- SOMMAIRE
LIBYE, resolution
1970, conseil de securite de l onu, 26 fevrier
2011, resolution onu libye, resolution 1970 2011,
frappes aeriennes, zone exclusion aerienne,
protection des civils, resolution 1970 2011
exclut toute intervention terrestre, resolution
1970 2011 du 26 fevrier 2011 conseil de securite
de l onu
LA RESOLUTION 1970 (2011) DU
CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU
-
S/RES/1970 (2011)
Conseil de sécurité
Distr. générale
26 février 2011
Résolution 1970 (2011)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6491e
séance,
le 26 février 2011
Le Conseil de sécurité,
Se déclarant gravement préoccupé par la
situation en Jamahiriya arabe libyenne, et
condamnant la violence et lusage de la
force contre des civils,
Regrettant vivement les violations flagrantes et
systématiques des droits de lhomme,
notamment la répression exercée contre des
manifestants pacifiques, exprimant la profonde
préoccupation que lui inspire la mort de civils
et dénonçant sans équivoque lincitation
à lhostilité et à la violence émanant
du plus haut niveau du Gouvernement libyen et
dirigée contre la population civile,
Accueillant avec satisfaction la condamnation,
par la Ligue arabe, lUnion africaine et le
Secrétaire général de lOrganisation de
la Conférence islamique, des violations graves
des droits de lhomme et du droit
international humanitaire qui sont commises en
Jamahiriya arabe libyenne,
Prenant note de la lettre datée du 26 février
2011 adressée à son Président par le
Représentant permanent de la Jamahiriya arabe
libyenne auprès de lOrganisation des
Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la résolution
A/HRC/RES/S-15/1 du Conseil des droits de
lhomme en date du 25 février 2011,
notamment la décision denvoyer
durgence une commission internationale
indépendante pour enquêter sur toutes les
violations présumées du droit international des
droits de lhomme commises en
Jamahiriya arabe libyenne établir les faits et
les circonstances de ces violations ainsi que des
crimes perpétrés et, dans la mesure du
possible, en identifier les responsables,
Considérant que les attaques systématiques et
généralisées actuellement commises en
Jamahiriya arabe libyenne contre la population
civile pourraient constituer des crimes contre
lhumanité,
Se déclarant préoccupé par le sort tragique
des réfugiés forcés de fuir la violence en
Jamahiriya arabe libyenne,
Se déclarant préoccupé également par les
informations faisant état de pénuries de
fournitures médicales pour soigner les blessés,
Rappelant que les autorités libyennes ont la
responsabilité de protéger le peuple libyen,
Soulignant la nécessité de respecter la
liberté de réunion pacifique et la liberté
dexpression, y compris la liberté de la
presse,
Soulignant également que les auteurs des
attaques perpétrées contre des civils, y
compris les attaques menées par des forces
placées sous leur contrôle, doivent être
amenés à répondre de leurs actes,
Rappelant larticle 16 du Statut de Rome,
selon lequel aucune enquête ni aucune poursuite
ne peuvent être engagées ni menées par la Cour
pénale internationale pendant les 12 mois qui
suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens,
Se déclarant inquiet pour la sécurité des
étrangers et leurs droits en Jamahiriya arabe
libyenne,
Réaffirmant son ferme attachement à la
souveraineté, lindépendance,
lintégrité territoriale et lunité
nationale de la Jamahiriya arabe libyenne,
Conscient de la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui lui est assignée par la
Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies et prenant des mesures au titre
de son article 41,
1. Exige quil soit immédiatement mis fin
à la violence et demande que des mesures soient
prises pour satisfaire les revendications
légitimes de la population ;
2. Exhorte les autorités libyennes :
a) A faire preuve de la plus grande retenue, à
respecter les droits de lhomme et le droit
international humanitaire, et à donner aux
observateurs internationaux des droits de
lhomme un accès immédiat au pays ;
b) A garantir la sécurité de tous les
étrangers et de leurs biens et à faciliter le
départ de ceux qui souhaitent quitter le pays ;
c) A veiller à ce que les fournitures médicales
et humanitaires et les organismes et travailleurs
humanitaires puissent entrer dans le pays en
toute sécurité ; et
d) A lever immédiatement les restrictions
imposées aux médias de tous types ;
3. Prie tous les Etats Membres, dans la mesure du
possible, de coopérer à lévacuation des
étrangers qui souhaitent quitter le pays ;
Saisine de la Cour pénale internationale
4. Décide de saisir le Procureur de la Cour
pénale internationale de la situation qui règne
en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15
février 2011 ;
5. Décide que les autorités libyennes doivent
coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur
et leur apporter toute lassistance voulue,
