionnés à
larticle 6 nonies de lordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, le Premier ministre, ou
lune des personnes déléguée par lui, peut,
après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et
personnes mentionnés à larticle L. 851-1 la mise
en uvre sur les informations et documents traités
par leurs réseaux dun dispositif destiné à
révéler, sur la seule base de traitements automatisés
déléments anonymes, une menace terroriste.
« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier
ministre ou lune des personnes déléguées par lui
peut décider de la levée de lanonymat sur les
données, informations et documents afférents dans les
conditions prévues au chapitre 1er du titre II du
présent livre. » ;
4° Larticle L. 246-3 devient larticle L.
851-5 ; dans cet article, la référence : « L. 241-2 »
est remplacée par la référence : « L. 811-3 » et les
quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lautorisation de recueil de ces informations ou
documents est accordée dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II pour une durée maximale de
trente jours. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
conditions de forme et de durée. » ;
5° Les articles L. 851-6 et L. 851-7 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 851-6. Pour la prévention des
atteintes aux intérêts publics mentionnés à
larticle L. 811-3, peut être autorisée
lutilisation dun dispositif technique
permettant la localisation en temps réel dune
personne, dun véhicule ou dun objet.
« En cas durgence liée à une menace imminente ou
à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer
lopération ultérieurement, le dispositif
mentionné au premier alinéa peut être installé et
exploité, par dérogation aux articles L. 821-1 à L.
821-4, sans autorisation préalable. Le Premier ministre
et la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement en sont informés sans délai. Cette mesure
fait lobjet dune autorisation dans les 48
heures après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. À défaut, le
Premier ministre ordonne la cessation immédiate de
linstallation du dispositif et de
lexploitation des renseignements collectés, ainsi
que la destruction de ces derniers. Il informe de sa
décision la Commission de contrôle des techniques de
renseignement immédiatement et par tout moyen.
« Art. L. 851-7. I. Pour la prévention
des atteintes aux intérêts publics mentionnés à
larticle L. 811-3, peuvent être directement
recueillies, au moyen dun dispositif technique de
proximité mis en uvre par un service autorisé à
le détenir en vertu des dispositions du 1° de
larticle 226-3 du code pénal :
« 1° Les données techniques de connexion strictement
nécessaires à lidentification dun
équipement terminal ou du numéro dabonnement de
son utilisateur ;
« 2° Les données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés.
« Lutilisation dun tel dispositif est
subordonnée à linscription de celui-ci dans un
registre spécial, tenu à la disposition de la
Commission de contrôle des techniques de renseignement.
Il ne peut être mis en uvre que par un agent
individuellement désigné et dûment habilité.
« Lautorisation est donnée dans les conditions
prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre.
« II. Par dérogation à larticle L. 821-4,
lautorisation du Premier ministre de mettre en
uvre le dispositif technique mentionné au premier
alinéa peut être donnée au bénéfice dun
service et porter sur des lieux et une période
déterminés, dans la limite de six mois. En ce cas,
lautorisation est spécialement motivée et prise
sur lavis exprès de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
« III. Pour la prévention dun acte de
terrorisme, le dispositif technique mentionné au premier
alinéa peut être utilisé, pour la durée strictement
nécessaire, aux fins dintercepter directement des
correspondances émises ou reçues par un équipement
terminal. Lautorisation est donnée dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre pour des lieux et une période
déterminés, dans la limite de 72 heures. Elle est
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de
durée que lautorisation initiale.
« IV. Pour la mise en uvre des mesures
prévues au I et au III du présent article, il peut
être fait application des dispositions du second alinéa
de larticle L. 851-6. » ;
6° Larticle L. 246-5 devient larticle L.
851-8 ;
7° Le second alinéa de larticle L. 246-4 devient
larticle L. 851-9. Le mot : « article » y est
remplacé par le mot : « chapitre ».
III. Le chapitre II, intitulé : « Des
interceptions de sécurité », comprend un article L.
852-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-1. Peuvent être autorisées, dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications électroniques et
susceptibles de révéler des renseignements entrant dans
les finalités mentionnées à larticle L. 811-3.
Lorsquune ou plusieurs personnes appartenant à
lentourage de la personne visée par
lautorisation sont susceptibles de jouer un rôle
dintermédiaire, volontaire ou non, pour le compte
de celle-ci ou de fournir des informations au titre de la
finalité faisant lobjet de lautorisation,
celle-ci peut être accordée également pour ces
personnes.
