SOMMAIRE

Résolution 446 du Conseil de sécurité de l'ONU,
Résolution 271 (1969) du 15 septembre 1969 condamnant l'incendie criminel à la sainte mosquée Al Aqsa à Jérusalem, le 21 août 1969



Résolution 271 (1969)

Nations Unies S/RES/ 271 (1969)

Conseil de sécurité

15 septembre 1969

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1512e séance,

le 15 septembre 1969

Le Conseil de sécurité,

Affligé par les importants dommages qu'un incendie criminel a causé à la sainte mosquée Al Aqsa à Jérusalem, le 21 août 1969, sous l'occupation militaire d'Israël,

Conscient de la perte qui en est résulté pour la culture de l'humanité,

Ayant entendu les déclarations faites devant le Conseil qui témoignent de l'indignation universelle causée par cet acte sacrilège dans l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'humanité,

Rappelant ses résolutions 252 (1968) du 21 mai 1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969, ainsi que les résolutions antérieures de l'Assemblée générale 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), en date des 4 et 14 juillet 1967, respectivement, concernant les mesures et dispositions prises par Israël qui affectent le statut de la ville de Jérusalem,

Réaffirmant le principe établi selon lequel l'acquisition de territoire par la conquête militaire est inadmissible,

1. Réaffirme ses résolutions 252 (1968) du 21 mai 1968 et 267 (1969) ;

2. Reconnaît que tout acte de destruction ou de profanation des Lieux saints, des édifices religieux et des sites de Jérusalem, ou tout encouragement à un acte de cette nature ou toute connivence dans un tel acte, peut mettre gravement en péril la paix et la sécurité internationales ;

3. Constate que l'acte exécrable de violation et de profanation de la sainte mosquée Al Aqsa souligne l'immédiate nécessité pour Israël de renoncer à agir en violation des résolutions précitées et de rapporter immédiatement toutes les mesures et dispositions prises par lui qui tendent à altérer le statut de Jérusalem ;

4. Demande à Israël d'observer scrupuleusement les dispositions des Conventions de Genève et du droit international régissant l'occupation militaire et de s'abstenir d'entraver en quoi que ce soit l'exercice des fonctions qui appartiennent au Conseil suprême musulman de Jérusalem, y compris toute coopération que le Conseil peut souhaiter obtenir de pays à population musulmane prédominante et de communautés musulmanes touchant ses plans pour l'entretien et la réparation des Lieux saints islamiques de Jérusalem ;

5. Condamne le manquement d'Israël à se conformer aux résolutions précitées et lui demande d'appliquer immédiatement les dispositions desdites résolutions ;

6. Réitère la position qu'il a prise au paragraphe 7 de la résolution 267 (1969, selon laquelle, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse d'Israël, le Conseil de sécurité se réunira sans délai pour envisager quelles autres dispositions devraient être prises en la matière ;

7. Prie le Secrétaire général de suivre de près l'application de la présente résolution et de rendre compte à ce sujet au Conseil de sécurité à une date aussi rapprochée que possible.

Adoptée à la 1512e séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande et Paraguay).


SOURCE :
ONU



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