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Résolution 316 du Conseil de sécurité de l'ONU,
Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972 - Actions militaires israéliennes, Conseil de sécurité de l'ONU


Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972

Actions militaires israéliennes

Nations Unies

Conseil de sécurité

du 26 juin 1972

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1650e séance,

le 26 juin 1972



Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/1650/Rev. 1,

Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent du Liban, de la lettre du représentant permanent d'Israël et de la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne,

Rappelant le consensus des membres du Conseil de sécurité en date du 19 avril 1972,

Ayant pris note des renseignements supplémentaires fournis par le chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et figurant dans les documents S/7930/Add. 1584 à Add. 1640, en date du 26 avril au 21 juin 1972, et particulièrement dans les documents S/7930/Add. 1641 et Add. 1648, en date du 21 au 24 juin 1972,

Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël,

Déplorant les tragiques pertes en vies humaines résultant de tous les actes de violence et de représailles,

Gravement préoccupé du manquement d'Israël à respecter les résolutions 262 (1968), 270 (1969), 280 (1970), 285 (1970) et 313 (1972) du Conseil de sécurité, en date des 31 décembre 1968, 26 août 1969, 19 mai et 5 septembre 1970, et 28 février 1972, respectivement, demandant à Israël de renoncer immédiatement à toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban,

1. Demande à Israël de se conformer strictement aux résolutions susmentionnées et de s'abstenir de tous actes militaires contre le Liban ;

2. Condamne, tout en déplorant profondément tous les actes de violence, les attaques réitérées des forces israéliennes contre le territoire et la population du Liban en violation des principes de la Charte des Nations Unies et des obligations qu'Israël a assumées en vertu de celle-ci ;

3. Exprime le ferme désir que des mesures appropriées aient pour conséquence immédiate la libération, dans le plus court délai possible, de tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban ;

4. Déclare que si les mesures susmentionnées n'ont pas pour résultat la libération du personnel enlevé ou si Israël manque de se conformer à la présente résolution le Conseil se réunira à nouveau au plus tôt pour envisager une action ultérieure.

Adoptée à la 1650e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique et Panama).



SOURCE :
ONU



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