- SOMMAIRE
FIL INFO LIBAN, résolution
1701, du Conseil de sécurité de l'ONU, 11 aout
2006, Liban, guerre avec Israël, FINUL, Force
intérimaire des Nations Unies au Liban
Nations Unies S/RES/1701
(2006)
Conseil de sécurité
Distr. générale
11 août 2006
06-46504 (F)
*0646504*
Résolution 1701 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5511e
séance,
le 11 août 2006
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes
relatives au Liban, en particulier les
résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559
(2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), ainsi que les
déclarations de son Président touchant la
situation au Liban, en particulier les
déclarations des 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
19 octobre 2004 (S/PRST/2004/36), 4 mai 2005
(S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/2006/3)
et 30 juillet 2006 (S/PRST/2006/35),
Se déclarant extrêmement préoccupé par la
poursuite de lescalade des hostilités
engagées au Liban et en Israël depuis
lattaque du Hezbollah en Israël le 12
juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines
de morts et de blessés des deux côtés, causé
des dégâts considérables aux infrastructures
civiles et contraint des centaines de milliers de
personnes à se déplacer à lintérieur de
leur pays,
Soulignant que la violence doit cesser et
soulignant dans le même temps quil faut
remédier durgence aux causes qui ont
donné naissance à la crise actuelle, notamment
en obtenant la libération inconditionnelle des
soldats israéliens enlevés,
Conscient du caractère délicat de la question
des prisonniers et encourageant les efforts
visant à régler durgence la question des
prisonniers libanais détenus en Israël,
Se félicitant des efforts du Premier Ministre
libanais et de lengagement pris par le
Gouvernement libanais, dans son plan en sept
points, détendre son autorité sur son
territoire, par lintermédiaire de ses
propres forces armées légitimes, de sorte
quaucune arme ne sy trouve sans le
consentement du Gouvernement libanais et
quaucune autorité ne sy exerce autre
que celle du Gouvernement libanais, se
félicitant également de son engagement
vis-à-vis dune force des Nations Unies
dont les effectifs, le matériel, le mandat et le
champ des opérations seront complétés et
renforcés, et ayant à lesprit sa demande,
formulée dans ce plan, de retrait immédiat des
forces israéliennes du Sud-Liban,
Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait
intervienne le plus tôt possible,
Prenant dûment note des propositions faites dans
le plan en sept points concernant le secteur des
fermes de Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par
le Gouvernement libanais le 7 août 2006 de
déployer une force armée libanaise de 15 000
hommes au Sud-Liban en même temps que
larmée israélienne se retire en deçà de
la Ligne bleue et de demander lassistance
de forces supplémentaires de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL),
selon que de besoin, pour faciliter
lentrée des forces armées libanaises dans
la région, et de réaffirmer son intention de
renforcer les forces armées libanaises en les
dotant du matériel nécessaire pour leur
permettre de sacquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe
daider à garantir un cessez-le-feu
permanent et une solution à long terme au
conflit,
Considérant que la situation au Liban constitue
une menace à la paix et à la sécurité
internationales,
1. Lance un appel en faveur dune cessation
totale des hostilités fondée, en particulier,
sur la cessation immédiate par le Hezbollah de
toutes les attaques et la cessation immédiate
par Israël de toutes les offensives militaires ;
2. Dès la cessation totale des hostilités,
demande au Gouvernement libanais et à la FINUL,
comme elle y est autorisée par le paragraphe 11,
de déployer leurs forces ensemble dans tout le
Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors
que ce déploiement commence, de retirer en
parallèle toutes ses forces du Sud-Liban ;
3. Souligne quil importe que le
Gouvernement libanais étende son autorité à
lensemble du territoire libanais,
conformément aux dispositions des résolutions
1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions
pertinentes des Accords de Taëf, afin dy
exercer intégralement sa souveraineté, de sorte
quaucune arme ne sy trouve sans le
consentement du Gouvernement libanais et
quaucune autorité ne sy exerce autre
