PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
DE MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA
Ve RÉPUBLIQUE
Article 1er
I. ? L'article 1er de la Constitution est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La loi favorise l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives,
ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales. »
II. ? Le dernier alinéa de l'article 3
de la Constitution est supprimé.
Article 2
L'article 4 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le second alinéa, les mots : «
au dernier alinéa de l'article 3 » sont
remplacés par les mots : « au second
alinéa de l'article 1er » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« La loi garantit les expressions
pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et
groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation. »
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 6
de la Constitution, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer plus de deux
mandats consécutifs. »
Article 4
L'article 11 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« ou sociale » sont remplacés par les
mots : «, sociale ou environnementale »
;
2° Après le deuxième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Un référendum portant sur un objet
mentionné au premier alinéa peut être
organisé à l'initiative d'un cinquième
des membres du Parlement, soutenue par un
dixième des électeurs inscrits sur les
listes électorales. Cette initiative
prend la forme d'une proposition de loi
et ne peut avoir pour objet l'abrogation
d'une disposition législative
promulguée depuis moins d'un an.
« Les conditions de sa présentation et
celles dans lesquelles le Conseil
constitutionnel contrôle le respect des
dispositions de l'alinéa précédent
sont déterminées par une loi organique.
« Si la proposition de loi n'a pas été
examinée par les deux assemblées dans
un délai fixé par la loi organique, le
Président de la République la soumet au
référendum.
« Lorsque la proposition de loi n'est
pas adoptée par le peuple français,
aucune nouvelle proposition de
référendum portant sur le même sujet
ne peut être présentée avant
l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date du scrutin. » ;
3° Dans le dernier alinéa, après le
mot : « projet », sont insérés les
mots : « ou de la proposition ».
Article 5
L'article 13 de la Constitution est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une loi organique détermine les
emplois ou fonctions, autres que ceux
mentionnés au troisième alinéa, pour
lesquels, en raison de leur importance
pour la garantie des droits et libertés
ou la vie économique et sociale de la
Nation, le pouvoir de nomination du
Président de la République s'exerce
après avis public de la commission
permanente compétente de chaque
assemblée. Le Président de la
République ne peut procéder à une
nomination lorsque l'addition des votes
négatifs dans chaque commission
représente au moins trois cinquièmes
des suffrages exprimés au sein des deux
commissions. La loi détermine les
commissions permanentes compétentes
selon les emplois ou fonctions
concernés.
»
Article 6
L'article 16 de la Constitution est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Après trente jours d'exercice des
pouvoirs exceptionnels, le Conseil
constitutionnel peut être saisi par le
Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat, soixante députés
ou soixante sénateurs, aux fins
d'examiner si les conditions énoncées
au premier alinéa demeurent réunies. Il
se prononce dans les délais les plus
brefs par un avis public. Il procède de
plein droit à cet examen et se prononce
dans les mêmes conditions au terme de
soixante jours d'exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà
de cette durée. »
Article 7
L'article 17 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 17.-Le Président de la
République a le droit de faire
grâce à titre individuel. »
Article 8
L'article 18 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre la parole devant le
Parlement réuni à cet effet en
Congrès. Sa déclaration peut donner
lieu, hors sa présence, à un débat qui
ne fait l'objet d'aucun vote. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« le Parlement est réuni »
sont remplacés par les mots : « les
assemblées parlementaires
sont réunies ».
Article 9
L'article 24 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 24.-Le Parlement vote la loi. Il
contrôle l'action du Gouvernement. Il
évalue les politiques publiques.
« Il comprend l'Assemblée nationale et
le Sénat.
« Les députés à l'Assemblée
nationale, dont le nombre ne peut
excéder cinq cent soixante-dix-sept,
sont élus au suffrage direct.