en application de la présente résolution et,
tout en reconnaissant que le Statut de Rome
nimpose aucune obligation aux Etats qui
ny sont pas parties, demande instamment à
tous les Etats et à toutes les organisations
régionales et internationales concernées de
coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur
;
6. Décide que les ressortissants, responsables
ou personnels en activité ou anciens
responsables ou personnels, dun Etat autre
que la Jamahiriya arabe libyenne qui nest
pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale sont soumis à la compétence
exclusive dudit Etat pour toute allégation
dactes ou domissions découlant des
opérations en Jamahiriya arabe libyenne
établies ou autorisées par le Conseil ou
sy rattachant, à moins dune
dérogation formelle de lEtat ;
7. Invite le Procureur à linformer, dans
les deux mois suivant la date de ladoption
de la présente résolution, puis tous les six
mois, de la suite donnée à celle-ci ;
8. Convient quaucun des coûts afférents
à la saisine de la Cour, y compris ceux
occasionnés par les enquêtes et poursuites
menées comme suite à cette saisine, ne sera
pris en charge par lOrganisation des
Nations Unies et que ces coûts seront supportés
par les Parties au Statut de Rome et les États
qui voudraient contribuer à leur financement à
titre facultatif ;
Embargo sur les armes
9. Décide que tous les Etats Membres doivent
prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour empêcher la fourniture, la vente ou le
transfert directs ou indirects à la Jamahiriya
arabe libyenne, à partir de leur territoire ou
à travers leur territoire ou par leurs
nationaux, ou au moyen de navires ou
daéronefs battant leur pavillon,
darmements et de matériel connexe de tous
types armes et munitions, véhicules et
matériels militaires, équipements
paramilitaires et pièces détachées
correspondantes , ainsi que toute
assistance technique ou formation, et toute aide
financière ou autre en rapport avec les
activités militaires ou la fourniture,
lentretien ou lutilisation de tous
armements et matériel connexe, y compris la mise
à disposition de mercenaires armés venant ou
non de leur territoire, et décide également que
cette mesure ne sappliquera pas :
a) Aux fournitures de matériel militaire non
létal destiné exclusivement à un usage
humanitaire ou de protection et à
lassistance technique ou la formation
connexes qui auront été approuvées à
lavance par le Comité créé en
application du paragraphe 24 ci-après ;
b) Aux vêtements de protection, dont les gilets
pare-balles et les casques militaires,
temporairement exportés en Jamahiriya arabe
libyenne, pour leur usage personnel uniquement,
par des personnels des Nations Unies, des
représentants des médias et des agents
humanitaires et du développement ou des
personnels connexes ;
c) Aux autres ventes ou fournitures
darmements et de matériel connexe, ou à
la fourniture dune assistance ou de
personnel, qui auront été approuvées à
lavance par le Comité ;
10. Décide que la Jamahiriya arabe libyenne doit
cesser dexporter tous armements et
matériel connexe et que tous les Etats Membres
devront interdire lacquisition de ces
articles auprès de la Jamahiriya arabe libyenne
par leurs ressortissants, ou au moyen de navires
ou daéronefs battant leur pavillon, que
ces articles aient ou non leur origine dans le
territoire libyen ;
11. Demande à tous les Etats, en particulier aux
Etats voisins de la Jamahiriya arabe libyenne, en
accord avec leurs autorités nationales et
conformément à leur législation nationale,
dans le respect du droit international, en
particulier le droit de la mer et les accords
pertinents sur laviation civile
internationale, de faire inspecter sur leur
territoire, y compris dans leurs ports maritimes
et aéroports, tous les chargements à
destination et en provenance de la Jamahiriya
arabe libyenne, si lEtat concerné dispose
dinformations donnant des motifs
raisonnables de penser que tel chargement
contient des articles dont la fourniture, la
vente, le transfert ou lexportation sont
interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la
présente résolution afin de garantir une
stricte application de ces dispositions ;
12. Décide dautoriser tous les Etats
Membres qui découvrent des articles dont la
fourniture, la vente, le transfert ou
lexportation sont interdits par les
paragraphes 9 ou 10 de la présente résolution,
à les saisir et à les neutraliser (en les
détruisant, en les mettant hors dusage, en
les entreposant ou en les transférant à un Etat
autre que le pays dorigine ou de
destination aux fins délimination), et
décide également que tous les Etats sont tenus
de coopérer à cet égard ;
13. Demande à tout Etat Membre effectuant une
inspection en application du paragraphe 11
ci-dessus de présenter au Comité, par écrit et
sans délai, un rapport initial exposant en
particulier les motifs de linspection et
les résultats de celle-ci et faisant savoir
