- REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Source Ministère de la justice,
mercredi 23 avril 2008
NOR : JUSX0807076L
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Article 1er
Larticle 4 de la
Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Des droits particuliers peuvent être
reconnus par la loi aux partis et
groupements politiques qui nont pas
déclaré soutenir le Gouvernement. »
Article 2
Après le premier alinéa de larticle
6 de la Constitution, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut accomplir plus de deux
mandats consécutifs. »
Article 3
Larticle 8 de la
Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique fixe le nombre
maximum des ministres et celui des autres
membres du Gouvernement. »
Article 4
Larticle 13 de la
Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les
emplois, autres que ceux mentionnés au
troisième alinéa, pour lesquels, en
raison de leur importance pour la
garantie des droits et libertés ou la
vie économique et sociale de la Nation,
le pouvoir de nomination du Président de
la République sexerce après avis
dune commission constituée de
membres des deux assemblées du
Parlement. Elle détermine la composition
de cette commission ainsi que les
modalités selon lesquelles son avis est
rendu. »
NOR : JUSX0807076L
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Article 5
Larticle 16 de la
Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Après trente jours dexercice
des pouvoirs exceptionnels, le Conseil
constitutionnel peut être saisi par le
président de lAssemblée
nationale, le président du Sénat,
soixante députés ou soixante
sénateurs, aux fins dexaminer si
les conditions énoncées au premier
alinéa demeurent réunies. Il se
prononce dans les délais les plus brefs
par un avis public. Il procède de plein
droit à cet examen et se prononce dans
les mêmes conditions au terme de
soixante jours dexercice des
pouvoirs exceptionnels et à tout moment
au-delà de cette durée. »
Article 6
Larticle 17 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le Président de la
République a le droit de faire grâce à
titre individuel. Il exerce ce droit
après avis dune commission dont la
composition est fixée par la loi. »
Article 7
Il est inséré, après le
premier alinéa de larticle 18 de
la Constitution, un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut prendre la parole devant le
Parlement réuni à cet effet en Congrès
ou devant lune ou lautre de
ses assemblées. Sa déclaration peut
donner lieu, hors sa présence, à un
débat qui nest suivi daucun
vote. »
Article 8
Larticle 21 de la
Constitution est modifié ainsi quil
suit :
1° La deuxième phrase du premier
alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté à la fin du premier
alinéa la phrase suivante :
« Il met en oeuvre les décisions prises
au titre de larticle 15 en matière
de défense nationale. »
Article 9
Larticle 24 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le Parlement vote la loi et
contrôle laction du Gouvernement.
« Il comprend l'Assemblée nationale et
le Sénat.
« Les députés à l'Assemblée
nationale sont élus au suffrage direct.
NOR : JUSX0807076L
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« Le Sénat est élu au suffrage
indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la
République en tenant compte de leur
population.
« Les Français établis hors de France
sont représentés à lAssemblée
nationale et au Sénat. »
Article 10
Larticle 25 de la
Constitution est modifié ainsi quil
suit :
1° Son deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou leur remplacement
temporaire en cas dacceptation par
eux de fonctions gouvernementales » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Une commission indépendante, dont la
loi fixe les règles dorganisation
et de fonctionnement, se prononce par un
avis public sur les projets et
propositions tendant à délimiter les
circonscriptions pour lélection
des députés ou des sénateurs ou à
répartir les sièges entre elles. »
Article 11
Lavant-dernier alinéa de
larticle 34 de la Constitution est
remplacé par les dispositions suivantes
:
« Des lois de programmation déterminent
les objectifs de l'action de l'Etat. »
Article 12
Est inséré, après larticle
34 de la Constitution, un article ainsi
rédigé :
« Art. 34-1. - Les assemblées peuvent
voter des résolutions dans les
conditions fixées par leur règlement.
»
Article 13
Larticle 35 de la
Constitution est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement
des interventions des forces armées à létranger
dans les délais les plus brefs. Cette
information peut donner lieu à un débat
qui nest suivi daucun vote.
