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Résolution 446 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Résolution 271 (1969) du
15 septembre 1969 condamnant l'incendie criminel
à la sainte mosquée Al Aqsa à Jérusalem, le
21 août 1969
Résolution 271 (1969)
Nations Unies S/RES/ 271 (1969)
Conseil de sécurité
15 septembre 1969
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1512e
séance,
le 15 septembre 1969
- Le
Conseil de sécurité,
Affligé par les importants dommages qu'un
incendie criminel a causé à la sainte mosquée
Al Aqsa à Jérusalem, le 21 août 1969, sous
l'occupation militaire d'Israël,
Conscient de la perte qui en est résulté pour
la culture de l'humanité,
Ayant entendu les déclarations faites devant le
Conseil qui témoignent de l'indignation
universelle causée par cet acte sacrilège dans
l'un des sanctuaires les plus vénérés de
l'humanité,
Rappelant ses résolutions 252 (1968) du 21 mai
1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969, ainsi que
les résolutions antérieures de l'Assemblée
générale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date
des 4 et 14 juillet 1967, respectivement,
concernant les mesures et dispositions prises par
Israël qui affectent le statut de la ville de
Jérusalem,
Réaffirmant le principe établi selon lequel
l'acquisition de territoire par la conquête
militaire est inadmissible,
1. Réaffirme ses résolutions 252 (1968) du 21
mai 1968 et 267 (1969) ;
2. Reconnaît que tout acte de destruction ou de
profanation des Lieux saints, des édifices
religieux et des sites de Jérusalem, ou tout
encouragement à un acte de cette nature ou toute
connivence dans un tel acte, peut mettre
gravement en péril la paix et la sécurité
internationales ;
3. Constate que l'acte exécrable de violation et
de profanation de la sainte mosquée Al Aqsa
souligne l'immédiate nécessité pour Israël de
renoncer à agir en violation des résolutions
précitées et de rapporter immédiatement toutes
les mesures et dispositions prises par lui qui
tendent à altérer le statut de Jérusalem ;
4. Demande à Israël d'observer scrupuleusement
les dispositions des Conventions de Genève et du
droit international régissant l'occupation
militaire et de s'abstenir d'entraver en quoi que
ce soit l'exercice des fonctions qui
appartiennent au Conseil suprême musulman de
Jérusalem, y compris toute coopération que le
Conseil peut souhaiter obtenir de pays à
population musulmane prédominante et de
communautés musulmanes touchant ses plans pour
l'entretien et la réparation des Lieux saints
islamiques de Jérusalem ;
5. Condamne le manquement d'Israël à se
conformer aux résolutions précitées et lui
demande d'appliquer immédiatement les
dispositions desdites résolutions ;
6. Réitère la position qu'il a prise au
paragraphe 7 de la résolution 267 (1969, selon
laquelle, en cas de réponse négative ou
d'absence de réponse d'Israël, le Conseil de
sécurité se réunira sans délai pour envisager
quelles autres dispositions devraient être
prises en la matière ;
7. Prie le Secrétaire général de suivre de
près l'application de la présente résolution
et de rendre compte à ce sujet au Conseil de
sécurité à une date aussi rapprochée que
possible.
Adoptée à la 1512e séance par 11 voix contre
zéro, avec 4 abstentions (Colombie, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande et Paraguay).
SOURCE : ONU
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