« Lautorisation vaut autorisation de recueil des
informations ou documents mentionnés à larticle
L. 851-1 nécessaires à lexécution de
linterception et à son exploitation.
« Les transcriptions sont effectuées par des agents
individuellement désignés et dûment habilités.
« Le Premier ministre organise la centralisation de
lexécution des interceptions autorisées. Le
Premier ministre établit le relevé mentionné à
larticle L. 822-1 et le tient à la disposition de
la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
« Le nombre maximum des autorisations
dinterceptions en vigueur simultanément est
arrêté par le Premier ministre après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La décision fixant ce contingent et sa
répartition entre les ministères mentionnés à
larticle L. 8212 ainsi que le nombre
dautorisations dinterception délivrées sont
portées à la connaissance de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. »
Article 3
Les chapitres III et IV du titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Chapitre III
« La localisation, la sonorisation de certains lieux et
véhicules,
« la captation dimages et de données
informatiques
« Art. L. 853-1. Peut être autorisée, lorsque
les renseignements relatifs aux finalités prévues à
larticle L. 811-3 ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé, lutilisation
de dispositifs techniques permettant :
« 1° La captation, la fixation, la transmission et
lenregistrement de paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel, ou dimages dans un lieu
privé ;
« 2° La captation, la transmission et
lenregistrement de données informatiques
transitant par un système automatisé de données ou
contenues dans un tel système.
« Par dérogation à larticle L. 821-4,
lautorisation est délivrée pour une durée
maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée que lautorisation
initiale.
« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne
peuvent être effectuées que par des agents
individuellement désignés et dûment habilités
appartenant à un service mentionné aux articles L.
811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en
Conseil dÉtat.
« Les dispositions du II de larticle L. 822-2 sont
applicables aux paroles ainsi captées.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement peut procéder à toutes mesures de
contrôle sur le recours aux techniques de renseignement
prévues par le présent article.
« Art. L. 853-2. Lorsque les renseignements
relatifs aux finalités prévues à larticle L.
811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen
légalement autorisé, peuvent être expressément
autorisés :
« 1° Lintroduction dans un véhicule ou dans un
lieu privé à la seule fin de mettre en place,
dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques
mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;
« 2° Pour lapplication du 2° de larticle
L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont
contenues dans le système de traitement automatisé de
données, lintroduction dans ce système,
directement ou par lintermédiaire dun
réseau de communications électroniques.
« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne
peuvent être effectuées que par des agents
individuellement désignés et dûment habilités
appartenant à un service mentionné aux articles L.
811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en
Conseil dÉtat.
« La demande comporte tous éléments permettant de
justifier la nécessité de recourir à cette modalité.
Elle mentionne toute indication permettant
didentifier le lieu, son usage et, lorsquils
sont connus, son propriétaire ou toute personne
bénéficiant dun droit, ainsi que la nature du
dispositif envisagé.
« Lautorisation, spécialement motivée, ne peut
être accordée que sur avis exprès de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Lorsquen application de larticle L. 821-3
lavis est rendu par le président ou le membre
désigné par lui, celui-ci ne peut être que lun
des membres de la Commission mentionnés aux 2° et 3°
de larticle L. 831-1. Cet avis et
lautorisation du Premier ministre sont donnés et
transmis par tout moyen en cas durgence absolue.
« Lautorisation est accordée pour une durée
maximale de trente jours, et est renouvelable dans les
mêmes conditions de forme et de durée que
lautorisation initiale.
« Cette modalité est mise en uvre sous le
contrôle de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Le service autorisé à y
recourir lui rend compte de sa mise en uvre. La
commission peut à tout moment demander que cette
modalité soit interrompue et que les renseignements
collectés soient détruits.
« Lorsque cette modalité est autorisée après avis
défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement ou que le Premier ministre
na pas donné suite à ses recommandations, le
Conseil dÉtat est saisi à la demande dau
moins deux des membres de la commission.
« Par dérogation au sixième alinéa, larticle L.
821-5 est applicable lorsque lautorisation ne
concerne pas un lieu privé à usage dhabitation.
« Chapitre IV
« Les mesures de surveillance internationale
« Art. L. 854-1. I. Les mesures prises par
les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de
protection des intérêts publics mentionnés à
larticle L. 811-3, la surveillance et le contrôle
des transmissions qui sont émises ou reçues à
létranger sont exclusivement régies par le
présent article.