« Lorsque la durée de lintervention
excède six mois, le Gouvernement soumet
sa prolongation à lautorisation du
Parlement. En cas de refus du Sénat, le
Gouvernement peut demander à lAssemblée
nationale de statuer définitivement sur
la prolongation de lintervention.
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« Si le Parlement nest pas en
session à lexpiration du délai de
six mois, il se prononce à louverture
de la session suivante. »
Article 14
Larticle 39 de la
Constitution est complété par un
troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la
loi, le président dune assemblée
peut soumettre pour avis au Conseil dEtat,
en vue de son examen en commission, une
proposition de loi déposée par lun
des membres de cette assemblée. »
Article 15
Au premier alinéa de larticle
41 de la Constitution, les mots : « ou
le président de lassemblée saisie
» sont insérés après les mots : « le
Gouvernement ».
Article 16
Larticle 42 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 42. - La discussion des projets
et des propositions de loi porte, en
séance, sur le texte adopté par la
commission saisie en application de larticle
43 ou, à défaut, sur le texte dont lassemblée
a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance
des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de
finances et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale
porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement et, pour
les autres lectures, sur le texte
transmis par l'autre assemblée.
« La discussion en séance, en première
lecture, dun projet ou dune
proposition de loi ne peut intervenir,
devant la première assemblée saisie, quà
lexpiration dun délai dun
mois après son dépôt. Elle ne peut
intervenir, devant la seconde assemblée
saisie, quà lexpiration dun
délai de quinze jours à compter de sa
transmission.
« Les dispositions de lalinéa
précédent ne sappliquent pas si lurgence
a été déclarée dans les conditions
prévues à larticle 45. Elles ne sappliquent
pas non plus aux lois de finances, aux
lois de financement de la sécurité
sociale et aux lois relatives aux états
de crise. »
Article 17
Au second alinéa de larticle
43 de la Constitution, le mot : « six »
est remplacé par le mot : « huit ».
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Article 18
Le premier alinéa de larticle
44 de la Constitution est complété par
les dispositions suivantes :
« Ce droit s'exerce en séance ou en
commission selon les conditions et
limites fixées par les règlements des
assemblées, dans le cadre déterminé
par une loi organique. »
Article 19
Au deuxième alinéa de larticle
45 de la Constitution, les mots : « ou,
si le Gouvernement a déclaré lurgence
»
sont remplacés par les mots : « ou, si
le Gouvernement a déclaré lurgence
sans que les conférences des présidents
des deux assemblées sy soient
conjointement opposées ».
Article 20
Le deuxième alinéa de larticle
46 de la Constitution est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le projet ou la proposition ne peut,
en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées
quà lexpiration des délais
fixés au troisième alinéa de larticle
42. Toutefois, si lurgence a été
déclarée dans les conditions prévues
à larticle 45, le projet ou la
proposition est soumis à la
délibération de la première assemblée
saisie à lexpiration dun
délai de quinze jours après son
dépôt. »
Article 21
I. - Est abrogé le dernier
alinéa des articles 47 et 47-1 de la
Constitution.
II. - Est inséré, après larticle
47-1 de la Constitution, un article ainsi
rédigé :
« Art. 47-2. - La Cour des comptes
assiste le Parlement dans le contrôle de
laction du Gouvernement. Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de lexécution
des lois de finances et de l'application
des lois de financement de la sécurité
sociale. Elle contribue à lévaluation
des politiques publiques. »
Article 22
Larticle 48 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 48. - Sans préjudice de
l'application des trois derniers alinéas
de l'article 28, l'ordre du jour est
fixé, dans chaque assemblée, par la
conférence des présidents.
« Deux semaines de séance sur quatre
sont réservées par priorité, et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, à
l'examen des textes dont il demande
l'inscription à l'ordre du jour.
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« En outre, l'examen des lois de
finances, des lois de financement de la
sécurité sociale, des textes transmis
par l'autre assemblée depuis un mois ou
plus, des lois relatives aux états de
crise et des demandes dautorisation
visées à larticle 35 sont, à la
demande du Gouvernement, inscrits à
l'ordre du jour par priorité.