que celle du Gouvernement libanais ;
4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict
respect de la Ligne bleue ;
5. Réaffirme également son ferme attachement,
comme il la rappelé dans toutes ses
résolutions précédentes sur la question, à
lintégrité territoriale, à la
souveraineté et à lindépendance
politique du Liban à lintérieur de ses
frontières internationalement reconnues, comme
prévu dans lAccord général
darmistice
israélo-libanais du 23 mars 1949 ;
6. Demande à la communauté internationale de
prendre des mesures immédiates pour prêter son
concours financier et humanitaire au peuple
libanais, notamment en facilitant le retour en
toute sécurité des personnes déplacées et en
réouvrant les aéroports et les ports sous
lautorité du Gouvernement libanais,
conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui
demande également de fournir dans lavenir
une aide à la reconstruction et au
développement du Liban ;
7. Affirme que toutes les parties sont tenues de
veiller à ce que ne soit menée aucune action,
contraire au paragraphe 1, qui pourrait être
préjudiciable à la recherche dune
solution à long terme, à laccès de
laide humanitaire aux populations civiles,
notamment au passage en toute sécurité des
convois humanitaires, au retour volontaire et
dans la sécurité des personnes déplacées, et
demande à toutes les parties de sacquitter
de cette responsabilité et de coopérer avec le
Conseil de sécurité ;
8. Lance un appel à Israël et au Liban pour
quils appuient un cessez-le-feu permanent
et une solution à long terme fondés sur les
principes et éléments suivants :
Strict respect par les deux parties de la
Ligne bleue ;
Adoption dun dispositif de
sécurité qui empêche la reprise des
hostilités, notamment établissement, entre la
Ligne bleue et le Litani, dune zone
dexclusion de tous personnels armés, biens
et armes autres que ceux déployés dans la zone
par le Gouvernement libanais et les forces de la
FINUL autorisées en vertu du paragraphe 11 ;
Application intégrale des dispositions
pertinentes des Accords de Taëf et des
résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui
exigent le désarmement de tous les groupes
armés au Liban, afin que, conformément à la
décision du Gouvernement libanais du 27 juillet
2006, seul lEtat libanais sera autorisé à
détenir des armes et à exercer son autorité au
Liban ;
Exclusion de toute force étrangère au
Liban sans le consentement du Gouvernement
libanais ;
Exclusion de toute vente ou fourniture
darmes et de matériels connexes au Liban,
sauf celles autorisées par le Gouvernement
libanais ;
Communication à lONU des cartes des
mines terrestres posées au Liban encore en la
possession dIsraël ;
9. Invite le Secrétaire général à appuyer les
efforts visant à obtenir dès que possible des
accords de principe de la part du Gouvernement
libanais et du Gouvernement israélien concernant
les principes et éléments en vue dune
solution à long terme tels quénoncés au
paragraphe 8, et exprime son intention de rester
activement engagé ;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au
point, en liaison avec les acteurs internationaux
clefs et les parties intéressées, des
propositions pour mettre en oeuvre les
dispositions pertinentes des Accords de Taëf et
des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006),
notamment de celles relatives au désarmement, et
pour délimiter les frontières internationales
du Liban, en particulier dans les zones où la
frontière est contestée ou incertaine, y
compris en soccupant de la question des
fermes de Chebaa, et de les lui présenter dans
les 30 jours ;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer
les effectifs, le matériel, le mandat et le
champ dopérations de la FINUL,
dautoriser un accroissement des effectifs
de celle-ci pour les porter à un maximum de 15
000 hommes, et décide que la Force devra, en sus
de lexécution de son mandat au titre des
résolutions 425 et 426 (1978) :
a) Contrôler la cessation des hostilités ;
b) Accompagner et appuyer les forces armées
libanaises à mesure de leur déploiement dans
tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue,
pendant quIsraël retire ses forces armées
du Liban comme il est prévu au paragraphe 2 ;
c) Coordonner ses activités relatives à
lexécution du paragraphe 11 b) avec les
Gouvernements libanais et israélien ;
d) Fournir son assistance pour aider à assurer
un accès humanitaire aux populations civiles et