« Linterception des communications concernées et
lexploitation ultérieure des correspondances sont
soumises à autorisation du Premier ministre ou des
personnes spécialement déléguées par lui. Un décret
en Conseil dÉtat, pris après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, définit les conditions
dexploitation, de conservation et de destruction
des renseignements collectés et précise la procédure
de délivrance des autorisations dexploitation des
correspondances.
« Un décret en Conseil dÉtat non publié, pris
après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement et porté à la connaissance
de la délégation parlementaire au renseignement,
précise en tant que de besoin les modalités de mise en
uvre de la surveillance prévue au présent
article.
« II. Lorsque les communications renvoient à des
numéros dabonnement ou à des identifiants
techniques rattachables au territoire national ou à des
personnes surveillées en application des dispositions de
larticle L. 852-1, elles sont conservées et
détruites dans les conditions prévues aux articles L.
822-2 à L. 822-4 sous le contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Toutefois, le délai de conservation des correspondances
court à compter de la date de leur première
exploitation.
« III. De sa propre initiative ou sur
réclamation de toute personne y ayant un intérêt
direct et personnel, la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement sassure que les
mesures mises en uvre au titre du présent article
respectent les conditions fixées par le présent
article, par les décrets pris pour son application et
par les décisions dautorisation du Premier
ministre ou de ses délégués.
« Elle fait rapport de ce contrôle au Premier ministre
en tant que de besoin, et au moins chaque semestre. Le
Premier ministre répond dans les quinze jours par une
décision motivée aux recommandations et observations
que peut contenir ce rapport. »
Article 4
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après larticle L. 311-4, il est inséré un
article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. Le Conseil dÉtat est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de larticle L. 841-1
du code de la sécurité intérieure, des requêtes
concernant la mise en uvre des techniques de
renseignement mentionnées au titre V du livre VIII de ce
code. » ;
2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il
est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le contentieux de la mise en uvre des techniques
de renseignement
« Art. L. 773-1. Les modalités selon lesquelles
le Conseil dÉtat examine les requêtes
présentées en application de larticle L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure obéissent aux règles
générales du présent code, sous réserve des
dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. L. 773-2. Sous réserve de
linscription à un rôle de lassemblée ou de
la section du contentieux, les affaires relevant du
présent chapitre sont portées devant une formation
particulière. Les membres et le rapporteur public sont
habilités ès qualité au secret de la défense
nationale et sont astreints, comme les agents qui les
assistent, au respect des secrets protégés par les
articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les
faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir
connaissance dans lexercice de leurs fonctions.
« Dans le cadre de linstruction de la requête,
les membres de la formation de jugement et le rapporteur
public sont autorisés à connaître de lensemble
des pièces en possession de la Commission nationale de
contrôle des techniques du renseignement ou des services
concernés et utiles à lexercice de leur office, y
compris celles protégées au titre de larticle
413-9 du code pénal.
« Art. L. 773-3. Les exigences de la
contradiction mentionnées à larticle L. 5 sont
adaptées à celles du secret de la défense nationale.
« La formation de jugement peut relever doffice
tout moyen.
« Art. L. 773-4. Le président de la formation de
jugement ordonne le huis-clos lorsquest en cause le
secret de la défense nationale.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est informée de toute requête et invitée
à présenter, le cas échéant, des observations
écrites ou orales. Lintégralité des pièces
produites par les parties lui est communiquée.
« Art. L. 773-5. La formation chargée de
linstruction entend les parties séparément,
lorsquest en cause le secret de la défense
nationale.
« Art. L. 773-6. Lorsque la formation de jugement
constate labsence dillégalité dans la mise
en uvre dune technique de renseignement, soit
parce que la personne concernée na fait
lobjet daucune de ces mesures de
surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises
en uvre régulièrement, la décision indique au
requérant ou à la juridiction de renvoi quaucune
illégalité na été commise, sans confirmer ni
infirmer la mise en uvre dune technique.
« Art. L. 773-7. Lorsque la formation de jugement
constate quune technique de renseignement est ou a
été mise en uvre ou exploitée illégalement,
elle peut annuler lautorisation et ordonner,
sil y a lieu, la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés.
« Sans faire état daucun élément protégé par
le secret de la défense nationale, elle informe le
requérant quune illégalité a été commise et
peut, lorsquelle est saisie de conclusions en ce
sens, condamner sil y a lieu, lÉtat, à
lindemniser du préjudice quil a subi.