« Le Sénat, dont le nombre de membres
ne peut excéder trois cent
quarante-huit, est élu au suffrage
indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la
République. « Les Français établis
hors de France sont représentés à
l'Assemblée nationale et au Sénat. »
Article 10
L'article 25 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « ou leur remplacement
temporaire en cas d'acceptation par eux
de fonctions gouvernementales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Une commission indépendante, dont la
loi fixe la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement, se
prononce par un avis public sur les
projets de texte et propositions de loi
délimitant les circonscriptions pour
l'élection des députés ou modifiant la
répartition des sièges de députés ou
de sénateurs. »
Article 11
L'article 34 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après
les mots : « libertés publiques ; »,
sont insérés les mots : « la liberté,
le pluralisme et l'indépendance des
médias ; »
3° Après les mots : « assemblées
parlementaires », la fin du huitième
alinéa est ainsi rédigée : «, des
assemblées locales et des instances
représentatives des Français établis
hors de France ainsi que les conditions
d'exercice des mandats électoraux et des
fonctions électives des membres des
assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ; »
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des lois de programmation déterminent
les objectifs de l'action de l'Etat.
« Les orientations pluriannuelles des
finances publiques sont définies par des
lois de programmation. Elles s'inscrivent
dans l'objectif d'équilibre des comptes
des administrations publiques.
»
Article 12
Après l'article 34 de la Constitution,
il est inséré un article 34-1 ainsi
rédigé :
« Art. 34-1.-Les assemblées peuvent
voter des résolutions dans les
conditions fixées par la loi organique.
« Sont irrecevables et ne peuvent être
inscrites à l'ordre du jour les
propositions de résolution dont le
Gouvernement estime que leur adoption ou
leur rejet serait de nature à mettre en
cause sa responsabilité ou qu'elles
contiennent des injonctions à son
égard. »
Article 13
L'article 35 de la Constitution est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement
de sa décision de faire intervenir les
forces armées à l'étranger, au plus
tard trois jours après le début de
l'intervention. Il précise les objectifs
poursuivis. Cette information peut donner
lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun
vote.
« Lorsque la durée de l'intervention
excède quatre mois, le Gouvernement
soumet sa prolongation à l'autorisation
du Parlement. Il peut demander à
l'Assemblée nationale de décider en
dernier ressort.
« Si le Parlement n'est pas en session
à l'expiration du délai de quatre mois,
il se prononce à l'ouverture de la
session suivante. »
Article 14
Le deuxième alinéa de l'article 38 de
la Constitution est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être ratifiées que
de manière expresse. »
Article 15
L'article 39 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier
alinéa, les mots : « et les projets de
loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis
hors de France » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« La présentation des projets de loi
déposés devant l'Assemblée nationale
ou le Sénat répond aux conditions
fixées par une loi organique.
« Les projets de loi ne peuvent être
inscrits à l'ordre du jour si la
Conférence des présidents de la
première assemblée saisie constate que
les règles fixées par la loi organique
sont méconnues. En cas de désaccord
entre la Conférence des présidents et
le Gouvernement, le président de
l'assemblée intéressée ou le Premier
ministre peut saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai
de huit jours.
« Dans les conditions prévues par la
loi, le président d'une assemblée peut
soumettre pour avis au Conseil d'Etat,
avant son examen en commission, une
proposition de loi déposée par l'un des
membres de cette assemblée, sauf si ce
dernier s'y oppose. »
Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 41
de la Constitution, après les mots : «
le Gouvernement », sont insérés les
mots : « ou le président de
l'assemblée saisie ».
Article 17
L'article 42 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 42.-La discussion des projets et
des propositions de loi porte, en
séance, sur le texte adopté par la
commission saisie en application de
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte
dont l'assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance
des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de
finances et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale
porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement et, pour
les autres lectures, sur le texte
transmis par l'autre assemblée.
« La discussion en séance, en première
lecture, d'un projet ou d'une proposition
de loi ne peut intervenir, devant la
première assemblée saisie, qu'à
l'expiration d'un délai de six semaines
après son dépôt. Elle ne peut
intervenir, devant la seconde assemblée
saisie, qu'à l'expiration d'un délai de
quatre semaines à compter de sa
transmission.