le retour volontaire des personnes déplacées
dans des conditions de sécurité ;
e) Aider les forces armées libanaises à prendre
des mesures en vue de létablissement de la
zone mentionnée au paragraphe 8 ;
f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement
libanais à donner effet au paragraphe 14 ;
12. Agissant à lappui dune demande
du Gouvernement libanais tendant à ce
quune force internationale soit déployée
pour laider à exercer son autorité sur
lensemble du territoire, autorise la FINUL
à prendre toutes les mesures nécessaires dans
les secteurs où ses forces sont déployées et,
quand elle le juge possible dans les limites de
ses capacités, de veiller à ce que son
théâtre dopération ne soit pas utilisé
pour des activités hostiles de quelque nature
que ce soit, de résister aux tentatives visant
à lempêcher par la force de
sacquitter de ses obligations dans le cadre
du mandat que lui a confié le Conseil de
sécurité, et de protéger le personnel, les
locaux, les installations et le matériel des
Nations Unies, dassurer la sécurité et la
liberté de mouvement du personnel des Nations
Unies et des travailleurs humanitaires et, sans
préjudice de la responsabilité du Gouvernement
libanais, de protéger les civils exposés à une
menace imminente de violences physiques ;
13. Prie le Secrétaire général de mettre
durgence en place des mesures de nature à
garantir que la FINUL est à même de
sacquitter des fonctions envisagées dans
la présente résolution, exhorte les Etats
Membres à envisager dapporter des
contributions appropriées à la FINUL et de
répondre de manière positive aux demandes
dassistance de la Force, et exprime sa vive
gratitude à ceux dentre eux qui ont
contribué à la FINUL par le passé ;
14. Demande au Gouvernement libanais de
sécuriser ses frontières et les autres points
dentrée de manière à empêcher
lentrée au Liban sans son consentement
darmes ou de matériel connexe et prie la
FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe
11, de prêter assistance au Gouvernement
libanais sur sa demande ;
15. Décide en outre que tous les Etats devront
prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher, de la part de leurs ressortissants ou
à partir de leurs territoires ou au moyen de
navires de leur pavillon ou daéronefs de
leur nationalité :
a) La vente ou la fourniture à toute entité ou
individu situé au Liban darmes et de
matériel connexe de tous types, y compris les
armes et leurs munitions, les véhicules et le
matériel militaires, le matériel paramilitaire
et leurs pièces de rechange, que ce matériel
provienne ou non de leur territoire ; et
b) La fourniture à toute entité ou individu
situé au Liban de toute formation ou moyen
technique lié à la fourniture, à la
fabrication, à lentretien ou à
lutilisation des matériels énumérés au
paragraphe a) ci-dessus ; étant entendu que ces
interdictions ne sappliqueront pas aux
armes, au matériel connexe, aux activités de
formation ou à lassistance autorisés par
le Gouvernement libanais ou par la FINUL, comme
elle y est autorisée au paragraphe 11 ;
16. Décide de proroger le mandat de la FINUL
jusquau 31 août 2007, et exprime son
intention denvisager dans une résolution
ultérieure un nouveau renforcement de son mandat
et dautres mesures visant à contribuer à
la mise en oeuvre dun cessez-le-feu
permanent et dune solution à long terme ;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre
compte dans une semaine au plus tard, puis à
intervalles réguliers, de lapplication de
la présente résolution ;
18. Souligne quil importe et quil est
nécessaire dinstaurer une paix globale,
juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de
toutes ses résolutions pertinentes, y compris
ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967,
338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du
19 novembre 2003 ;
19. Décide de rester activement saisi de la
question.
SOURCE : ONU
A LIRE :
Genèse de l'Etat mandataire :
Service des Renseignements et bandes armées en
Syrie et au Liban dans les années 1920 de
Jean-David Mizrahi
- Les Identités meurtrières de Amin
Maalouf
- Enquête sur un massacre
de Amnon Kapeliouk
- De Beyrouth à Jénine :
Témoignages de de soldats israéliens sur la
guerre du Liban de Irit
Gal, Ilana Hammerman, Catherine Neuve-Eglise
(Traduction)
- Kamal Joumblatt : Prophète et
martyr d'un Liban déchiré de Igor
Timofeev
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