- SOMMAIRE
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Nations Unies S/RES/1325
(2000)
Conseil de sécurité
Distr. générale
31 octobre 2000
00-72019 (F)
Résolution 1325 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4213e
séance,
le 31 octobre 2000
- Rappelant
ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999,
1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du
19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000,
ainsi que les déclarations de son Président sur
la question, et rappelant aussi la déclaration
que son Président a faite à la presse à
loccasion de la Journée des Nations Unies
pour les droits des femmes et la paix
internationale (Journée internationale de la
femme), le 8 mars 2000 (SC/6816),
Rappelant également les engagements de la
Déclaration et du Programme daction de
Beijing (A/52/231) ainsi que ceux qui figurent
dans le texte adopté par lAssemblée
générale à sa vingt-troisième session
extraordinaire intitulée "Les femmes en
lan 2000 : égalité entre les sexes,
développement et paix pour le XXIe siècle"
(A/S-23/10/Rev.1), en particulier ceux qui
concernent les femmes et les conflits armés,
Ayant présents à lesprit les buts et
principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et considérant que la Charte confère au
Conseil de sécurité la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales,
Constatant avec préoccupation que la grande
majorité de ceux qui subissent les effets
préjudiciables des conflits armés, y compris
les réfugiés et les déplacés, sont des
civils, en particulier des femmes et des enfants,
et que les combattants et les éléments armés
les prennent de plus en plus souvent pour cible,
et conscient des conséquences qui en découlent
pour linstauration dune paix durable
et pour la réconciliation,
Réaffirmant le rôle important que les femmes
jouent dans la prévention et le règlement des
conflits et dans la consolidation de la paix et
soulignant quil importe quelles
participent sur un pied dégalité à tous
les efforts visant à maintenir et à promouvoir
la paix et la sécurité et quelles y
soient pleinement associées, et quil
convient de les faire participer davantage aux
décisions prises en vue de la prévention et du
règlement des différends,
Réaffirmant aussi la nécessité de respecter
scrupuleusement les dispositions du droit
international humanitaire et des instruments
relatifs aux droits de lhomme qui
protègent les droits des femmes et des petites
filles pendant et après les conflits,
Soulignant que toutes les parties doivent veiller
à ce que les programmes de déminage et de
sensibilisation au danger des mines tiennent
compte des besoins particuliers des femmes et des
petites filles,
Considérant quil est urgent
dincorporer dans les opérations de
maintien de la paix une démarche sexospécifique
et, à cet égard, prenant note de la
Déclaration de Windhoek et du Plan daction
de Namibie sur lintégration dune
démarche soucieuse déquité entre les
sexes dans les opérations multidimensionnelles
de paix,
Mesurant limportance de la recommandation
contenue dans la déclaration que son Président
a faite à la presse le 8 mars 2000, tendant à
ce que tout le personnel des opérations de
maintien de la paix reçoive une formation
spécialisée au sujet de la protection, des
besoins particuliers et des droits fondamentaux
des femmes et des
enfants dans les situations de conflit,
Considérant que, si les effets des conflits
armés sur les femmes et les petites filles
étaient mieux compris, sil existait des
arrangements institutionnels efficaces pour
garantir leur protection et si les femmes
participaient pleinement au processus de paix, le
maintien et la promotion de la paix et de la
sécurité internationales seraient facilités,
Notant quil est nécessaire de disposer
dun ensemble de données au sujet des
effets des conflits armés sur les femmes et les
petites filles,
1. Demande instamment aux Etats Membres de faire
en sorte que les femmes soient davantage
représentées à tous les niveaux de prise de
décisions dans les institutions et mécanismes
nationaux, régionaux et internationaux pour la
prévention, la gestion et le règlement des
différends ;
2. Engage le Secrétaire général à appliquer
son plan daction stratégique (A/49/587)
prévoyant une participation accrue des femmes à
la prise des décisions concernant le règlement
des conflits et les processus de paix ;
3. Demande instamment au Secrétaire général de
nommer plus de femmes parmi les Représentants et
Envoyés spéciaux chargés de missions de bons
offices en son nom, et, à cet égard, demande
aux Etats Membres de communiquer au Secrétaire
général le nom de candidates pouvant être
inscrites dans une liste centralisée
régulièrement mise à jour ;
4. Demande instamment aussi au Secrétaire
général de chercher à accroître le rôle et
la contribution des femmes dans les opérations
des Nations Unies sur le terrain, en particulier
en qualité dobservateurs militaires, de
membres de la police civile, de spécialistes des
droits de lhomme et de membres
dopérations humanitaires ;
5. Se déclare prêt à incorporer une démarche
soucieuse déquité entre les sexes dans
les opérations de maintien de la paix, et prie
instamment le Secrétaire général de veiller à
ce que les opérations sur le terrain
comprennent, le cas échéant, une composante
femmes ;
6. Prie le Secrétaire général de communiquer
aux Etats Membres des directives et éléments de
formation concernant la protection, les droits et
les besoins particuliers des femmes, ainsi que