« Lorsque la formation de jugement estime que
lillégalité constatée est susceptible de
constituer une infraction, elle en avise le procureur de
la République et transmet lensemble des éléments
du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission
consultative du secret de la défense nationale afin que
celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la
possibilité de déclassifier tout ou partie de ces
éléments en vue de leur transmission au procureur de la
République. »
Article 5
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le titre V du livre VIII de la partie
législative, dans sa rédaction issue de larticle
1er de la présente loi, il est créé un titre VI
intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes
» comportant les articles L. 861-1 à L. 861-4 tels que
ces articles résultent des dispositions du présent
article ;
2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent
respectivement les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;
3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2 tels quils
résultent du 2°, le mot : « titre » est remplacé par
le mot : « livre » ;
4° Larticle L. 242-9 devient larticle L.
861-3 ;
5° Après larticle L. 861-3 tel quil
résulte du 4°, est ajouté un article L. 861-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 861-4. Les actes réglementaires et
individuels concernant lorganisation, la gestion et
le fonctionnement des services mentionnés à
larticle 6 nonies de lordonnance du 17
novembre 1958 ainsi que la situation de leurs agents sont
pris dans des conditions qui permettent de garantir
labsence de révélation de toute information qui
puisse conduire, directement ou indirectement, à la
découverte de lidentité de leurs agents.
« Lorsque, en application du précédent alinéa, un
acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est
subordonnée à son enregistrement dans un recueil
spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et
tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités
publiques compétentes et les agents publics justifiant
dun intérêt peuvent consulter un acte figurant
dans ce recueil.
« Par dérogation à larticle 4 de la loi no
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations,
les décisions et autres actes pris par les autorités
administratives au sein des services mentionnés au
premier alinéa peuvent comporter seulement, outre la
signature, le numéro didentification de leur
auteur, attribué avec la délégation de signature et
qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et
qualité. Le nombre de délégations de signatures
numérotées par service est fixé par arrêté du
ministre compétent.
« Lorsque dans le cadre dune procédure engagée
devant une juridiction administrative ou judiciaire, la
solution du litige dépend dune question relative
à un acte non publié ou faisant lobjet dune
signature numérotée, celui-ci est communiqué, à sa
demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par
celle-ci, sans être versé au contradictoire. »
Article 6
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la partie
législative du code la sécurité intérieure intitulé
: « Obligations des opérateurs et prestataires de
services » devient le titre VII du livre VIII tel
quil résulte des dispositions de la présente loi
et comprend les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels que
ces articles résultent des dispositions du présent
article ;
2° Les articles L. 244-1 à L. 244-3 deviennent
respectivement les articles L. 871-1 à L. 871-3 ;
3° À larticle L. 871-1 tel quil résulte du
2°, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par
la référence : « L. 821-4 » ;
4° À larticle L. 871-2 tel quil résulte du
2°, la référence : « L. 241-3 » est remplacée par
la référence : « L. 861-1 » ;
5° À larticle L. 871-3 tel quil résulte du
2°, les mots : « pour assurer lapplication des
dispositions du présent titre » sont remplacés par les
mots : « pour assurer, dans le respect du secret de la
défense nationale, les dispositions du présent livre »
;
6° Après larticle L. 871-3 tel quil
résulte du 2°, est ajouté larticle suivant :
« Art. L. 871-4. Les opérateurs de
communications électroniques mentionnés à
larticle L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi que les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
léconomie numérique sont tenus dautoriser,
à fin de contrôle, les membres et les agents de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dûment mandatés à cet effet par le
président, à entrer dans les locaux dans lesquels sont
mises en uvre des techniques de recueil du
renseignement autorisées au titre V du présent livre.
« Ils communiquent dans les mêmes conditions toutes les
informations sollicitées par la commission ayant trait
à ces opérations. »
Article 7
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie
législative intitulé : « Dispositions pénales »
devient le titre VIII du livre VIII tel quil
résulte des dispositions de la présente loi et comprend
les articles L. 881-1 à L. 881-3, tels quils
résultent des dispositions du présent article ;
2° Les articles L. 245-1 à L. 245-3 deviennent
respectivement les articles L. 881-1 à L. 881-3 ;
3° À larticle L. 881-1 tel quil résulte du
2°, les mots : « dune décision
dinterception de sécurité de révéler
lexistence de linterception » sont
remplacés par les mots : « dune technique de
recueil de renseignement de révéler lexistence de
la mise en uvre de cette technique » ;
4° À larticle L. 881-2 tel quil résulte du
2°, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par
la référence : « L. 871-1 et de larticle L.