sil y a eu coopération ou non, et, si des
articles dont le transfert est
interdit ont été découverts, demande
également audit Etat Membre de présenter par
écrit au Comité, à une étape ultérieure, un
rapport écrit donnant des précisions sur
linspection, la saisie et la
neutralisation, ainsi que des précisions sur le
transfert, notamment une description des articles
en question, leur origine et leur destination
prévue, si ces informations ne figurent pas dans
le rapport initial ;
14. Engage les Etats Membres à prendre des
mesures en vue de dissuader fermement leurs
nationaux de se rendre en Jamahiriya arabe
libyenne pour participer, pour le compte des
autorités libyennes, à des activités
susceptibles de contribuer à la violation des
droits de lhomme ;
Interdiction de voyager
15. Décide que tous les Etats Membres doivent
prendre les mesures nécessaires pour empêcher
lentrée ou le passage en transit sur leur
territoire des individus désignés dans
lannexe I à la présente résolution ou
désignés par le Comité créé en application
du paragraphe 24 ci-après, étant entendu
quaucune des dispositions du présent
paragraphe noblige un Etat à refuser à
ses propres nationaux lentrée sur son
territoire ;
16. Décide que les mesures imposées en vertu du
paragraphe 15 ci-dessus ne sappliquent pas
dans les cas suivants :
a) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
que le voyage se justifie par des raisons
humanitaires, y compris un devoir religieux ;
b) Lorsque lentrée ou le passage en
transit sont nécessaires aux fins dune
procédure judiciaire ;
c) Lorsque le Comité établit, au cas par cas,
quune dérogation favoriserait la
réalisation des objectifs de paix et de
réconciliation nationale en Jamahiriya arabe
libyenne et de stabilité dans la région ;
d) Lorsquun Etat détermine au cas par cas
que lentrée ou le passage en transit sont
indispensables à la promotion de la paix et de
la stabilité en Jamahiriya arabe libyenne et
quil en avise en conséquence le Comité
dans un délai de quarante-huit heures après
avoir établi un tel constat ;
Gel des avoirs
17. Décide que tous les Etats Membres doivent
geler immédiatement tous les fonds, autres
avoirs financiers et ressources économiques se
trouvant sur leur territoire qui sont en la
possession ou sous le contrôle direct ou
indirect des individus ou entités désignés
dans lannexe II à la présente résolution
ou désignés par le Comité créé en
application du paragraphe 24 ci-après, ou de
tout individu ou entité agissant pour le compte
ou sur les ordres de ceux-ci, ou de toute entité
en leur possession ou sous leur contrôle, et
décide en outre que tous les Etats Membres
doivent veiller à empêcher que leurs nationaux
ou aucune personne ou entité se trouvant sur
leur territoire ne mettent à la disposition des
individus ou entités désignés dans
lannexe II à la présente résolution ou
aux individus désignés par le Comité aucuns
fonds, avoirs financiers ou ressources
économiques ;
18. Fait part de son intention de veiller à ce
que les avoirs gelés en application du
paragraphe 17 soient à un stade ultérieur mis
à disposition pour le peuple libyen et dans son
intérêt ;
19. Décide que les mesures prévues au
paragraphe 17 ci-dessus ne sappliquent pas
aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques dont les Etats Membres concernés
auront déterminé :
a) Quils sont nécessaires pour régler des
dépenses ordinaires, notamment pour payer des
vivres, loyers ou mensualités de prêts
hypothécaires, médicaments et soins médicaux,
impôts, primes dassurance, factures de
services collectifs de distribution, ou
exclusivement pour le règlement
dhonoraires dun montant raisonnable
et le remboursement de dépenses engagées dans
le cadre de services juridiques, conformément à
la législation nationale, ou des frais ou
commissions liés, conformément à la
législation nationale, au maintien en dépôt de
fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques gelés, après que lesdits Etats
Membres ont informé le Comité de leur intention
dautoriser, dans les cas où cela serait
justifié, laccès aux dits fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques, et
en labsence de décision contraire du
Comité dans les cinq jours ouvrables suivant
cette notification ;
b) Quils sont nécessaires pour régler des
dépenses extraordinaires, à condition que
lEtat ou les Etats Membres concernés en
aient avisé le Comité et que celui-ci ait
donné son accord ;
c) Quils font lobjet dun
privilège ou dune décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, auquel cas les
fonds, autres avoirs financiers ou ressources
économiques peuvent être utilisés à cette
fin, à condition que le privilège
ou la décision soient antérieurs à la date de
la présente résolution, que le créancier
privilégié ou le bénéficiaire de la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit
pas un individu ou une entité désigné par le
Comité conformément au ou arbitrale aient été