limportance de la participation des femmes
à toutes les mesures de maintien de la paix et
de consolidation de la paix, invite les Etats
Membres à incorporer ces éléments, ainsi que
des activités de sensibilisation au VIH/sida,
dans les programmes nationaux de formation
quils organisent à lintention du
personnel des forces militaires et de la police
civile qui se prépare à un déploiement, et
prie en outre le Secrétaire général de veiller
à ce que le personnel civil des opérations de
maintien de la paix reçoive une formation
analogue ;
7. Prie instamment les Etats Membres
daccroître le soutien financier, technique
et logistique quils choisissent
dapporter aux activités de formation aux
questions de parité, y compris à celles qui
sont menées par les fonds et programmes
compétents, notamment le Fonds des Nations Unies
pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour
lenfance, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et autres organes
compétents ;
8. Demande à tous les intéressés, lors de la
négociation et de la mise en oeuvre
daccords de paix, dadopter une
démarche soucieuse déquité entre les
sexes, en particulier :
a) De tenir compte des besoins particuliers des
femmes et des petites filles lors du rapatriement
et de la réinstallation et en vue du
relèvement, de la réinsertion et de la
reconstruction après les conflits ;
b) Dadopter des mesures venant appuyer les
initiatives de paix prises par des groupes locaux
de femmes et les processus locaux de règlement
des différends, et faisant participer les femmes
à tous les mécanismes de mise en oeuvre des
accords de paix ;
c) Dadopter des mesures garantissant la
protection et le respect des droits fondamentaux
des femmes et des petites filles, en particulier
dans les domaines de la constitution, du système
électoral, de la police et du système
judiciaire ;
9. Demande à toutes les parties à un conflit
armé de respecter pleinement le droit
international applicable aux droits et à la
protection des femmes et petites filles, en
particulier en tant que personnes civiles,
notamment les obligations qui leur incombent en
vertu des Conventions de Genève de 1949 et des
Protocoles additionnels y afférents de 1977, de
la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés et de son Protocole additionnel de
1967, de la Convention de 1979 sur
lélimination de toutes les formes de
discrimination à légard des femmes et de
son Protocole facultatif de 1999, ainsi que de la
Convention des Nations Unies relative aux droits
de lenfant de 1989 et de ses deux
Protocoles facultatifs du 25 mai 2000, et de
tenir compte des dispositions pertinentes du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
;
10. Demande à toutes les parties à un conflit
armé de prendre des mesures particulières pour
protéger les femmes et les petites filles contre
les actes de violence sexiste, en particulier le
viol et les autres formes de sévices sexuels,
ainsi que contre toutes les autres formes de
violence dans les situations de conflit armé ;
11. Souligne que tous les Etats ont
lobligation de mettre fin à
limpunité et de poursuivre en justice ceux
qui sont accusés de génocide, de crimes contre
lhumanité et de crimes de guerre, y
compris toutes les formes de violence sexiste et
autre contre les femmes et les petites filles, et
à cet égard fait valoir quil est
nécessaire dexclure si possible ces crimes
du bénéfice des mesures damnistie ;
12. Demande à toutes les parties à un conflit
armé de respecter le caractère civil et
humanitaire des camps et installations de
réfugiés et de tenir compte des besoins
particuliers des femmes et des petites filles, y
compris lors de la construction de ces camps et
installations, et rappelle ses résolutions 1208
(1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19
avril 2000 ;
13. Engage tous ceux qui participent à la
planification des opérations de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion à prendre en
considération les besoins différents des femmes
et des hommes ex-combattants et à tenir compte
des besoins des personnes à leur charge ;
14. Se déclare de nouveau prêt, lorsquil
adopte des mesures en vertu de lArticle 41
de la Charte des Nations Unies, à étudier les
effets que celles-ci pourraient avoir sur la
population civile, compte tenu des besoins
particuliers des femmes et des petites filles, en
vue denvisager, le cas échéant, des
exemptions à titre humanitaire ;
15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses
missions tiennent compte de considérations de
parité entre les sexes ainsi que des droits des
femmes, grâce notamment à des consultations
avec des groupements locaux et internationaux de
femmes ;
16. Invite le Secrétaire général à étudier
les effets des conflits armés sur les femmes et
les petites filles, le rôle des femmes dans la
consolidation de la paix et la composante femmes
des processus de paix et de règlement des
différends, et linvite également à lui
présenter un rapport sur les résultats de cette
étude et à le communiquer
à tous les Etats Membres de lOrganisation
des Nations Unies ;
17. Prie le Secrétaire général dinclure,
le cas échéant, dans les rapports quil
lui présentera, des informations sur
lintégration des questions de parité
entre les sexes dans toutes les missions de
maintien de la paix et sur tous les autres
aspects ayant trait aux femmes et aux petites
filles ;
18. Décide de demeurer activement saisi de la
question.
SOURCE : ONU
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