871-4 » ;
5° À larticle L. 881-3 tel quil résulte du
2°, les mots : « en violation des articles L. 246-1 à
L. 246-3 et du premier alinéa de larticle L. 244-2
» sont remplacés par les mots : « en violation des
dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre
et du premier alinéa de larticle L. 871-2 ».
Article 8
Au livre VIII de la partie législative du code de la
sécurité intérieure, tel quil résulte des
dispositions de la présente loi, est ajouté un titre IX
intitulé : « Dispositions relatives à loutre-mer
» ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la
Guyane,
« la Martinique et La Réunion
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
« Chapitre II
« Dispositions particulières à Mayotte
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
« Chapitre III
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions
législatives.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à
Saint-Pierre-et-Miquelon
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions
législatives.
« Chapitre V
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 895-1. Sont applicables en Polynésie
française, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relatif au renseignement, les dispositions suivantes :
« 1° Les titres I à V ;
« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L.
861-4, L. 861-5 ;
« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L.
871-4 ;
« 4° Le titre VIII.
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 896-1. Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de
la loi n° du relatif au renseignement, les dispositions
suivantes :
« 1° Les titres I à V ;
« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L.
861-4, L. 861-5 ;
« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L.
871-4 ;
« 4° Le titre VIII.
« Chapitre VII
« Dispositions applicables a Wallis-et-Futuna
« Art. L. 897-1. Sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la
loi n° du relative au renseignement, les titres Ier à
VIII.
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises
« Art. L. 898-1. Sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction résultant de la loi n° du relative au
renseignement, les dispositions des titres I à VIII,
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa de larticle L. 832-2 est
ainsi rédigé :
« La fonction de membre de la commission est
incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect,
dans lactivité dune des personnes suivantes
:
« les opérateurs de communications
électroniques ;
« les personnes dont lactivité est
doffrir un accès à des services de communication
au public en ligne ;
« les personnes qui, au titre dune
activité professionnelle principale ou accessoire,
offrent au public une connexion permettant une
communication en ligne par lintermédiaire
dun accès au réseau ;
« les personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à
disposition du public par des services de communication
au public en ligne, le stockage de signaux,
décrits, dimages, de sons ou de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces
services. » ;
« 2° Larticle L. 861-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 861-2. Les exigences essentielles au
sens du 12° de larticle L. 32 du code des postes
et communications électroniques et le secret des
correspondances que doivent respecter les opérateurs
ainsi que les membres de leur personnel ne sont
opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application de larticle 100 du
code de procédure pénale, ni au ministre chargé des
communications électroniques dans lexercice des
prérogatives qui leur sont dévolues par le présent
titre. » ;
« 3° À larticle L. 871-3, les mots : « Dans le
cadre des attributions qui lui sont conférées par le
livre II du code des postes et des communications
électroniques, » sont supprimés ;
« 4° Le premier alinéa de larticle L. 871-4 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 871-4. Les opérateurs de
communications électroniques ainsi que les personnes
mentionnées au 1° de larticle L. 898-1 sont
tenues dautoriser, à fin de contrôle, les membres
et les agents de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, dûment mandatés à cet
effet par le président, à entrer dans les locaux dans
lesquels sont mises en uvre des techniques de
recueil du renseignement autorisées au titre III du
présent livre. »
Article 9
Larticle L. 561-26 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Le III devient le IV ;
2° Au premier alinéa du IV, tel quil résulte du
1°, après les mots : « personnes mentionnées » sont
ajoutés les mots : « au III du présent article et » ;
3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. Le service mentionné à larticle L.
561-23 peut demander à toute entreprise de transport
terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien ou opérateur
de voyage ou de séjour les éléments
didentification des personnes ayant payé ou
bénéficié dune prestation ainsi que des
éléments dinformation relatifs à la nature de
cette prestation et, sil y a lieu, aux bagages et
marchandises transportés. »
Article 10
Au chapitre III du titre II du livre III de la première
partie du code pénal, est ajouté larticle 323-8
suivant :
« Art. 323-8. Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux mesures mises en
uvre pour assurer hors du territoire national la
protection des intérêts publics mentionnés à
larticle L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure par les agents habilités des services de
lÉtat désignés par arrêté du Premier ministre
parmi les services spécialisés de renseignement
mentionnés à larticle 6 nonies de
lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires. »
Article 11
Larticle 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à linformatique, aux fichiers et aux
libertés est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En cas de contentieux portant sur la mise en
uvre des dispositions du présent article, les
exigences de la procédure contradictoire sont adaptées
à la nature particulière des traitements concernés.