portés à la connaissance du Comité par
lEtat ou les Etats Membres concernés ;
20. Décide que les Etats Membres pourront
autoriser le versement aux comptes gelés en
vertu des dispositions du paragraphe 17 ci-dessus
des intérêts et autres rémunérations acquis
par ces comptes ou des paiements effectués au
titre de marchés, daccords ou
dobligations souscrits avant la date à
laquelle ces comptes ont été assujettis aux
dispositions de la présente résolution, étant
entendu que ces intérêts, rémunérations et
paiements resteront assujettis aux dites
dispositions et resteront gelés ;
21. Décide que les mesures prévues au
paragraphe 17 ci-dessus ninterdisent pas à
toute personne ou entité désignée
deffectuer des paiements au titre dun
contrat passé avant linscription de cette
personne ou entité sur la liste, dès lors que
les Etats concernés se sont assurés que le
paiement nest pas reçu directement ou
indirectement par une personne ou entité visée
au paragraphe 17 ci-dessus, et que ces Etats ont
signifié au Comité leur intention
deffectuer ou de recevoir de tels paiements
ou dautoriser, selon quil
conviendrait, le déblocage à cette fin de
fonds, avoirs financiers et ressources
économiques, dix jours ouvrables avant cette
autorisation ;
Critères de désignation
22. Décide que les mesures prévues aux
paragraphes 15 et 17 sappliquent aux
individus et entités désignés par le Comité,
conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe
24, respectivement :
a) Qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de
toute autre manière la commission de violations
graves des droits de lhomme contre des
personnes se trouvant en Jamahiriya arabe
libyenne ou sont complices en la matière, y
compris en préparant, commandant, ordonnant ou
conduisant des attaques, en violation du droit
international, notamment des bombardements
aériens, contre des populations ou des
installations civiles, ou en étant complices en
la matière ;
b) Qui agissent pour des individus ou entités
identifiés à lalinéa a) ou en leur nom
ou sur leurs instructions ;
23. Encourage vivement les Etats Membres à
communiquer au Comité les noms des individus qui
répondent aux critères énoncés au paragraphe
22 ci-dessus ;
Nouveau comité des sanctions
24. Décide de créer, conformément à
larticle 28 de son règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité
composé de tous ses membres (ci-après « le
Comité »), qui sacquittera des tâches
ci-après :
a) Suivre lapplication des mesures prévues
aux paragraphes 9, 10, 15 et 17 ci-dessus ;
b) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 15 et examiner les
demandes de dérogation prévues au paragraphe 16
ci-dessus ;
c) Désigner les personnes passibles des mesures
prévues au paragraphe 17 ci-dessus et examiner
les demandes de dérogation prévues aux
paragraphes 19 et 20 ci-dessus ;
d) Arrêter les directives qui pourraient être
nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des
mesures imposées ci-dessus ;
e) Lui adresser dans un délai de trente jours un
premier rapport sur ses travaux et faire ensuite
rapport au Comité lorsque celui lestimera
nécessaire ;
f) Entretenir un dialogue avec les Etats Membres
intéressés, en particulier ceux de la région,
notamment en invitant leurs représentants à le
rencontrer afin dexaminer la question de
lapplication des mesures ;
g) Solliciter de tous les Etats toutes
informations quil jugerait utiles
concernant les actions que ceux-ci ont engagées
pour appliquer les mesures de façon effective ;
h) Examiner les informations faisant état de
violations ou du non respect des mesures
imposées par la présente résolution et y
donner la suite qui convient ;
25. Demande à tous les Etats Membres de faire
rapport au Comité dans les cent vingt jours
suivant ladoption de la présente
résolution sur les mesures quils auront
prises pour donner effet aux paragraphes 9, 10,
15 et 17 ci-dessus ;
Assistance humanitaire
26. Demande à tous les Etats Membres, agissant
de concert et en coopération avec le Secrétaire
général, de faciliter et dappuyer le
retour des agences humanitaires et de rendre
accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide
humanitaire et une aide connexe, prie les Etats
concernés de le tenir régulièrement informé
des progrès accomplis quant aux mesures prises
en application du présent paragraphe et se
déclare prêt à envisager de prendre
dautres mesures pertinentes, si
nécessaire, pour y parvenir ;
Volonté dexaminer la situation
27. Affirme quil suivra en permanence la
conduite des autorités libyennes et se tiendra
prêt à examiner lopportunité des mesures
énoncées dans la présente résolution, y
compris de leur renforcement, de leur
modification, de leur suspension ou de leur
levée, selon ce que dicterait la manière dont
les autorités libyennes se
conforment aux dispositions pertinentes de la
présente résolution ;
28. Décide de rester activement saisi de la
question.