« Un jour de séance par mois est
réservé à un ordre du jour arrêté
par la conférence des présidents à
l'initiative des groupes parlementaires
qui ne déclarent pas soutenir le
Gouvernement.
« Une séance par semaine au moins, y
compris pendant les sessions
extraordinaires prévues à l'article 29,
est réservée aux questions des membres
du Parlement et aux réponses du
Gouvernement. »
Article 23
Le troisième alinéa de larticle
49 de la Constitution est modifié ainsi
quil suit :
1° A la première phrase, le mot : «
texte » est remplacé par les mots : «
projet de loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Le Premier ministre peut, en outre,
recourir à cette procédure pour un
autre texte par session. »
Article 24
Après larticle 51 de la
Constitution, il est ajouté un article
51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - Le règlement de chaque
assemblée détermine les droits
respectifs des groupes parlementaires
selon quils ont ou non déclaré
soutenir le Gouvernement. »
Article 25
Le premier alinéa de larticle
56 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « La procédure prévue au
dernier alinéa de larticle 13 est
applicable à ces nominations. »
Article 26
Après larticle 61 de la
Constitution, il est ajouté un article
61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à loccasion
dune instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu quune
disposition législative promulguée
postérieurement à lentrée en
vigueur de la présente Constitution
porte atteinte aux droits et libertés
que celle-ci garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil dEtat
ou de la Cour de cassation, dans les
conditions et sous les réserves fixées
par une loi
organique. »
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Article 27
Le premier alinéa de larticle
62 de la Constitution est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de larticle
61 ne peut être promulguée ni mise en
application.
« Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de larticle
61-1 est abrogée à compter de la
publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou dune date
ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont
susceptibles dêtre remis en cause.
»
Article 28
Larticle 65 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la
magistrature comprend deux formations,
l'une compétente à légard des
magistrats du siège, lautre à
l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard
des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller dEtat
désigné par le Conseil dEtat, un
avocat ainsi que six personnalités nappartenant
ni au Parlement ni à lordre
judiciaire désignées après application
de la procédure prévue au dernier
alinéa de larticle 13. Deux de ces
personnalités sont nommées par le
Président de la République, deux par le
Président de lAssemblée
nationale, deux par le Président du
Sénat.
« La formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet est présidée
par le procureur général près la Cour
de cassation. Elle comprend, en outre,
cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège ainsi que le
conseiller dEtat, lavocat et
les six personnalités mentionnés à
l'alinéa précédent.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de
cassation, pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles
de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège
sont nommés sur son avis conforme. Elle
statue comme conseil de discipline des
magistrats du siège.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis
sur les nominations et les sanctions
disciplinaires qui concernent les
magistrats du parquet.
« Sauf en matière disciplinaire, le
ministre de la justice peut assister aux
séances des formations du Conseil
supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les
conditions d'application du présent
article. »
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Article 29
Larticle 69 de la
Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique et social peut
être saisi par voie de pétition dans
les conditions fixées par une loi
organique. Après examen de la pétition,
il fait connaître au Gouvernement et au
Parlement les suites quil propose dy
donner. »
Article 30
Larticle 70 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 70. - Le Conseil économique et
social peut être également consulté
par le Gouvernement sur tout problème de
caractère économique ou social ou sur
toute question relative à lenvironnement.
Tout plan ou tout projet de loi de
programmation à caractère économique
ou social lui est soumis pour avis. »
Article 31
Il est inséré après le titre
XI de la Constitution un titre XI bis
intitulé : « Le Défenseur des droits
des citoyens » et comprenant un article
71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Toute personne s'estimant
lésée par le fonctionnement d'un
service public peut, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une
loi organique, adresser une réclamation
au Défenseur des droits des citoyens.