« L'alinéa précédent ne s'applique
pas si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à
l'article 45. Il ne s'applique pas non
plus aux projets de loi de finances, aux
projets de loi de financement de la
sécurité sociale et aux projets
relatifs aux états de crise. »
Article 18
L'article 43 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 43.-Les projets et propositions
de loi sont envoyés pour examen à l'une
des commissions permanentes dont le
nombre est limité à huit dans chaque
assemblée.
« A la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée qui en est saisie, les
projets ou propositions de loi sont
envoyés pour examen à une commission
spécialement désignée à cet effet. »
Article 19
Le premier alinéa de l'article 44 de la
Constitution est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce droit s'exerce en séance ou en
commission selon les conditions fixées
par les règlements des assemblées, dans
le cadre déterminé par une loi
organique. »
Article 20
L'article 45 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des
articles 40 et 41, tout amendement est
recevable en première lecture dès lors
qu'il présente un lien, même indirect,
avec le texte déposé ou
transmis. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « déclaré l'urgence »
sont remplacés par les mots :
« décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences
des présidents s'y soient conjointement
opposées » ;
b) Après le mot : « ministre », le mot
: « a » est remplacé par les mots : «
ou, pour une proposition de loi, les
présidents des deux assemblées agissant
conjointement, ont ».
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article 46 de
la Constitution est ainsi rédigé :
« Le projet ou la proposition ne peut,
en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées
qu'à l'expiration des délais fixés au
troisième alinéa de l'article 42.
Toutefois, si la procédure accélérée
a été engagée dans les conditions
prévues à l'article 45, le projet ou la
proposition ne peut être soumis à la
délibération de la première assemblée
saisie avant l'expiration d'un délai de
quinze jours après son dépôt. »
Article 22
I. ? Le dernier alinéa des articles 47
et 47-1 de la Constitution est supprimé.
II. ? Après l'article 47-1 de la
Constitution, il est inséré un article
47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2.-La Cour des comptes assiste
le Parlement dans le contrôle de
l'action du Gouvernement. Elle assiste le
Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de
finances et de l'application des lois de
financement de la sécurité sociale
ainsi que dans l'évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports
publics, elle contribue à l'information
des citoyens.
« Les comptes des administrations
publiques sont réguliers et sincères.
Ils donnent une image fidèle du
résultat de leur gestion, de leur
patrimoine et de leur situation
financière. »
Article 23
L'article 48 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 48.-Sans préjudice de
l'application des trois derniers alinéas
de l'article 28, l'ordre du jour est
fixé par chaque assemblée.
« Deux semaines de séance sur quatre
sont réservées par priorité, et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, à
l'examen des textes et aux débats dont
il demande l'inscription à l'ordre du
jour.
« En outre, l'examen des projets de loi
de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et,
sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, des textes transmis
par l'autre assemblée depuis six
semaines au moins, des projets relatifs
aux états de crise et des demandes
d'autorisation visées à l'article 35
est, à la demande du Gouvernement,
inscrit à l'ordre du jour par priorité.
« Une semaine de séance sur quatre est
réservée par priorité et dans l'ordre
fixé par chaque assemblée au contrôle
de l'action du Gouvernement et à
l'évaluation des politiques publiques.
« Un jour de séance par mois est
réservé à un ordre du jour arrêté
par chaque assemblée à l'initiative des
groupes d'opposition de l'assemblée
intéressée ainsi qu'à celle des
groupes minoritaires.
« Une séance par semaine au moins, y
compris pendant les sessions
extraordinaires prévues à l'article 29,
est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement. »
Article 24
Le troisième alinéa de l'article 49 de
la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : «
texte » est remplacé par les mots : «
projet de loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : «
texte » est remplacé par le mot : «
projet » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Le Premier ministre peut, en outre,
recourir à cette procédure pour un
autre projet ou une proposition de loi
par session. »
Article 25
Après l'article 50 de la Constitution,
il est inséré un article 50-1 ainsi
rédigé :
« Art. 50-1.-Devant l'une ou l'autre des
assemblées, le Gouvernement peut, de sa
propre initiative ou à la demande d'un
groupe parlementaire au sens de l'article
51-1, faire, sur un sujet déterminé,
une déclaration qui donne lieu à débat
et peut, s'il le décide, faire l'objet
d'un vote sans engager sa
responsabilité. »
Article 26
Après l'article 51 de la Constitution,
il est inséré deux articles 51-1 et
51-2 ainsi rédigés :
« Art. 51-1.-Le règlement de chaque
assemblée détermine les droits des
groupes parlementaires constitués en son
sein. Il reconnaît des droits
spécifiques aux groupes d'opposition de
l'assemblée intéressée ainsi qu'aux
groupes minoritaires.