Annexe I
Interdiction de voyager
1. AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed
Numéro de passeport : B010574. Date de naissance
: 1er juillet 1950.
Chef du Bureau de liaison des comités
révolutionnaires. Les Comités
révolutionnaires sont impliqués dans la
violence contre les manifestants.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Date de naissance : 1946. Lieu de naissance :
Houn (Libye).
Chef de la sécurité personnelle de Muammar
QADHAFI. Responsable de la sécurité du régime.
A, par le passé, orchestré la violence contre
les dissidents.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Directeur de lOrganisation de la sécurité
extérieure. Fidèle du régime. Chef de
lorganisme de renseignement extérieur.
4. JABIR, général de division Abu Bakr
Yunis
Date de naissance : 1952. Lieu de naissance :
Jalo (Libye).
Ministre de la défense. Responsable de
lensemble des actions des forces armées.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Date de naissance : 1956. Lieu de naissance :
Khoms.
Secrétaire chargé des services publics. Membre
influent du régime. Impliqué dans les Comités
révolutionnaires. A, par le passé, été
chargé de mettre fin à la dissidence et à la
violence.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Date de naissance : 1948. Lieu de naissance :
Syrte (Libye).
Cousin de Muammar QADHAFI. Dans les années 80,
Sayyid a été impliqué dans une campagne
dassassinats de dissidents et aurait été
responsable de plusieurs morts en Europe. On
pense quil aurait été impliqué aussi
dans
lachat darmements.
7. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
8. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de
naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance
: Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
9. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
Commandement dunités militaires
impliquées dans la répression des
manifestations.
10. QADHAFI, Mohammed Muammar
Date de naissance : 1970. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
11. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance :
Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des
forces armées. Responsable davoir ordonné
la répression des manifestations, violations des
droits de lhomme.
12. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de
Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
13. QADHAFI, Saadi
Numéro de passeport : 014797. Date de
naissance : 25 mai 1973. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Commandant des Forces spéciales. Fils de Muammar
QADHAFI. Association étroite avec le régime.
Commandement dunités militaires
impliquées dans la répression des
manifestations.
14. QADHAFI, Saif al-Arab
Date de naissance : 1982. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
15. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance
: 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli
(Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de
Muammar QADHAFI. Associationétroite avec le
régime. Déclarations publiques incendiaires
incitant à la violence envers les manifestants.
16. AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
Date de naissance : 1949. Lieu de
naissance : Soudan.
Directeur du renseignement militaire.
Participation du renseignement militaire à la
répression des manifestations. Soupçonné
davoir, dans le passé, participé au
massacre de la prison dAbou Salim.
Condamné par contumace pour le bombardement du
vol UTA. Beau-frère de Muammar QADHAFI.
Annexe II
Gel des avoirs
1. QADHAFI, Aisha Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
2. QADHAFI, Hannibal Muammar
Numéro de passeport : B/002210. Date de
naissance : 20 septembre 1975. Lieu de naissance
: Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
3. QADHAFI, Khamis Muammar
Date de naissance : 1978. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite
avec le régime.
Commandement dunités militaires
impliquées dans la répression des
manifestations.
4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Date de naissance : 1942. Lieu de naissance :
Syrte (Libye).
Guide de la Révolution, Commandant suprême des
forces armées. Responsable davoir ordonné
la répression des manifestations, violations des
droits de lhomme.
5. QADHAFI, Mutassim
Date de naissance : 1976. Lieu de naissance :
Tripoli (Libye).
Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de
Muammar QADHAFI.
Association étroite avec le régime.
6. QADHAFI, Saif al-Islam
Numéro de passeport : B014995. Date de naissance
: 25 juin 1972. Lieu de naissance : Tripoli
(Libye).
Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de
Muammar QADHAFI. Association étroite avec le
régime. Déclarations publiques incendiaires
incitant à laviolence envers les manifestants.
SOURCE : ONU
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