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Résolution 113 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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conseil de securite de l onu
Résolution 113 (1956) du 4
avril 1956
Nations Unies
Conseil de sécurité S/3575
4 avril 1956
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 722e
séance,
le 4 avril 1956
- Le
Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 107 (1955) du 30 mars
1955, 108 (1955) du 8 septembre 1955 et 111
(1956) du 19 janvier 1956,
Rappelant que, dans chacune de ces résolutions,
le Conseil a demandé au Chef d'état-major de
l'Organisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve en Palestine et aux
parties aux Conventions d'armistice général que
concernaient ces résolutions de prendre
certaines mesures bien définies pour réduire la
tension sur les lignes de démarcations de
l'armistice,
Constatant avec une extrême inquiétude qu'en
dépit des efforts du Chef d'état-major les
mesures conseillées n'ont pas été prises,
1. Considère que la situation qui règne
actuellement entre les parties en ce qui concerne
la mise à exécution des Conventions d'armistice
et l'observation des résolutions du Conseil
mentionnées plus haut est telle que, si elle se
prolongeait, elle risquerait de mettre en danger
le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ;
2. Demande au Secrétaire général
d'entreprendre, en la mettant au premier plan de
ses préoccupations, l'étude des divers aspects
de la mise en vigueur et de l'observation des
quatre Conventions d'armistice général et des
résolutions du Conseil mentionnées plus haut ;
3. Demande au Secrétaire général de s'entendre
avec les parties pour adopter, après en avoir
discuté avec les parties et avec le Chef
d'état-major, les mesures qu'il considérera
comme devant réduire la tension actuelle sur les
lignes de démarcation de l'armistice, et
notamment les mesures suivantes ;
a) Que les parties retirent leurs forces des
lignes de démarcation de l'armistice ;
b) Qu'elles donnent aux observateurs des Nations
Unies pleine liberté de mouvement le long des
lignes de démarcation de l'armistice, dans les
zones démilitarisées et dans les régions
défensives ;
c) Qu'elles s'entendent localement pour prévenir
les incidents et constater rapidement toute
violation des Conventions d'armistice ;
4. Requiert les parties aux Conventions
d'armistice général de coopérer avec le
Secrétaire général à la mise en oeuvre de la
présente résolution ;
5. Demande au Secrétaire général de faire
rapport au Conseil, à une date qu'il fixera
lui-même mais au plus tard dans un mois, sur la
suite donnée à la présente résolution, de
façon à aider le Conseil à examiner quelles
nouvelles mesures pourraient être nécessaires.
Adoptée à l'unanimité à la 722e séance.
SOURCE : ONU
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