« Art. 51-2.-Pour l'exercice des
missions de contrôle et d'évaluation
définies au premier alinéa de l'article
24, des commissions d'enquête peuvent
être créées au sein de chaque
assemblée pour recueillir, dans les
conditions prévues par la loi, des
éléments d'information.
« La loi détermine leurs règles
d'organisation et de fonctionnement.
Leurs conditions de création sont
fixées par le règlement de chaque
assemblée. »
Article 27
Le premier alinéa de l'article 56 de la
Constitution est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« La procédure prévue au dernier
alinéa de l'article 13 est applicable à
ces nominations. Les nominations
effectuées par le président de chaque
assemblée sont soumises au seul avis de
la
commission permanente compétente de
l'assemblée concernée. »
Article 28
Dans le premier alinéa de l'article 61
de la Constitution, après le mot : «
promulgation, », sont insérés les mots
: « les propositions de loi mentionnées
à l'article 11 avant qu'elles ne soient
soumises au référendum, ».
Article 29
Après l'article 61 de la Constitution,
il est inséré un article 61-1 ainsi
rédigé :
« Art. 61-1.-Lorsque, à l'occasion
d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'Etat ou
de la Cour de cassation qui se prononce
dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les
conditions d'application du
présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l'article 62 de la
Constitution est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61 ne peut être promulguée ni
mise en application.
« Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61-1 est abrogée à compter de
la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure
fixée par cette décision. Le Conseil
constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que
la disposition a produits sont
susceptibles d'être remis en cause. »
Article 31
L'article 65 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 65.-Le Conseil supérieur de la
magistrature comprend une formation
compétente à l'égard des magistrats du
siège et une formation compétente à
l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard
des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour de
cassation. Elle comprend, en outre, cinq
magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller d'Etat désigné
par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi
que six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à
l'ordre judiciaire, ni à l'ordre
administratif. Le Président de la
République, le Président de
l'Assemblée nationale et le Président
du Sénat désignent chacun deux
personnalités qualifiées. La procédure
prévue au dernier alinéa de l'article
13 est applicable aux nominations des
personnalités qualifiées. Les
nominations effectuées par le président
de chaque assemblée du Parlement sont
soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l'assemblée
intéressée.
« La formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet est présidée
par le procureur général près la Cour
de cassation. Elle comprend, en outre,
cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège, ainsi que le
conseiller d'Etat, l'avocat et les six
personnalités qualifiées mentionnés au
deuxième alinéa.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de
cassation, pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles
de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège
sont nommés sur son avis conforme.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis
sur les nominations qui concernent les
magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du siège statue comme
conseil de discipline des magistrats du
siège. Elle comprend alors, outre
les membres visés au deuxième alinéa,
le magistrat du siège appartenant à la
formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard
des magistrats du parquet donne son avis
sur les sanctions disciplinaires qui les
concernent. Elle comprend alors,
outre les membres visés au troisième
alinéa, le magistrat du parquet
appartenant à la formation compétente
à l'égard des magistrats du siège.
« Le Conseil supérieur de la
magistrature se réunit en formation
plénière pour répondre aux demandes
d'avis formulées par le Président de la
République au titre de l'article 64. Il
se prononce, dans la même formation, sur
les questions relatives à la
déontologie des magistrats ainsi que sur
toute question relative au fonctionnement
de la justice dont le saisit le ministre
de la justice. La formation plénière
comprend trois des cinq magistrats du
siège mentionnés au deuxième alinéa,
trois des cinq magistrats du parquet
mentionnés au troisième alinéa, ainsi
que le conseiller d'Etat, l'avocat et les
six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa. Elle
est présidée par le premier président
de la Cour de cassation, que peut
suppléer le procureur général près
cette cour.
