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Résolution 73 du Conseil de sécurité
de l'ONU, Israël Palestine,
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securite de l onu
Résolution 73 (1949) du 11
août 1949
Nations Unies
Conseil de sécurité S/1376, II
11 août 1949
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 437e
séance,
le 11 août 1949
- Le
Conseil de sécurité,
Ayant pris acte avec satisfaction des différents
accords d'armistice que les parties impliquées
dans le conflit de Palestine ont conclus par voie
de négociations, conformément à sa résolution 62 (1948) du 16
novembre 1948,
1. Exprime l'espoir que les gouvernements et
autorités intéressés, s'étant engagés, au
cours des négociations que conduit actuellement
la Commission de conciliation pour la Palestine,
à donner suite à la demande de l'Assemblée
générale qui, dans sa résolution 194 (III) du
11 décembre 1948, les invitait à étendre le
domaine des négociations d'armistice et à
rechercher un accord par voie de négociations,
soit directes, soit avec la Commission de
conciliation, parviendront rapidement à un
règlement définitif de toutes les questions sur
lesquelles ils ne se sont pas encore mis d'accord
;
2. Constate que les accords d'armistice
constituent une étape importante vers
l'instauration d'une paix permanente en Palestine
et estime qu'ils se substituent à la trêve
établie par les résolutions 50 (1948) et 54
(1948) du Conseil de sécurité, en date des 29
mai et 15 juillet 1948 ;
3. Confirme, jusqu'au règlement pacifique
définitif, l'ordre donné, en vertu de l'Article
40 de la Charte des Nations Unies, par la
résolution 54 (1948) aux gouvernements et
autorités intéressés d'observer une suspension
d'armes inconditionnelle, et, tenant compte de ce
que les divers accords d'armistice contiennent de
fermes engagements d'éviter tous actes
ultérieurs d'hostilité entre les parties et
prévoient aussi le contrôle de ces conventions
par les parties elles-mêmes, fait confiance à
ces dernières pour continuer à les appliquer et
à les respecter ;
4. Décide que toutes les tâches confiées au
Médiateur des Nations Unies en Palestine ayant
été accomplies, le Médiateur par intérim est
dégagé de toute responsabilité ultérieure en
ce qui concerne les résolutions du Conseil de
sécurité ;
5. Note que les accords d'armistice prévoient
que leur application sera contrôlée par des
commissions mixtes d'armistice dont le
président, dans chaque cas, sera le Chef
d'état-major de l'Organisme des Nations Unies
chargés de la surveillance de la trêve en
Palestine, ou un officier supérieur qu'il
désignera parmi les observateurs de cet
organisme, après consultation des parties en
cause ;
6. Demande au Secrétaire général de prendre
des mesures pour garder en fonctions les membres
du présent organisme de surveillance de la
trêve dont les services seraient nécessaires
pour contrôler et maintenir la suspension
d'armes, de même que pour aider les parties aux
conventions d'armistice à contrôler
l'exécution et l'observation des termes de ces
conventions, en tenant spécialement compte des
désirs exprimés par les parties dans les
articles pertinents desdites conventions ;
7. Demande au Chef d'état-major mentionné
ci-dessus de faire rapport au Conseil de
sécurité au sujet de l'observation de la
suspension d'armes en Palestine, conformément
aux dispositions de la présente résolution, et
de tenir la Commission de conciliation pour la
Palestine informée des questions ayant trait aux
travaux de cette commission en application de la
résolution 194 (III) de l'Assemblée générale,
en date du 11 décembre 1948.
Adoptée à la 437e séance par 9 voix contre
zéro, avec 2 abstentions (République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques).
SOURCE : ONU
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