« Une loi organique définit les
modalités dintervention du
Défenseur des droits des citoyens, ainsi
que les autres attributions dont il est
investi. Elle détermine les conditions
dans lesquelles il peut être assisté
pour lexercice de certaines de ses
attributions.
« Le Défenseur des droits des citoyens
est nommé par le Président de la
République pour un mandat de six ans non
renouvelable après application de la
procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13. Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de membre du
Gouvernement et de membre du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées
par la loi organique. »
Article 32
Larticle 88-4 de la
Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et
de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le
règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le
cas échéant en dehors des sessions, sur
les projets ou propositions mentionnés
à l'alinéa précédent, ainsi que sur
tout document émanant d'une institution
de l'Union européenne.
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« Au sein de chaque assemblée
parlementaire est institué un comité
chargé des affaires européennes. »
Article 33
Larticle 88-5 de la
Constitution est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 88-5. - Tout projet de loi
autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à
l'Union européenne et aux Communautés
européennes est adopté selon la
procédure prévue aux deuxième et
troisième alinéas de larticle 89.
»
Article 34
I. - Les dispositions des
articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de
larticle 25, des articles 39, 44,
61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution,
dans leur rédaction résultant de la
présente loi constitutionnelle, entrent
en vigueur dans les conditions fixées
par les lois et lois organiques
nécessaires à leur application.
II. - Les dispositions des articles 34-1,
41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la
Constitution, dans leur rédaction
résultant de la présente loi
constitutionnelle, entrent en vigueur le
1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions des articles
42, 45 et 46 de la Constitution, dans
leur rédaction antérieure à la
présente loi constitutionnelle,
demeurent applicables à la discussion et
à ladoption des projets et
propositions de loi dont lexamen en
commission, en première lecture devant
la première assemblée saisie, a
commencé avant le 1er janvier 2009.
III. - Les dispositions de larticle
24 de la Constitution relatives à lélection
des sénateurs, dans leur rédaction
résultant de la présente loi
constitutionnelle, sappliquent à
compter du deuxième renouvellement
partiel du Sénat suivant la publication
de cette loi constitutionnelle.
IV. - Les dispositions de larticle
25 de la Constitution relatives au
caractère temporaire du remplacement des
députés et sénateurs acceptant des
fonctions gouvernementales, dans leur
rédaction résultant de la présente loi
constitutionnelle, sappliquent aux
députés et sénateurs ayant accepté de
telles fonctions antérieurement à la
date dentrée en vigueur de la loi
organique prévue à cet article si, à
cette même date, ils exercent encore ces
fonctions et que le mandat parlementaire
pour lequel ils avaient été élus nest
pas encore expiré.
Article 35
I. - A compter de lentrée
en vigueur du traité de Lisbonne
modifiant le traité sur lUnion
européenne et le traité instituant la
Communauté européenne, signé le 13
décembre 2007, le titre XV de la
Constitution est ainsi modifié :
1° A larticle 88-4, les mots : «
les projets ou propositions d'actes des
Communautés européennes et de l'Union
européenne » sont remplacés par les
mots : « les projets dactes
législatifs européens, les autres
projets ou propositions dactes de
l'Union européenne » ;
NOR : JUSX0807076L
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2° A larticle 88-5, les mots : «
et aux Communautés européennes » sont
supprimés.
II. - Sont abrogés larticle 4 de
la loi constitutionnelle n° 2005-204 du
1er mars 2005 modifiant le titre XV de la
Constitution ainsi que les 3° et 4° de
larticle 2 de la loi
constitutionnelle n° 2008-103 du 4
février 2008 modifiant le titre XV de la
Constitution.
III. - Les dispositions de larticle
88-5 de la Constitution, dans leur
rédaction résultant tant de larticle
33 de la présente loi que du 2° du I du
présent article, ne sont pas applicables
aux adhésions faisant suite à une
conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet
2004.
Source Ministère de la justice, mercredi
23 avril 2008
Adresse de cette page sur Internet : http://www.fil-info-france.com/projet_de_loi_constitutionnelle_de_modernisation_des_institutions_de_la_4eme_republique.htm
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