« Sauf en matière disciplinaire, le
ministre de la justice peut participer
aux séances des formations du Conseil
supérieur de la magistrature.
« Le Conseil supérieur de la
magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées
par une loi organique.
« La loi organique détermine les
conditions d'application du présent
article. »
Article 32
L'intitulé du titre XI de la
Constitution est ainsi rédigé : « Le
Conseil économique, social et
environnemental ».
Article 33
L'article 69 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans les premier et deuxième
alinéas, les mots : « Conseil
économique et social » sont remplacés
par les mots : « Conseil économique,
social et environnemental » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Conseil économique, social et
environnemental peut être saisi par voie
de pétition dans les conditions fixées
par une loi organique. Après examen de
la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites
qu'il propose d'y donner.
»
Article 34
L'article 70 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Art. 70.-Le Conseil économique,
social et environnemental peut être
consulté par le Gouvernement et le
Parlement sur tout problème de
caractère économique, social ou
environnemental. Le Gouvernement peut
également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissant les
orientations pluriannuelles des finances
publiques. Tout plan ou tout projet de
loi de programmation à caractère
économique, social ou environnemental
lui est soumis pour avis. »
Article 35
Dans l'article 71 de la Constitution, les
mots : « Conseil économique et social
» sont remplacés par les mots : «
Conseil économique, social et
environnemental ».
Article 36
Dans l'article 71 de la Constitution,
après le mot : « social », sont
insérés les mots : «, dont le nombre
de membres ne peut excéder deux cent
trente-trois, ».
Article 37
L'article 72-3 de la Constitution est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après le
mot : « Mayotte, », sont insérés les
mots : « Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par
les mots : « et de Clipperton ».
Article 38
L'article 73 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les
mots : « par la loi » sont remplacés
par les mots : «, selon le cas, par la
loi ou par le règlement » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots
: « par la loi » sont remplacés par
les mots : «, selon le cas, par la loi
ou par le règlement, » et, après les
mots : « de la loi », sont ajoutés les
mots : « ou du règlement ».
Article 39
Le premier alinéa de l'article 74-1 de
la Constitution est ainsi rédigé :
« Dans les collectivités d'outre-mer
visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement
peut, par ordonnances, dans les matières
qui demeurent de la compétence de
l'Etat, étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole ou
adapter les dispositions de nature
législative en vigueur à l'organisation
particulière de la collectivité
concernée, sous réserve que la loi
n'ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à
cette procédure. »
Article 40
Après l'article 75 de la Constitution,
il est inséré un article 75-1 ainsi
rédigé :
« Art. 75-1.-Les langues régionales
appartiennent au patrimoine de la France.
»
Article 41
Après le titre XI de la Constitution, il
est inséré un titre XI bis ainsi
rédigé :
« TITRE XI BIS
« LE DÉFENSEUR DES DROITS
« Art. 71-1.-Le Défenseur des droits
veille au respect des droits et libertés
par les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que par
tout organisme investi d'une mission de
service public, ou à l'égard duquel la
loi organique lui attribue des
compétences.
« Il peut être saisi, dans les
conditions prévues par la loi organique,
par toute personne s'estimant lésée par
le fonctionnement d'un service public ou
d'un organisme visé au premier alinéa.
Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les
attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits.
Elle détermine les conditions dans
lesquelles il peut être assisté par un
collège pour l'exercice de certaines de
ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé
par le Président de la République pour
un mandat de six ans non renouvelable,
après application de la procédure
prévue au dernier alinéa de l'article
13. Ses fonctions sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement et de
membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par la loi
organique.
« Le Défenseur des droits rend compte
de son activité au Président de la
République et au Parlement. »
Article 42
I. ? Dans le titre XIV de la
Constitution, il est rétabli un article
87 ainsi rédigé :
« Art. 87.-La République participe au
développement de la solidarité et de la
coopération entre les Etats et les
peuples ayant le français en partage. »
II. ? L'intitulé du titre XIV de la
Constitution est ainsi rédigé : « De
la francophonie et des accords
d'association ».