« Pour certains traitements ou parties de traitements
intéressant la sûreté de lÉtat, dont la liste
est fixée par décret en Conseil dÉtat, et sauf
lorsquest en cause le secret de la défense
nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les
éléments contenus le cas échéant dans le traitement
sans les révéler ni préciser si le requérant figure
ou non dans le traitement. Toutefois, lorsquelle
constate que le traitement ou la partie de traitement
faisant lobjet du litige comporte des données
personnelles le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, lutilisation, la communication ou la
conservation est interdite, elle peut en informer le
requérant. »
Article 12
I. Le dernier alinéa de larticle 39 de la
loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est
ainsi rédigé :
« Le contrôle des communications téléphoniques est
effectué dans les conditions définies aux articles
727-1 et 727-2 du code de procédure pénale. »
II. Après larticle 727-1 du code de
procédure pénale, il est inséré deux articles ainsi
rédigés :
« Art. 727-2. Sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent et aux fins de
prévenir les évasions et dassurer la sécurité
et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou
des établissements de santé destinés à recevoir des
personnes détenues, les correspondances émises ou
reçues par la voie des communications électroniques ou
radioélectriques par une personne détenue au moyen de
matériel non autorisé, peuvent donner lieu à toute
mesure de détection, brouillage et interruption par
ladministration pénitentiaire.
« Dans les mêmes conditions, ladministration
pénitentiaire peut également, aux mêmes fins,
directement recueillir, au moyen dun dispositif
technique de proximité dont la détention est autorisée
en vertu des dispositions du 1° de larticle 226-3
du code pénal, les données techniques de connexion des
équipements terminaux utilisés ainsi que celles
relatives à leur localisation. Ce dispositif ne peut
être mis en uvre que par un agent individuellement
désigné et dûment habilité par le ministre de la
justice.
« Art. 727-3. Sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent, aux fins de
prévenir les évasions et dassurer la sécurité
et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou
des établissements de santé destinés à recevoir des
détenus, ladministration pénitentiaire peut
accéder aux données informatiques contenues dans les
systèmes de traitement automatisé de données que
possèdent les personnes détenues et détecter toute
connexion à un réseau non autorisé, dans des
conditions et selon des modalités qui sont précisées
par décret. »
Article 13
I. Dans tous les textes législatifs, les mots :
« Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité » sont remplacés par les mots : «
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ».
II. Les moyens et les archives de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité
sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.
Les décisions régulièrement prises par le Premier
ministre en application du titre IV du livre II du code
de la sécurité intérieure et la personnalité
qualifiée mentionnée à larticle L. 246-2 du
même code demeurent applicables, à lentrée en
vigueur de la présente loi, jusquà la fin de la
période pour laquelle les autorisations ont été
données. Les demandes de mise en uvre et les
demandes de renouvellement sont présentées à la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement et instruites par celle-ci en prenant en
compte les avis et décisions antérieurement pris avant
son installation.
III. Avant la dernière phrase du premier alinéa
du II de larticle 6 nonies de lordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« La qualité de membre de la délégation est
incompatible avec celle de membre de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement.
»
IV. Par dérogation au huitième alinéa de
larticle L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure, lors de la première réunion de la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres
issus du Conseil dÉtat et celui des deux membres
issus de la Cour de cassation qui effectueront un mandat
de trois ans.
Article 14
I. Le titre IV du livre II de la partie
législative du code de la sécurité intérieure est
abrogé.
II. Les dispositions du 4° des articles L. 285-1,
L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure
sont abrogées.
III. Larticle L. 2371-1 du code de la
défense devient larticle L. 861-5 du code la
sécurité intérieure.
IV. Le titre VII du livre III de la deuxième
partie du code de la défense est abrogé.
V. Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et
L. 2471-1 du code de la défense, les mots : « et
larticle L. 2371-1 » sont supprimés.
Article 15
Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis et Futuna.
Article 16
À lexception des articles 9 à 12, la présente
loi entre en vigueur à la date de publication au Journal
officiel de la République française du décret nommant
les membres de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.