SOMMAIRE

Résolution 298 du Conseil de sécurité de l'ONU,
Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, Conseil de sécurité de l'ONU


Résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971


Nations Unies

Conseil de sécurité

du 25 septembre 1971

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1582e séance,

le 25 septembre 1971



Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 252 (1968) du 21 mai 1968 et 267 (1969) du 3 juillet 1969 ainsi que les résolutions antérieures 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V) de l'Assemblée générale, en date des 4 et 14 juillet 1967, relatives aux mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de la partie de Jérusalem occupée par les Israéliens,

Ayant examiné la lettre du représentant de la Jordanie sur la situation à Jérusalem et les rapports du Secrétaire général, et ayant entendu les déclarations des parties intéressées,

Réaffirmant le principe que l'acquisition d'un territoire par une conquête militaire est inadmissible,

Notant avec inquiétude qu'Israël se refuse à se conformer aux résolutions susmentionnées,

Notant également avec inquiétude que, depuis l'adoption des résolutions susmentionnées, Israël a pris de nouvelles mesures en vue de modifier le statut et le caractère de la partie occupée de Jérusalem,

1. Réaffirme les dispositions de ses résolutions 252 (1968) et 267 (1969) ;

2. Déplore qu'Israël n'ait pas respecté les résolutions précédemment adoptées par l'Organisation des Nations Unies au sujet des mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem ;

3. Confirme de la façon la plus explicite que toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville ;

4. Invite instamment Israël à rapporter toutes les mesures et dispositions précédentes et à ne prendre dans la partie occupée de Jérusalem aucune autre mesure pouvant viser à modifier le statut de la ville ou portant préjudice aux droits des habitants et aux intérêts de la communauté internationale, ou à une paix juste et durable ;

5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président du Conseil de sécurité et en utilisant les moyens qu'il juge appropriés, y compris l'envoi d'un représentant ou d'une mission, de faire rapport au Conseil en temps opportun, et en tous dans les soixante jours, sur l'application de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1582e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (République arabe syrienne).



SOURCE :
ONU



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