Article 43
L'article 88-4 de la Constitution est
ainsi rédigé :
« Art. 88-4.-Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et
de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le
règlement de chaque assemblée, des
résolutions européennes peuvent être
adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, sur les projets ou
propositions mentionnés au premier
alinéa, ainsi que sur tout document
émanant d'une institution de l'Union
européenne.
« Au sein de chaque assemblée
parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires
européennes. »
Article 44
L'article 88-5 de la Constitution est
ainsi rédigé :
« Art. 88-5.-Tout projet de loi
autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à
l'Union européenne et aux Communautés
européennes est soumis au référendum
par le Président de la République.
« Toutefois, par le vote d'une motion
adoptée en termes identiques par chaque
assemblée à la majorité des trois
cinquièmes, le Parlement peut autoriser
l'adoption du projet de loi selon la
procédure prévue au troisième alinéa
de l'article
89. »
Article 45
Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article 89 de la
Constitution, après le mot : « être
», sont insérés les mots : « examiné
dans les conditions de délai fixées au
troisième alinéa
de l'article 42 et ».
Article 46
I. ? Les articles 11, 13, le dernier
alinéa de l'article 25, les articles
34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et
73 de la Constitution, dans leur
rédaction résultant de la présente loi
constitutionnelle, entrent en vigueur
dans les conditions fixées par les lois
et lois organiques nécessaires à leur
application.
II. ? Les articles 41, 42, 43, 45, 46,
48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la
Constitution, dans leur rédaction
résultant de la présente loi
constitutionnelle, entrent en vigueur le
1er mars 2009.
III. ? Les dispositions de l'article 25
de la Constitution relatives au
caractère temporaire du remplacement des
députés et sénateurs acceptant des
fonctions gouvernementales, dans leur
rédaction résultant de la présente loi
constitutionnelle, s'appliquent aux
députés et sénateurs ayant accepté de
telles fonctions antérieurement à la
date d'entrée en vigueur de la loi
organique prévue à cet article si, à
cette même date, ils exercent encore ces
fonctions et que le mandat parlementaire
pour lequel ils avaient été élus n'est
pas encore expiré.
Article 47
I. ? A compter de l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne modifiant le traité
sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne,
signé le 13 décembre 2007,
le titre XV de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article
88-4, les mots : « les projets ou
propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne »
sont remplacés par les mots : « les
projets d'actes législatifs européens
et les autres projets ou propositions
d'actes de l'Union européenne » ;
2° Dans l'article 88-5, les mots : « et
aux Communautés européennes » sont
supprimés ;
3° Les deux derniers alinéas de
l'article 88-6 sont ainsi rédigés
:
« Chaque assemblée peut former un
recours devant la Cour de justice de
l'Union européenne contre un acte
législatif européen pour violation du
principe de subsidiarité. Ce recours est
transmis à la Cour de justice de l'Union
européenne par le Gouvernement.
« A cette fin, des résolutions peuvent
être adoptées, le cas échéant en
dehors des sessions, selon des modalités
d'initiative et de discussion fixées par
le règlement de chaque assemblée.A la
demande de soixante députés ou de
soixante sénateurs, le recours est de
droit. »
II. ? Sont abrogés l'article 4 de la loi
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er
mars 2005modifiant le titre XV de la
Constitution ainsi que les 3° et 4° de
l'article 2 de la loi constitutionnelle
n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant
le titre XV de la Constitution.
III. ? L'article 88-5 de la Constitution,
dans sa rédaction résultant tant de
l'article 44 de la présente loi
constitutionnelle que du 2° du I du
présent article, n'est pas applicable
aux adhésions faisant suite à une
conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet
2004.
Fait à Paris, le 17 juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Adresse de cette page sur Internet : http://www.fil-info-france.com/projet_de_loi_constitutionnelle_de_modernisation_des_institutions_de_la_5eme_republique.htm
|